Custody and International Parental Kidnapping Prevention Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a family court order concerning child custody and support, with the appellant limiting the appeal to challenging the rejection of her request to prohibit the father from leaving the national territory with their child. The appellate court reasoned that since the father, who has ties to his country of origin, had previously retained the child beyond visitation rights and faced a complaint for non-representation, the mother's fear that the father might leave France with the child was justified; consequently, the court partially overturned the initial decision to prohibit the father from exiting the French territory with the child without the mother's authorization, while confirming all other aspects of the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAvu les articles 242 et suivants du code civil, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Custody and International Parental Kidnapping Prevention Appeal: The appellate court reasoned that since the father, who has ties to his country of origin, had previously retained the child beyond visitation rights and faced a complaint for non-representation, the mother's fear that the father might leave France with the child was justified; consequently, the court partially overturned the initial decision to prohibit the father from exiting the French territory with the child without the mother's authorization, while confirming all other aspects of the original ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for partially overturning the lower court's order regarding the prohibition on taking the child out of the national territory.
Applied to authorize the solicitors to recover the costs according to its provisions.
Texte complet
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Léticia X... a interjeté appel le 30 janvier 2004 d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment : - fixé la
résidence de l'enfant chez la mPre et organisé le droit de visite et d'hébergement du pPre - fixé B 45 ä le montant de la contribution due par le pPre - débouté Madame X... de sa demande d'interdiction de sortie du territoire national de son fils.
L'appelante conclut B la réformation partielle de la décision entreprise et demande qu'il soit interdit B Monsieur Z... de sortir du territoire national avec son fils.
L'intimé conclut B la confirmation du jugement déféré.
Vu les derniPres conclusions de l'appelante en date du 26 mars 2004 ; Vu les derniPres conclusions de l'intimé en date du 5 aoft 2004 ; SUR QUOI
Mademoiselle X... a limité son appel dans ses écritures B la question de la sortie du territoire national, la saisine de la Cour est cantonnée B ce seul point, les autres dispositions du jugement déféré non critiquées sont donc définitives.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur Z... est né au Maroc, il ne conteste pas y avoir des attaches mLme si lui et ses parents sont bien intégrés en France.
Il a fait l'objet le 10 décembre 2003 d'une plainte pour non représentation d'enfant, ayant au delB de son droit de visite, confié l'enfant B ses parents.
C'est donc B juste titre, face B ce comportement que Mademoiselle X... peut craindre que les menaces du pPre de repartir dans son pays d'origine en emmenant l'enfant soient fondées. Il sera en conséquence fait droit B sa demande. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement aprPs débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré conformément B la loi.
Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,
Au fond, vu les articles 242 et suivants du code civil,
Infirme partiellement l'ordonnance rendue le 8 juillet 2003 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'Agen
Statuant B nouveau,
Interdit B Monsieur Z... de sortir du territoire français avec l'enfant Rayan Z... sans l'autorisation de Mademoiselle Léticia X...,
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Condamne Monsieur Z... aux entiers dépens de l'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
Autorise les avoués de la cause B recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE Président et Dominique SALEY Greffier.
Le Greffier
Le Président
D. SALEY
B. BOUTIE