Legislator Jurisprudence & Législation
04/80 Généré par l'IA

Farmer Reorganization Claim Time-Barred

Numéro de cause 04/80
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a judgment that opened simplified judicial reorganization proceedings against an individual based on the cessation of business payments, appealed by the debtor who argued the claim was time-barred because she had ceased her farming activity in 1997, while the creditor initiated proceedings in 2003. The Court reasoned that under commercial law, the request to open collective proceedings for a farmer must be filed within one year of ceasing activity, and since the debtor provided evidence of continuous salaried employment since 2003, demonstrating cessation of farming activity around that time, the creditor's 2003 filing was clearly outside the statutory one-year limit, leading the Court to overturn the lower court's decision, declare the creditor's claim inadmissible due to prescription, and award costs and attorney's fees to the debtor.

Regeste Legislator

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article L. 621-15 du Code de Commerce, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Farmer Reorganization Claim Time-Barred: The Court reasoned that under commercial law, the request to open collective proceedings for a farmer must be filed within one year of ceasing activity, and since the debtor provided evidence of continuous salaried employment since 2003, demonstrating cessation of farming activity around that time, the creditor's 2003 filing was clearly outside the statutory one-year limit, leading the Court to overturn the lower court's decision, declare the creditor's claim inadmissible due to prescription, and award costs and attorney's fees to the debtor.

Mots-clés

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moment du dépôt contrôle juridictionnel procédure de faillite droit agricole opposition tardive limites légales

Dispositions légales citées

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article L. 621-15 du Code de Commerce
This article provided the substantive ground for declaring the CMSA's request for judicial reorganization inadmissible due to prescription.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
This provision was used to order the CMSA to pay AgnPs X... the sum of 1000 € in legal fees.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
This procedural rule was cited concerning the authorization for the SCPs of attorneys to recover the costs awarded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-15 du Code de Commerce

This article provided the substantive ground for declaring the CMSA's request for judicial reorganization inadmissible due to prescription.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

This provision was used to order the CMSA to pay AgnPs X... the sum of 1000 € in legal fees.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

This procedural rule was cited concerning the authorization for the SCPs of attorneys to recover the costs awarded.

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Texte complet

de la procédure simplifiée de redressement judiciaire B son encontre, désignait la SCP GUGUEN STUTZ en qualité de représentant des créanciers ainsi que le juge commissaire et ordonnait les conséquences légales de cette décision. Par déclaration du 15 janvier 2004, dont la régularité n'est pas contestée, AgnPs X... relevait appel de cette décision. Dans ses derniPres conclusions déposées le 09 novembre 2004, elle soutient qu'elle n'a été chef d'exploitation que durant la période du 01 janvier 1996 au 05 mai 1997 pour laquelle la CMSA de LOT ET GARONNE a engagé la procédure mais qu'elle ne l'est plus depuis cette date.

Elle conclut B la réformation de ce jugement et B l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription. Elle réclame la somme de 2000 ä B titre de dommages-intérLts et celle de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CMSA de LOT ET GARONNE, dans ses derniPres écritures déposées le 01 juillet 2004, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Le 23 juillet 2004, la SCP GUGUEN STUTZ, es qualité, s'en remet B justice.

Le ministPre public en fait de mLme selon ses conclusions du 24 septembre 2004. SUR QUOI, Attendu que l'article L. 621-15 du Code de Commerce décide, pour un agriculteur, que la demande d'ouverture d'une procédure collective B son encontre doit Ltre introduite dans l'année de la cessation de son activité ; que la preuve de la cessation d'activité se fait par tous moyens ; Attendu en l'espPce que AgnPs X... démontre par la production tant de bulletins de paie que d'attestations d'emploi qu'elle a occupé et occupe une activité salariée depuis 2003 ; qu'elle affirme, sans Ltre sérieusement démentie, avoir cessé son activité agricole depuis l'année 2003 ; qu'il appartenait donc B la CMSA de LOT ET GARONNE d'assigner AgnPs X... avant le 06 mai 1998 ; que l'assignation délivrée le 28 mars 2003

est donc tardive ; Qu'il importe peu que AgnPs X... ait participé B la procédure de conciliation prévue par la loi en aoft 2002 ou que monsieur B..., compagnon de AgnPs X..., ait signé une reconnaissance de dette envers la CMSA de LOT ET GARONNE, ce document n'étant d'ailleurs pas produit ;Que cette reconnaissance de dettes, si elle existe, ne saurait avoir interrompu la prescription d'un délai préfixe, d'autant qu'elle est postérieure B l'expiration dudit délai ; Qu'ainsi, par réformation du jugement, la demande de la CMSA de LOT ET GARONNE sera déclarée irrecevable ;

Attendu que la CMSA de LOT ET GARONNE, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de premiPre instance et d'appel ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer B AgnPs X... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages-intérLts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la demande ni l'existence d'un préjudice supérieur B celui inhérent B l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, infirme le jugement rendu le 28 novembre 2003 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Statuant B nouveau, Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la CMSA de LOT ET GARONNE tendant au prononcé du redressement judiciaire de AgnPs X..., Dit n'y avoir lieu B octroi de dommages intérLts, Condamne la CMSA de LOT ET GARONNE B payer B AgnPs X... la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la CMSA de LOT ET GARONNE aux dépens de premiPre instance et d'appel et autorise les SCP d'avoués TANDONNET et VIMONT B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame A..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président