Legislator Jurisprudence & Législation
20 Généré par l'IA

Association v. Individual: Venue for Payment Dispute

Numéro de cause 20
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association, seeking payment from an individual for boar marking devices used on his hunting territory, appealed a decision declaring the lower court incompetent, arguing jurisdiction lay where the hunting occurred. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the proper venue was where the defendant was domiciled, citing clear documentation proving the defendant's primary residence was in the jurisdiction of the competent court, and rejecting the association's argument that the mandatory legal relationship with the hunter constituted a "service" under the relevant procedural article for determining competence elsewhere.

Regeste Legislator

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article 42 du nouveau code de procédure civile, article 86 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Association v. Individual: Venue for Payment Dispute: The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the proper venue was where the defendant was domiciled, citing clear documentation proving the defendant's primary residence was in the jurisdiction of the competent court, and rejecting the association's argument that the mandatory legal relationship with the hunter constituted a "service" under the relevant procedural article for determining competence elsewhere.

Mots-clés

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domicile association marque de service chefs de compétence action civile action en paiement

Dispositions légales citées

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article 42 du nouveau code de procédure civile
Used to determine that the Tribunal d'instance de COURBEVOIE is the territorially competent jurisdiction because the defendant's domicile is located within its jurisdiction.
article 86 du nouveau code de procédure civile
Used to order the referral of the case to the competent Tribunal d'instance de COURBEVOIE.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Used to order the appellant to pay the respondent €1,000 for costs incurred on appeal.
article 699 du nouveau code de procédure civile
Used to regulate the recovery of appeal costs imposed on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 42 du nouveau code de procédure civile

Used to determine that the Tribunal d'instance de COURBEVOIE is the territorially competent jurisdiction because the defendant's domicile is located within its jurisdiction.

article 86 du nouveau code de procédure civile

Used to order the referral of the case to the competent Tribunal d'instance de COURBEVOIE.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Used to order the appellant to pay the respondent €1,000 for costs incurred on appeal.

article 699 du nouveau code de procédure civile

Used to regulate the recovery of appeal costs imposed on the appellant.

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Texte complet

ARRET No FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE C/ X... Fl./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Section 2 ARRET DU 11 JANVIER 2005 RG : 04/02470 CONTREDIT A UN JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS du 14 juin 2004

PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE AU CONTREDIT FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE 898 rue de la République BP 12 60293 RANTIGNY Ayant formé contredit le 23 juin 2004 au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de BEAUVAIS. Représentée et plaidant par Me BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET : DEFENDEUR AU CONTREDIT Monsieur Hubert X... Y... d'Auteuil 60390 AUTEUIL Représenté et plaidant par Me LATASTE, avocat au barreau de PARIS DEBATS :

A l'audience publique du 02 Novembre 2004, devant : Mme SCHOENDOERFFER Z..., Mme A... et M. FLORENTIN B..., qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 Janvier 2005 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. C... D... : A l'audience publique du 11 Janvier 2005, Mme SCHOENDOERFFER, Z..., assistée de M. C..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Z... et le Greffier. * * * DECISION :

Vu le jugement contradictoire rendu le 14 juin 2004 par le tribunal d'instance de BEAUVAIS ;

Vu le contredit de compétence déposé au greffe du tribunal d'instance de BEAUVAIS pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE le 23 juin 2004 ;

Vu l'ordonnance de fixation de contredit du 5 juillet 2004 ;

Vu les conclusions déposées pour M. Hubert X... le 6 octobre 2004 ;

* * *

Attendu que, suivant acte d'huissier de justice du 4 juin 2003, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE a assigné M. Hubert X... devant le tribunal d'instance de BEAUVAIS en paiement de la somme de 1.171,60 euros avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 17 octobre 2002, correspondant au coût de dispositifs de marquage pour 29 sangliers abattus par M. Hubert X... sur son territoire de chasse dans la forêt d'AUTEUIL pendant la saison de chasse 2001-2002, ainsi que de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que M. Hubert X... a soulevé in limine litis, l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal d'instance de COURBEVOIE, dans le ressort duquel il a son domicile ;

Que par le jugement susvisé, le tribunal d'instance de BEAUVAIS s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal d'instance de COURBEVOIE ;

Attendu qu'aux termes de son contredit de compétence, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE demande à la cour de dire que le tribunal d'instance de BEAUVAIS est territorialement compétent, d'une part, en application de l'article 42 du nouveau code de procédure civile, en raison du domicile du défendeur qui se trouverait à AUTEUIL (60), et, d'autre part, en application des dispositions de l'article 46 du même code, du fait du lieu d'exécution de la prestation de service fournie par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE à M. Hubert X... à laquelle ce dernier adhère, qui se situe à AUTEUIL, où se trouve son

territoire de chasse ;

Qu'elle demande la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que M. Hubert X... conclut au rejet du contredit de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE en indiquant qu'il demeure à COURBEVOIE, ne disposant que d'une résidence secondaire à AUTEUIL, et qu'il n'existe aucun contrat d'adhésion qui le lierait à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE ;

Qu'il demande la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; * * *

I û Attendu qu'il résulte des nombreux documents produits, et notamment des courriers et appels de cotisation émanant de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE elle-même, que le domicile de M. Hubert X... est situé 81 rue Victor Hugo à 92400 COURBEVOIE ;

Que l'adresse mentionnée dans certains courriers, à savoir Y... d'Auteuil à 60390 AUTEUIL, correspond à sa résidence secondaire et à son territoire de chasse ;

Qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 42 du nouveau code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est le tribunal d'instance de COURBEVOIE dans le ressort duquel le défendeur a son domicile ;

II û Attendu que les fédérations départementales de chasseurs sont des organismes de droit privé régis par un statut législatif particulier et investis de missions de service public ;

Qu'il résulte de la loi du 26 juillet 2000, que les chasseurs titulaires d'un plan de chasse adhèrent obligatoirement à la fédération départementale dont ils relèvent, après que celle-ci ait adopté le statut type figurant en annexe de l'arrêté ministériel du 27 juin 2001 ;

Qu'en conséquence, les liens qui unissent la fédération départementale de chasseurs et l'un des chasseurs du département ne sont pas de nature contractuelle mais procèdent de la loi ;

Que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE ne peut donc invoquer à son profit le bénéfice des dispositions de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, étant observé au surplus que la mission de service public dont elle est investie ne peut s'analyser en une prestation de service au sens dudit article, celle-ci devant s'entendre d'un travail effectué par une personne pour une autre ;

Que, dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal d'instance de BEAUVAIS s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de COURBEVOIE ;

Qu'en application de l'article 86 du nouveau code de procédure civile, il convient donc de renvoyer l'affaire au tribunal d'instance de COURBEVOIE ;

Attendu qu'il serait inéquitable que M. Hubert X... conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris ;

Renvoie l'affaire devant le tribunal d'instance de COURBEVOIE ;

Condamne la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE à payer à M. Hubert X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'OISE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,