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03/1734 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Contractual Payment Obligation

Numéro de cause 03/1734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a dispute where a consumer sued a company in the territorial jurisdiction of her residence concerning a contractual issue, which the company challenged, arguing that only the court at its registered office was competent. The initial judge had upheld the consumer's choice of venue, but the appellate court overturned this decision, reasoning that while the delivery of the product was undisputed, the core of the dispute involved the claimed obligation for the company to remit a payment, which constitutes the payment of a sum of money rather than the execution of a contract for services or delivery of goods; therefore, Article 46 of the Civil Procedure Code did not permit the consumer to sue where the delivery occurred, meaning the general rule of Article 42 applied, making the court where the defendant company was domiciled the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Jurisdictional Dispute Over Contractual Payment Obligation: The initial judge had upheld the consumer's choice of venue, but the appellate court overturned this decision, reasoning that while the delivery of the product was undisputed, the core of the dispute involved the claimed obligation for the company to remit a payment, which constitutes the payment of a sum of money rather than the execution of a contract for services or delivery of goods; therefore, Article 46 of the Civil Procedure Code did not permit the consumer to sue where the delivery occurred, meaning the general rule of Article 42 applied, making the court where the defendant company was domiciled the competent jurisdiction.

Mots-clés

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compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs obligation de conclure contestation civile compétence territoriale moyen de paiement produits concernés

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ruled not to apply this article regarding costs/fees, as stated in the operative part.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited for the procedure regarding the recovery of costs by the SCP d'avoués.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled not to apply this article regarding costs/fees, as stated in the operative part.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited for the procedure regarding the recovery of costs by the SCP d'avoués.

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Texte complet

BB/DS S.A. BIOTONIC C/ Virginie X... RG N :

pour connaître de la demande. Elle conclut B la réformation de cette ordonnance en ce sens et réclame la somme de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Virginie X..., dans ses derniPres écritures déposées le 02 avril 2004, estime que le premier juge a fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce et que sa décision doit Ltre confirmée. Elle réclame encore la somme de 1000 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement communiquées que, répondant B un envoi postal qui contenait un bon de commande ainsi qu'une " attestation de garantie d'envoi d'un rPglement " portant sur un chPque de 10000 ä, Virginie X... passait commande d'un produit ; que la livraison de celui-ci intervenait, accompagné de la facture correspondante mais qu'aucun chPque de 10 000 ä n'était reçu ;

Qu'il était répondu B Virginie X... par la société BIOTONIC que les termes de l'attestation en cause signifiaient qu'elle serait destinataire de l'envoi du rPglement du prochain jeu gratuit auquel elle pourrait participer sans obligation d'achat ; Que Virginie X... assignait alors la société BIOTONIC en paiement devant le tribunal de grande instance d'AUCH et que le juge de la mise en état, saisi par la société BIOTONIC d'une exception d'incompétence, rendait l'ordonnance déférée ; Attendu que pour critiquer cette décision, la société BIOTONIC explique qu'en matiPre de responsabilité contractuelle, la compétence du tribunal du domicile du défendeur est la rPgle en application de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'article 46 alinéa 2 du mLme Code ne peut recevoir application en l'espPce alors que la livraison n'est pas contestée et que le contrat est dénié ; que conformément B une jurisprudence abondamment citée, seul le tribunal de grande instance de GRASSE, lieu de son siPge social, est compétent pour connaître de la demande ;

Attendu que l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile pose

le principe que la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur ; que l'article 46 du mLme Code prévoit qu'en matiPre contractuelle, le demandeur peut également choisir le lieu de l'exécution du contrat ou de la prestation de service ; que le paiement d'un prix ne constitue ni la livraison d'une chose ni l'exécution d'une prestation de service ; Attendu qu'en l'espPce, il est constant que le produit commandé par Virginie X... a bien été livré B son domicile et que cette livraison ne donne lieu B aucune contestation ; que la difficulté réside dans l'interprétation de l'annonce B laquelle Virginie X... a répondu et prévoyant l'envoi d'un rPglement ;

Qu'ainsi, alors qu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent réclamée par Virginie X..., le tribunal du domicile de la demanderesse est incompétent pour en connaître, seul le tribunal de grande instance de GRASSE, est compétent en raison du siPge social de la société BIOTONIC situé B MOUGINS ; que la décision déférée sera donc infirmée ; Attendu que Virginie X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, infirme l'ordonnance rendue le 29 octobre 2003 par le juge de la mise en état au tribunal de grande instance d'AUCH, Statuant B nouveau, Dit et juge que le tribunal de grande instance d'AUCH est territorialement incompétent pour connaître de la demande de Virginie X... contre la société BIOTONIC et que le tribunal de grande instance de GRASSE est compétent pour en connaître, Dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Virginie X... aux dépens de premiPre instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués TANDONNET B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président