Legislator Jurisprudence & Législation
02/03193 Généré par l'IA

Timeliness of Impartiality Challenge to Presiding Judge

Numéro de cause 02/03193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party contested a judgment, claiming the presiding judge lacked impartiality because she had also issued a prior interim order, but the appellate court upheld the decision, reasoning that under procedural rules, any objection regarding a magistrate's impartiality must be raised by the concerned party in a timely manner, before the close of debate, and the challenging party failed to recuse the judge despite having the means to know the composition of the bench before the hearing.

Regeste Legislator

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article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile; Timeliness of Impartiality Challenge to Presiding Judge: En l'espèce la société ALKOR DRAKA s'est abstenue de récuser Madame X... avant la clôture des débats et ce alors que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle pouvait avoir connaissance avant l'audience de la composition de la juridiction de jugement, celle-ci étant fixée par ordonnance du Président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, la procédure d'audience à jour fixe n'ayant aucune incidence sur la répartition fixée et repoussant en outre la clôture des débats à la date de l'audience de plaidoiries.

Mots-clés

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doutes sur l'impartialité audition des parties griefs de procédure magistrat recevabilité de la demande de récusation obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile
This article governs the procedure for challenging a magistrate, which the appellant failed to follow in time.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile

This article governs the procedure for challenging a magistrate, which the appellant failed to follow in time.

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Texte complet

CA MONTPELLIER 1er juillet 2004 - RG. N 02 / 03193 - SA ALKOR DRAKA C / Syndicat Intercommunal de GARRIGUES MONTAGNE - SA SMABTP - SA SERBA - SARL LE BEl MAZEL - SA AXA ASSURANCES MAZET Jean. Il est établi aux termes de l'ordonnance de référé en date du 18 octobre 2001, que celle-ci a été rendue par Madame Muriel X..., Vice président du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, et aux termes du jugement rendu le 6 juin 2002 que cette dernière figurait également dans la composition ayant rendu la décision au fond. Si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pose le principe d'exigence d'impartialité des juges, il appartient aux parties, si elle suspectent, à tort ou à raison, un magistrat d'impartialité, de le récuser en temps utile, en application des dispositions de l'article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En l'espèce la société ALKOR DRAKA s'est abstenue de récuser Madame X... avant la clôture des débats et ce alors que, contrairement à ce qu'elle affirme, elle pouvait avoir connaissance avant l'audience de la composition de la juridiction de jugement, celle-ci étant fixée par ordonnance du Président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, la procédure d'audience à jour fixe n'ayant aucune incidence sur la répartition fixée et repoussant en outre la clôture des débats à la date de l'audience de plaidoiries.