Legislator Jurisprudence & Législation
643 Généré par l'IA

Employee Settlement Voided for Lack of Consideration and Wrongful Dismissal

Numéro de cause 643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court considered an appeal by a former employee challenging the validity of a settlement agreement reached after her termination for "company restructuring," arguing it lacked reciprocal concessions and that the underlying dismissal was baseless. The court determined that the settlement was void because the employer offered no real concession beyond amounts already owed, as the letter of dismissal lacked a sufficiently articulated economic motive, equating to an absence of cause, which rendered the initial dismissal without real and serious cause. Consequently, the court overturned the lower court's decision, declared the transaction null, deemed the dismissal wrongful, and awarded the employee damages for the unfair dismissal and for the employer's failure to mention the right of re-employment in the termination letter.

Regeste Legislator

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article 2044 du code civil, article L 122-14-2 du code du travail, article L 122-14-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Settlement Voided for Lack of Consideration and Wrongful Dismissal: The court determined that the settlement was void because the employer offered no real concession beyond amounts already owed, as the letter of dismissal lacked a sufficiently articulated economic motive, equating to an absence of cause, which rendered the initial dismissal without real and serious cause. Consequently, the court overturned the lower court's decision, declared the transaction null, deemed the dismissal wrongful, and awarded the employee damages for the unfair dismissal and for the employer's failure to mention the right of re-employment in the termination letter.

Mots-clés

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licenciement abusif convention de rupture rémunération impayée restructuration nullité du contrat perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

The court awarded Mlle X. damages based on this article.

Article L 122-14-2 du code du travail

The court considered the failure to mention the priority of re-employment required by this article in the termination letter.

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Texte complet

1493/03 Prud'hommes JLT TRANSACTION VALABLE SEULEMENT SI CONCESSIONS RECIPROQUES Appelant : Mlle Delphine X... Y... :

Me Jean-Alain REAU FAITS ET PROCÉDURE Mlle Delphine X... a été embauchée à compter du 20 octobre 1999, en qualité de commis de salle, par la société hôtelière des Bains Romains à SAINT NECTAIRE aux droits de laquelle se trouve la SARL LV 63 placée en liquidation judiciaire. Elle a été licenciée pour "restructuration d'entreprise" par lettre recommandée du 7 décembre 2000. Une transaction a été conclue entre les parties le 20 décembre 2000. Saisi par la salariée qui demandait d'annuler la transaction et de dire le licenciement abusif, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 13 mai 2003, a débouté Mlle X... de ses demandes. Mlle X... a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Mlle X..., concluant à la réformation, sollicite :

1) de dire la transaction nulle, 2) de dire que le motif du licenciement n'est pas économique, que l'obligation légale de reclassement, l'ordre de licenciements et la priorité de réembauchage ne sont pas respectés.

3) de condamner, en conséquence Me Jean-Alain REAU en sa qualité de liquidateur de la SARL LV 63, à lui payer les sommes de : - 12195,92 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelleet sérieuse, - 2416,01 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage, - 1000,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que la lettre du 20 décembre 2000 n'est pas une transaction. Elle souligne qu'elle était encore sous la subordination de son employeur lors de la signature et que son consentement n'a donc pas été libre et éclairé et elle ajoute que l'employeur n'a fait aucune concession.. Elle fait valoir que le reçu pour solde de tous comptes n'a d'effet libératoire qu'à l'égard des éléments de rémunération, salaires, indemnités et avantages dont le paiement a été envisagé au moment du règlement du

compte. Elle soutient que la simple référence à la "restructuration de l'entreprise"est insuffisante et que le licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse. Elle affirme que l'employeur n'a pas fait de propositions de reclassement avant son licenciement et qu'il n'a pas respecté l'ordre des licenciements. Elle ajoute que des emplois sont devenus disponibles dont elle n'a pas été informée. Me REAU, en sa qualité de liquidateur de la SA LV 63, sollicite le rejet des demandes de Mlle X... et la confirmation du jugement Il sollicite de condamner Mlle X...

à lui payer la somme de 1200,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il estime que la transaction est parfaite compte tenu de concessions réciproques, l'employeur ayant accordé à Mlle X... le droit d'abréger son préavis sans perte de salaire alors que cette dernière s'engageait à ne pas contester son licenciement. Il souligne que la salariée a signé un reçu pour solde de tous comptes qu'elle n'a pas dénoncé dans le délai légal. Il ajoute que Mlle X... a confirmé de sa main la transaction intervenue Il considère en conséquence que la salariée ne peut évoquer l'existence ou non d'un motif économique au licenciement et fait observer que Mlle X... n'a pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.

Le CGEA d'ORLEANS, en sa qualité de gestionnaire de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances de Salariés (AGS), sollicite de débouter Mlle X... de ses demandes et de dire que l'arrêt ne saurait prononcer aucune condamnation à son encontre. Il estime que la salariée est forclose dans son action, soulignant que la transaction contient des concessions réciproques, qu'elle a été conclue après la notification du licenciement et que le reçu pour solde de tous comptes n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois.

DISCUSSION Sur la transaction Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent

une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En l'espèce, la transaction conclue entre les parties qui avait pour objet de mettre fin au litige résultant du licenciement ne pouvait valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. Elle devait, en outre, contenir des concessions réciproques. Contrairement à ce que soutient Mlle X..., la transaction est intervenue après que la rupture soit définitive puisqu'elle a été conclue le 19 décembre 2000 alors que le licenciement a été notifié le 7 décembre précédent.

Il apparaît, en revanche, qu'elle ne contient aucune concession de l'employeur. Il convient de rappeler que la lettre de licenciement doit énoncer le motif de celui-ci qui peut être soit un motif tenant à la personne du salarié, soit un motif économique, la lettre devant préciser, dans ce dernier cas, à la fois l'élément économique à l'origine de la décision mais aussi l'incidence de celle-ci sur l'emploi et le contrat de travail de l'intéressé. En l'espèce, dans la mesure où le motif énoncé dans la lettre de licenciement était seulement la "restructuration de l'entreprise"ce qui constitue un motif manifestement insuffisant équivalent à une absence de motif, la concession de l'employeur ne pouvait porter que sur l'évaluation de l'indemnité due à la salariée en conséquence de la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Or, la somme que l'employeur s'est engagé à verser ne correspond qu'à la somme due à la salariée en vertu du contrat de travail (un mois de salaire au titre du préavis), la seule concession consentie par l'employeur ayant consisté à dispenser la salariée d'exécuter intégralement son préavis, ce qui ne peut être considéré comme une concession appréciable. Il ne peut être fait état de ce que la salariée a signé le reçu pour solde tous comptes à la suite de cette transaction alors qu'un reçu signé en exécution d'une transaction nulle est lui-même nul.

Le jugement sera,

en conséquence, infirmé, le conseil de prud'hommes ayant à tort, estimé la transaction valable et déclaré la demande de Mlle X... irrecevable. Sur le licenciement La lettre de licenciement étant motivée de façon insuffisante ce qui équivaut à une absence de motif, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et de son salaire, son préjudice résultant du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 4000,00 ç étant précisé que la créance peut seulement être fixée, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de la SARL LV 63, placée en redressement judiciaire par jugement du 18 janvier 2002 ni à l'encontre du liquidateur, s'agissant d'une créance antérieure à la procédure collective.

Sur la priorité de réembauchage L'article L 122-14-2 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la priorité de réembauchage ainsi que ses conditions de mise en oeuvre. En l'espèce, la lettre de licenciement ne fait pas mention de la priorité de réembauchage. Cette omission a nécessairement causé un préjudice à la salariée qui n'a pu demander à bénéficier de cette priorité. En outre, Mlle X... justifie que cette absence de mention l'a empêché de bénéficier de la priorité de réembauchage puisqu'elle a versé aux débats des annonces que l'employeur a fait paraître dans la presse au cours de l'année 2001 pour un poste de serveuse Mlle X... n'est pas fondée à solliciter une indemnité au moins égale à deux mois de salaire par application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, celles-ci n'étant applicables qu'au salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté et à ceux qui sont employés dans une entreprise comptant plus de dix salariés. Il ne peut lui être accordé des dommages-intérêts qu'en fonction du préjudice subi.

Compte tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, le préjudice subi sera réparé en allouant à la salariée la somme de 1500,00 ç. Sur le CGEA

d'ORLEANS Le présent arrêt sera opposable au CGEA d'ORLEANS. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à Mlle X... la charge de tous les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens et la créance de la salariée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera fixée à la somme de 500,00 ç. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, et contradictoirement : Infirme le jugement et statuant à nouveau : - Dit nulle la transaction intervenue entre les parties, - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixe la créance de Mlle Delphine X... sur la SARL LV 63 aux sommes de : * 4000,00 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1500,00 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage, * 500,00 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit le présent arrêt opposable au CGEA d'ORLEANS, - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.