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03/74 Généré par l'IA

Appellant v. Social Security Tribunal: Eczema Recognition and CRRMP Irregularity

Numéro de cause 03/74
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought recognition of eczema as a work-related illness subsequent to an already recognized occupational asthma, but his initial recourse was rejected by the Social Security Tribunal because the Regional Committee for Recognition of Occupational Diseases (CRRMP) found no direct link and dismissed procedural challenges to the CRRMP's composition (two out of three required doctors present due to a strike). The Court of Appeal reformed the decision, agreeing that the CRRMP's non-standard three-member quorum composition was irregular and prejudicial to the appellant, thus warranting the designation of a new CRRMP to provide an opinion and specifically to determine the relationship between the newly claimed eczema and the already recognized asthma under occupational disease legislation.

Regeste Legislator

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article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, articles D.461-29 et suivants du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant v. Social Security Tribunal: Eczema Recognition and CRRMP Irregularity: The Court of Appeal reformed the decision, agreeing that the CRRMP's non-standard three-member quorum composition was irregular and prejudicial to the appellant, thus warranting the designation of a new CRRMP to provide an opinion and specifically to determine the relationship between the newly claimed eczema and the already recognized asthma under occupational disease legislation.

Mots-clés

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sécurité sociale maladie professionnelle procédure d'action en matière d'assurances sociales dispositions en matière sociale motifs de santé grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles D.461-29 et suivants du Code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive order authorizing the designation of a new regional committee for opinion.

article L.461-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive order to define the relationship the new committee must clarify between the revealed illness and the already recognized illness.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The application of this article regarding costs is reserved in the final order.

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Texte complet

reconnaissance à ce titre de l'apparition d'un eczéma, ce qui a été refusé. Dans le cadre de la procédure diligentée à la suite -sur recours de l'intéressé- le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne a dit qu'il convenait de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles par décision du 18 février 2002. En lecture de l'avis de ce comité et des conclusions soutenues à l'audience par les parties le tribunal des affaires de sécurité sociale par décision du 2 décembre 2002 a rejeté le recours de Didier A. au motif que nonobstant les observations de Didier A. selon lesquelles le comité régional n'aurait pas statué dans des conditions régulières (deux médecins présents sur trois prévus par la réglementation) les irrégularités alléguées étaient sans portée (quorum implicite) et que le comité avait conclu à l'absence de lien direct entre l'eczéma et l'exposition professionnelle.

Didier A. a formé appel de cette décision par acte du 10 janvier 2003 dans des conditions qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues à l'audience Didier A. soutient n'avoir pas été expertisé dans des conditions conformes aux textes. Il demande donc à la cour de réformer la décision entreprise et : - au principal de reconnaître le caractère professionnel au titre du tableau n° 15 bis de l'eczéma qu'il présente, - subsidiairement d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l'eczéma dont il souffre est bien d'origine professionnelle, - plus subsidiairement d'enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de saisir un autre CRRMP que celui de Bordeaux à qui sera fourni le dossier complet tel qu'exigé par la loi et qui se réunira dans les conditions exigées par la loi, - en tout état de cause de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2.000 i au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux

dépens. Il soutient que l'affection ainsi apparue dont il fait état est la suite physiologique de l'exposition antérieure qui a été reconnue comme maladie professionnelle. La société BRISTOL-MYERS SQUIBB sollicite également le débouté des demandes de l'appelant et l'allocation d'une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La reconnaissance d'une maladie professionnelle opposable à la caisse primaire d'assurance maladie ne peut s'effectuer qu'après avoir recueilli l'avis préalable motivé d'un "comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles".

Cette situation conduit à écarter en l'état les règles du droit commun en matière d'expertise médicale ; en regard de la contestation qui existe dans le cas d'espèce il ne peut être fait droit, en l'état, aux deux premières demandes de Didier A.. Il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la cour au regard des pièces produites que le protocole documentaire exigé par les textes pour recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux a été régulièrement suivi et que notamment, contrairement aux affirmations de l'appelant, l'avis du médecin conseil et l'avis du médecin traitant ont été versés au dossier.

Reste toutefois, qu'il est exact que le comité s'est prononcé en fonction de l'avis de deux de ses membres alors qu'il est normalement constitué de trois membres désignés (D.461-27 du Code de la sécurité sociale), ceci à raison d'une grève des médecins inspecteurs du travail à l'époque. Dans la mesure où l'avis de ce comité s'impose à la caisse (L.461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité

sociale) il constitue une garantie de fond pour le demandeur à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, en droit positif ; son office doit donc être examiné sous cet angle. Certes les textes législatifs et réglementaires sont lapidaires sur l'existence ou non d'un "quorum" pour l'office de ce comité, mais il s'évince des textes d'application ayant conduit à la modification récente des dispositions concernant les maladies professionnelles codifiées aux articles D.461-5 et suivants du Code de la sécurité sociale que pour la reconnaissance des pneumoconioses le recours à "un collège de trois médecins" a été supprimé et son rôle assuré par le médecin conseil avec l'assistance éventuelle d'un médecin spécialisé en regard des tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461 du Code de la sécurité sociale relativement à ces affections, mais le "collège des trois médecins a été maintenu pour l'appréciation des autres affections professionnelles comme le relève la circulaire du 11 avril 1995, par exemple, il s'ensuit que l'avis de ce collège dans sa composition initiale (3 médecins) apparaît être, en l'espèce, la situation exigée par les textes eux-mêmes pour lui permettre de statuer régulièrement.

Dès lors c'est à juste raison que Didier A. estime que la régularité de la composition du comité qui a statué sur son cas s'avère contestable et est de nature à lui faire grief en considération des circonstances de l'espèce et de l'intérêt qui s'attache pour lui à la connaissance de l'avis de ce comité dans la plénitude de sa fonction. Enfin lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie les dispositions de l'article R.142-24-2, sur la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale, ouvrent à la cour la possibilité de désigner un autre comité dans le cas qui lui est soumis.

C'est la solution qui sera adoptée par la cour pour la résolution de ce litige. Les dispositions législatives adéquates permettent toutefois

à la cour de préciser la mission impartie au comité ; il conviendra donc de lui faire indiquer le rapport entre la maladie révélée et celle déjà retenue par la législation en matière professionnelle dont l'intéressé est en l'état atteint. Compte-tenu des règles en vigueur régissant la matière le surplus des demandes de Didier A. doit être en l'état rejeté. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel de Didier A. ; Réforme la décision entreprise et statuant à nouveau, Avant de dire droit sur le fond du litige, Désigne pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges, auquel sera transmis par la caisse primaire d'assurances maladie du Lot-et-Garonne l'entier dossier en application des dispositions des articles D.461-29 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Dit que le comité saisi devra préciser le rapport entre la maladie révélée (eczéma) et celle dont l'intéressé est reconnu atteint par la législation sur les maladies professionnelles (asthme), au sens des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, et dans l'affirmative d'un rapport médicalement existant, en préciser l'incidence en matière de reconnaissance d'une maladie professionnelle ; Déboute Didier A. en l'état du surplus de ses demandes ; Réserve l'appréciation sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sur la charge des frais.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE :

LA PRÉSIDENTE :