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JURITEXT000006944994 Généré par l'IA

Mother's Appeal of Child Abandonment and Delegation of Parental Authority Upheld

Numéro de cause JURITEXT000006944994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision that declared the abandonment of her child and delegated parental authority to the departmental council, based on the mother's extremely limited contact since the child's initial placement in 1997, which included only one visit and no sustained effort to maintain a relationship despite prior judicial delegation of parental authority in 2001. The appellate court confirmed the judgment of abandonment, reasoning that the mother's consistent failure to engage with the child, her unsupported claims of distress stemming from a self-determined lifestyle, and her lack of any demonstrated intent to change her behavior since the initial abandonment proceedings satisfied the conditions under Article 350 of the Civil Code, indicating a sustained disinterest in the child's welfare.

Regeste Legislator

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article 350 du Code Civil, Article 66 al. 1 LTF; Mother's Appeal of Child Abandonment and Delegation of Parental Authority Upheld: The appellate court confirmed the judgment of abandonment, reasoning that the mother's consistent failure to engage with the child, her unsupported claims of distress stemming from a self-determined lifestyle, and her lack of any demonstrated intent to change her behavior since the initial abandonment proceedings satisfied the conditions under Article 350 of the Civil Code, indicating a sustained disinterest in the child's welfare.

Mots-clés

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autorité parentale placement de l'enfant enfant unique jugement civil conflit parental garde de fait

Dispositions légales citées

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article 350 du Code Civil
The court confirmed the judgment ordering the abandonment of the child because the conditions required by this article were met, based on the mother's lack of interest.
Article 66 al. 1 LTF
This provision is not applicable here as the text refers to the costs being borne by the Treasury Public and not the loser of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 350 du Code Civil

The court confirmed the judgment ordering the abandonment of the child because the conditions required by this article were met, based on the mother's lack of interest.

Article 66 al. 1 LTF

This provision is not applicable here as the text refers to the costs being borne by the Treasury Public and not the loser of the case.

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Texte complet

nouvelle convocation, Patricia A. a comparu en personne. Elle demande la réformation du jugement et le débouté de la demande d'abandon. Le président du conseil général du LOT fait plaider la confirmation de la décision déférée. Le 19 mai 2004, le ministPre public a visé la procédure et s'en remet B justice. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement communiquées et notamment la procédure suivie au cabinet du juge des enfants de CAHORS démontrent que Mélissa, née le 15 novembre 1996 et reconnue par sa mPre Patricia A., faisait l'objet d'une premiPre mesure de placement le 06 mai 1997 ; que dPs le début de cette mesure, la mPre a exercé une fois son droit de visite le 04 juin 1997 ; que depuis cette date, la mPre ne s'est pas présentée aux autres jours fixés pour exercer ce droit ;

Qu'elle n'a pas davantage comparu lors du rendez-vous qui lui était fixé afin de préparer une audience devant le magistrat de la jeunesse en novembre 1998 puis en juin 1999 ; Qu'elle adressait une carte pour les fLtes de Noùl 1998 mais n'a jamais appelé cette enfant alors qu'elle téléphone trPs irréguliPrement B ses autres enfants, également placés ; Attendu que par jugement définitif rendu le 11 mai 2001, le tribunal de grande instance de CAHORS ordonnait la délégation de l'autorité parentale sur les enfants au profit du service de la protection de l'enfance du LOT ;

Que les rapports des services sociaux démontrent que Mélissa évolue bien dans sa famille d'accueil ; que sa scolarité est presque normale étant en CE1 mais manquant seulement de concentration ; Attendu, outre les motifs justement retenus par les premiers juges, qu'B l'audience, Patricia A. indique vouloir se rapprocher de ses enfants mais qu'elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens ; qu'elle indique Ltre SDF et vivre chez des amis en ARIEGE sans autre précision ; que les seuls deux cadeaux par elle envoyés en sa fille en sept années de placement permettent de d'affirmer qu'il y a un désintéressement de la mPre quant au sort de cette enfant ;

Que

Patricia A. ne saurait arguer d'une grande détresse alors que son mode de vie est le fruit d'un libre choix, aucune circonstance particuliPre n'étant mise en avant par l'appelante pour justifier l'obligation d'une telle existence et surtout d'un tel éloignement de l'enfant ; Que l'irresponsabilité de la mPre, décrite par le psychologue et l'éducateur est toujours d'actualité puisque, prévenue depuis de longs mois de la procédure engagée, son comportement n'a pas changé ni son attitude ; Qu'ainsi, la requLte ayant été présentée le 13 décembre 2002 et Patricia A. n'ayant pas manifesté d'intérLt pour sa fille dans l'année précédant celle-ci et rien dans son comportement ne laissant présager un changement radical de ses habitudes, les conditions exigées par l'article 350 du Code Civil sont réunies et que le jugement prononçant l'abandon de l'enfant Mélissa sera confirmé ;

Attendu que s'agissant d'une procédure engagée dans l'intérLt de l'enfant, les dépens resteront B la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Vu le visa du ministPre public le 15 mai 2004, Au fond, confirme le jugement rendu le 14 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de CAHORS, Laisse les dépens B la charge du Trésor Public. Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président