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JURITEXT000006944993 Généré par l'IA

Seamstress Suit for Unpaid Wages and Workshop Fees

Numéro de cause JURITEXT000006944993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1990 for part-time, permanent work as a seamstress, resigned in 2001 and sued her former employer for unpaid wages and workshop fees, following a judgment that partially awarded her workshop fee reimbursement but rejected her claim for salary mensualization. The appellate court confirmed the lower court's decision to reject the mensualization claim because the interprofessional agreement excluded home workers and the temporary fixed-rate payment arrangement was deemed an error by the employer regarding legal obligations, but it upheld the award for workshop fees, reasoning that the employer failed to prove payment and did not comply with legal requirements for itemizing such non-wage expenses on payslips, leading the court to rule in favor of the employee on that ground while denying damages for moral prejudice.

Regeste Legislator

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article L.721-7 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seamstress Suit for Unpaid Wages and Workshop Fees: The appellate court confirmed the lower court's decision to reject the mensualization claim because the interprofessional agreement excluded home workers and the temporary fixed-rate payment arrangement was deemed an error by the employer regarding legal obligations, but it upheld the award for workshop fees, reasoning that the employer failed to prove payment and did not comply with legal requirements for itemizing such non-wage expenses on payslips, leading the court to rule in favor of the employee on that ground while denying damages for moral prejudice.

Mots-clés

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arriérés de salaire travail à temps partiel versement de dommages-intérêts salaire au temps paiement de l'émolument travail à domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for awarding 800 â to Josiane Y.... for litigation costs incurred on appeal.

article L.721-7 du Code du travail

Cited in the reasoning concerning the employer's obligation to mention workshop fees on the pay slip, which supports the final decision to confirm the lower court's judgment regarding workshop fees.

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Texte complet

la SCP CHARRIER - DE LAFORCADE (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 21 Septembre 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine Z..., ConseillPre, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange X..., GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Josiane Y.... a été embauchée en 1990 par la S.A.R.L. Maison BT. dans le cadre d'un contrat de travail B temps partiel et B durée indéterminée, en qualité de retoucheuse, catégorie 5.

Elle a démissionné le 27 décembre 2001.

Estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, elle a saisi le 21 février 2002 la formation de référés du conseil de prud'hommes d'Agen laquelle, suivant décision en date du 6 février 2002, a donné acte B la S.A.R.L. Maison BT. de ce qu'elle offrait de régler la somme de 1.023, 70 ä brut B titre de rappel de prime d'ancienneté, la condamnant au paiement de cette somme en tant que de besoin et a invité les parties B mieux se pourvoir pour le surplus des demandes.

Josiane Y.... a, dans ces conditions, saisi au fond la juridiction prud'homale.

Suivant jugement en date du 31 mars 2003, cette juridiction a renvoyé l'affaire devant la formation de départage.

Suivant jugement en date du 8 juillet 2003, celle ci a rejeté la demande de Josiane Y.... au titre de la mensualisation des salaires, a

dit justifiée sa demande en paiement des frais d'atelier de 1998 B 2001 et en conséquence, a condamné la S.A.R.L. Maison BT. B lui payer la somme de 2.551,70 ä outre la somme de 300 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A.R.L. Maison BT. a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. Maison BT. soutient, pour l'essentiel, que contrairement B ce que prétend la salariée, celle ci a bien été payée non seulement des salaires dus pour le travail accompli mais également des frais d'atelier, ces derniers ayant été inclus dans les salaires versés sans toutefois faire l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin de salaire.

Elle ajoute que le salaire de Josiane Y.... était calculé en remontant du net (que la salariée chiffrait elle mLme par rapport aux tâches accomplies) vers le brut, la salariée fixant ainsi elle mLme son tarif comprenant le temps passé et les frais associés.

Elle considPre que l'intéressée n'a jamais été mensualisée, sa rémunération ayant été seulement lissée sur douze mois au cours de l'année 2000 et ce, B sa demande, pour lui permettre de mieux gérer son budget personnel, étant précisé que l'emploi de Josiane Y.... se trouvait hors du champ d'application de la loi sur la mensualisation. Elle demande, par conséquent, B la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Josiane Y.... au titre de la mensualisation de ses salaires, de le réformer pour le surplus, de débouter Josiane Y.... de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette derniPre au paiement d'une indemnité de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * *

Josiane Y.... demande, pour sa part, B la Cour de réformer partiellement la décision entreprise, de dire que les frais professionnels n'ont jamais été versés par la S.A.R.L. Maison BT. qui devra lui régler la somme de 2.551,70 ä au titre de rappel de frais d'atelier et de frais professionnels, de dire que le versement d'un salaire forfaitisé mensuellement était un avantage acquis pour elle et de condamner la S.A.R.L. Maison BT. B lui payer les sommes de 1.353,25 ä au titre des compléments de salaire pour les mois de juillet, aoft, septembre, octobre, novembre et décembre 2001, de 1.500 ä B titre de dommages intérLts pour préjudice moral et de 800 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle explique qu'au mois d'avril 2000, la S.A.R.L. Maison BT. a accepté de la mensualiser sur la base de 3.000 Francs net par mois puis qu'B compter du mois de juillet 2001, son employeur est revenu, malgré ses protestations, B un systPme de rémunération B la tâche.

Elle considPre qu'en l'ayant ainsi mensualisée, l'employeur lui a accordé un avantage particulier qui est désormais acquis, la S.A.R.L. Maison BT. ne pouvant revenir unilatéralement sur ce systPme de rémunération qui était plus favorable B sa salariée.

Elle soutient, par ailleurs, que les frais d'atelier ne lui ont jamais été versés par la S.A.R.L. Maison BT. ; elle souligne B cet égard qu'B aucun moment, les sommes correspondant B ce poste et qui ne sont pas soumises B charges sociales ne sont apparues distinctement des sommes soumises B cotisations salariales et patronales ; elle précise, en outre, que le barPme établi en accord avec son employeur pour facturer les piPces réalisées tenait compte du temps de réalisation et de la difficulté d'exécution et ne résultaient pas du calcul du prix de revient exact de la piPce.

Elle prétend, enfin, qu'indépendamment du préjudice financier lié

directement au manque B gagner, elle a subi un préjudice moral qui doit lui ouvrir droit B l'octroi de dommages intérLts. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il suffit de rappeler que l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 de généralisation de la mensualisation exclut de son champ les travailleurs B domicile.

Que la convention collective de l'habillement et articles textiles et commerce de détail applicable en l'espPce ne prévoit nullement une telle mensualisation.

Que le seul fait que l'employeur ait mis en place un systPme de rémunération forfaitaire d'avril 2000 B juillet 2001 avec rattrapage en décembre 2000 ne saurait s'analyser en un engagement unilatéral de ce dernier B faire bénéficier Josiane Y.... des rPgles de la mensualisation alors que les critPres de la mensualisation tels que définis par la loi du 19 janvier 1978 et la circulaire ministérielle du 27 juin 1978 n'étaient par remplis, que le recours B cette forme de rémunération résulte manifestement, en l'état des piPces du dossier et notamment des courriers échangés entre les parties, d'une erreur de l'employeur sur l'étendue de ses obligations légales et réglementaires B laquelle il a été mis fin B la suite de l'intervention des services de l'inspection du travail et que, tout au long de la période considérée, la salariée a continué B lui adresser les relevés mensuels des piPces réalisées ainsi que des prix de façon correspondants, au vu desquels ont été établis les bulletins de paie.

Que dans ces conditions, Josiane Y.... ne peut Ltre que déboutée de sa demande B ce titre.

Attendu, par ailleurs, qu'il appartient B l'employeur, débiteur d'une obligation de paiement des salaires et accessoires de prouver qu'il s'est effectivement libéré de cette obligation.

Attendu que l'article 37 de la convention collective de l'habillement et articles textiles et commerce de détail prévoit que les frais d'atelier afférents notamment au loyer, au chauffage, B l'éclairage, B l'éclairage du local de travail, B la force motrice, B l'amortissement normal des moyens de production ainsi que les frais accessoires, fils compris sont fixés B 15 % du montant des piPces, cette indemnité qui a le caractPre de remboursement de frais, ne supportant pas les charges sociales et fiscales.

Attendu, en outre, qu'aux termes de l'article L.721-7 du Code du travail, lors de la livraison du travail achevé, s'agissant d'un travail B domicile, mention doit Ltre portée au bulletin ou carnet établi en deux exemplaires notamment du montant des prix de façon acquis par le travailleur, des frais d'atelier qui s'y ajoutent, de l'allocation de congés payés, des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ainsi que de la somme nette payée ou B payer compte tenu des éléments énumérés ci dessus, un exemplaire de ce bulletin ou carnet étant remis au travailleur et restant sa propriété et un exemplaire devant, en outre, Ltre conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage.

Que, dans le cas présent, l'employeur n'a pas respecté cette obligation légale.

Qu'il résulte, en outre, suffisamment de la comparaison entre d'une part les relevés manuscrits établis mensuellement par Josiane Y.... notamment au cours de l'année 2000, portant mention des travaux exécutés ainsi que des prix de façon correspondants et d'autre part de la piPce produite par la S.A.R.L. BT. intitulée "affichage destiné aux travailleurs B domicile" portant mention des temps d'exécution, des prix B façon et des frais d'atelier et accessoires établis selon un barPme conforme B la convention collective applicable en la matiPre que Josiane Y.... n'a reçu rPglement que des prix B façon

convenus avec son employeur, les frais d'atelier et accessoires qui devaient s'y ajouter n'ayant pas été pris en compte par ce dernier.

Que cet état de fait est confirmé par l'étude des bulletins de salaire qui ne font référence qu'au salaire de base mensuel sans qu'apparaisse de mention relative aux frais d'ateliers pourtant non soumis B cotisations salariales ou patronales.

Que dans ces conditions et faute par l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe, il convient de faire droit B la demande au titre de rappel des frais d'atelier et accessoires telle que présentée par Josiane Y.....

Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Attendu que la preuve d'un préjudice moral personnel, spécifique et certain qui serait résulté, pour elle, directement des agissements de S.A.R.L. Maison BT. n'étant pas établie, il convient, dPs lors, de débouter Josiane Y.... de sa demande de dommages intérLts.

Attendu que les dépens seront mis B la charge de la S.A.R.L. Maison BT. qui succombe pour l'essentiel laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 800 ä B Josiane Y..... PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L. Maison BT. B payer B Josiane Y.... la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou

contraires des parties,

Condamne la S.A.R.L. Maison BT. aux dépens de l'appel.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange X..., GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :