Legislator Jurisprudence & Législation
2004/00290 Généré par l'IA

Agricultural Operator v. Landowners: Access Dispute and Modified Injunctive Relief

Numéro de cause 2004/00290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agricultural operator sued landowners seeking the removal of a padlock they placed on a gate providing access to the operator's premises via a path crossing the landowners' property, asserting this access was necessary for his cattle operation, especially for farm machinery, while the landowners argued the operator lacked title and an alternative access existed. The appellate court confirmed the lower court's finding of an urgent need for the operator to access his buildings and livestock with machinery, but modified the remedy, ruling that while the landowners were entitled to secure their property by keeping the padlock, they were ordered to provide the operator with a key for necessary access, rather than completely removing the lock.

Regeste Legislator

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article 808 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Agricultural Operator v. Landowners: Access Dispute and Modified Injunctive Relief: The appellate court confirmed the lower court's finding of an urgent need for the operator to access his buildings and livestock with machinery, but modified the remedy, ruling that while the landowners were entitled to secure their property by keeping the padlock, they were ordered to provide the operator with a key for necessary access, rather than completely removing the lock.

Mots-clés

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accès au terrain droit agricole propriété foncière rurale acte d'usurpation ou de trouble servitude d'empiétement calamité agricole

Dispositions légales citées

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article 808 du code civil
Used to confirm the decision to grant provisional relief based on the existence of a dispute requiring urgent measures.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the decision on the first instance judgment regarding the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 808 du code civil

Used to confirm the decision to grant provisional relief based on the existence of a dispute requiring urgent measures.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive when deciding not to apply it for the costs related to the first instance proceedings.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the decision on the first instance judgment regarding the allocation of costs.

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Texte complet

11/10/2004 ARRÊT N°412 N°RG: 04/00290 HM/EKM Décision déférée du 26 Novembre 2003 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 03/152 M. X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE

APPELANTS Epoux Y... représentés par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me JAUZE MOLIERES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur Z... représenté par la SCP Z... CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Me Martine TALEC-LORRAIN, avocat au barreau d'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Z... est exploitant à ... de parcelles cadastrées 686 à 692- 695 à 702- 706, 707, 738, 739, 741 et 742.

Au motif qu'il ne peut accéder aux bâtiments servant à l'exploitation d'un élevage bovin situé sur les parcelles susvisées que par un chemin traversans les parcelles 1019, 770 et 442 appartenant aux époux Y..., il a fait assigner ceux-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix pour obtenir leur condamnation à enlever le cadenas qu'ils ont installé sur un portail en limite de

leur parcelle et du chemin public.

Les époux Y... ont conclu au rejet en soutenant que le demandeur ne justifiait d'aucun titre pour passer sur leur propriété, qu'il disposait d'un accès à sa propriété par la route de ... et que sa demande se heurtait donc à une contestation sérieuse.

Par ordonnance du 26 novembre 2003, le juge des référés a ordonné l'enlèvement sous astreinte du cadenas interdisant l'accès à la parcelle cadastre 1019 et alloué 350 ä à Monsieur Z... par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le premier juge a estimé que l'accès litigieux pourrait être qualifié de chemin d'exploitation et qu'il n'était pas utile de s'interroger sur l'état d'enclave de la propriété de Monsieur Z...

Les époux Y... ont régulièrement fait appel de cette décision. Ils soutiennent l'inexistence d'un titre bénéficiant à l'intimé qui aurait récemment tracé un chemin inexistant en 1998, ce qui exclut toute référence à un chemin d'exploitation, que la tolérance accordée par leur auteur et eux-mêmes pour passer occasionnellement sur leur terre ne peut constituer un droit acquis alors que l'accès est possible à partir de la route de ....

Monsieur Z... soutient que le passage sur la propriété Y... a été de tout temps emprunté pour accéder avec des engins aux parcelles qu'il exploite et dont il est, pour certaines propriétaire, dès lors qu'il n'existait et qu'il n'existe pas d'autre chemin permettant cet accès, les autres accès possibles n'étant pas utilisables par des véhicules ou des engins agricoles.

Il ajoute qu'il ne peut exploiter normalement depuis le 2 octobre 2003 date à laquelle les époux Y... ont installé un cadenas.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Z... utilisait sans violence ni voie de fait le passage litigieux avant la pose d'un

cadenas par les époux Y... pour accéder à ses bâtiments d'exploitation au moyen de véhicules ou engins agricoles ;

Attendu que les documents versés aux débat montrent que si un autre accès existe, il n'y a pas en l'état actuel des choses d'autre accès susceptible d'être utilisé par des véhicules ;

Attendu qu'il existe un différend sur l'état d'enclave, sur les possibilités de désenclavement et sur la nature du chemin revendiqué, que le juge des référés peut en application de l'article 808 du code civil, dans tous les cas d'urgence ordonner toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu qu'il y a urgence pour un exploitant agricole à accéder avec les engins nécessaires à l'exploitation, aux bâtiments dans lesquels sont hébergés des animaux et sont entreposés les aliments nécessaires à leur nourriture ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré bien fondée l'action engagée en référé par Monsieur Z... ;

Attendu toutefois que tout propriétaire a le droit de se clore et que la remise d'une clef du cadenas existant à Monsieur Z... pour lui permettre d'accéder, lorsque c'est nécessaire, à ses bâtiments est une mesure suffisante, que rien ne justifie l'enlèvement du cadenas ; Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire en l'espèce application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a admis la nécessité de permettre le passage des engins agricoles nécessaires à l'exploitation de son élevage par Monsieur Z... ;

La réforme sur la mesure ordonnée pour permettre le rétablissement du

passage :

Dit que les époux Y... sont bien fondés à clôturer leur propriété;

Les condamne à remettre à Monsieur Z... une clef du cadenas fermant le portail d'accès à leur parcelle 1019 dès la remise en place de ce cadenas ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel. La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS