Legislator Jurisprudence & Législation
2003/03130 Généré par l'IA

Patient Fall During Cystography: Liability for Failure to Assist

Numéro de cause 2003/03130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

During a cystography, a patient fell while descending from a vertically positioned radiology table, resulting in significant bodily harm; the lower court found the radiology group liable for breach of its safety obligation, holding it and its insurer jointly and severally liable for full compensation, and the appellate court upheld this decision, reasoning that even if the material itself did not cause the injury, the medical personnel breached their obligation of means by failing to take necessary precautions—such as providing assistance—to prevent an accident given the patient's advanced age and the sedative effects of prescribed medication that reduced her vigilance.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Patient Fall During Cystography: Liability for Failure to Assist: celui-ci supporte une obligation de résultat relativement à l'innocuité du matériel qu'il utilise, mais aussi une obligation générale de sécurité qui lui impose de se donner tous les moyens, notamment de surveillance, de prudence et de diligence dont les exigences varient en fonction de la nature du traitement ainsi que de l'état du patient, de nature à garantir que ce dernier ne subira aucun dommage pendant les soins.

Mots-clés

Généré par l'IA
lésion corporelle par chute obligation de l'assureur-accidents motifs médicaux responsabilité médicale omission de prêter secours lien de causalité naturelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau code de procédure civile
The Court awarded an additional sum to Mme Y... for costs incurred on appeal based on this article.
article 699 du nouveau code de procédure civile
The Court ordered the appellants to pay the costs of the appeal in accordance with this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau code de procédure civile

The Court awarded an additional sum to Mme Y... for costs incurred on appeal based on this article.

article 699 du nouveau code de procédure civile

The Court ordered the appellants to pay the costs of the appeal in accordance with this provision.

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Texte complet

11/10/2004 ARRÊT N°396 N°RG: 03/03130 MZ/EKM Décision déférée du 27 Mai 2003 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 200200933 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE

APPELANTES SCP A représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP PECH DE LACLAUZE-MARGUERIT-LAGRANGE, avocats au barreau de TOULOUSE SA B représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP PECH DE LACLAUZE-MARGUERIT-LAGRANGE, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMEES Madame Y... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assistée de Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE C.P.A.M. représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP INTER BARREAUX RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL-DEGIOANNI, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé. *

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS

Le 15 janvier 2001, alors qu'elle effectuait une cystographie dans le

service radiologie de la clinique Saint Jean du Languedoc, Mme Y... faisait une chute qui entraînait d'importants dommages corporels. Elle saisissait le tribunal de grande instance de Toulouse qui, par jugement du 27 mai 2003, retenait la responsabilité de la SCP A, radiologues du service radiologie de la clinique Saint Jean du Languedoc, pour manquement à son obligation de sécurité et disait que cette dernière ainsi que son assureur la SA B étaient tenus in solidum à la réparation intégrale du préjudice corporel subi par Mme Y... à cette occasion. Avant dire droit sur celui-ci, il ordonnait une expertise et allouait à Mme Y... une somme de 1.200 ä à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive, outre 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il réservait la créance de la CPAM.

La SCP A et la SA B relèvent appel de cette décision. Z... contestent que les matériels utilisés pour l'exécution de l'acte médical en cause soient à l'origine du dommage. Z... soutiennent dès lors que les conditions de l'obligation de sécurité-résultat qui s'impose au titre des matériels utilisés lors d'un acte médical ne sont pas réunies et concluent au débouté de Mme Y... Z... sollicitent le remboursement de la somme de 1.200 ä versée à titre de provision. Mme Y... conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter une somme complémentaire de 1.500 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La CPAM conclut également à la confirmation de la décision déférée mais sollicite des sommes au titre de ses débours du chef de son assurée outre une somme à titre d'indemnité de gestion et 750 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans l'exécution du contrat qui lie un patient à son médecin,

celui-ci supporte une obligation de résultat relativement à l'innocuité du matériel qu'il utilise, mais aussi une obligation générale de sécurité qui lui impose de se donner tous les moyens, notamment de surveillance, de prudence et de diligence dont les exigences varient en fonction de la nature du traitement ainsi que de l'état du patient, de nature à garantir que ce dernier ne subira aucun dommage pendant les soins.

Mme Y..., âgée de 67 ans, a chuté en descendant d'une table de radiologie placée verticalement à 15 cm du sol. Les appelants soulignent qu'il existe des poignées de part et d'autre de la table permettant au patient de prendre ses appuis au moment d'en descendre et que cette opération ne présente aucune difficulté particulière. Ils contestent l'affirmation de Mme Y... selon laquelle elle aurait glissé sur un liquide iodé répandu sur le sol, dont la présence n'est pas attestée. Ils relèvent que le matériel n'est pas à l'origine directe du dommage subi et que les conditions de la mise en oeuvre de l'obligation de résultat ne sont pas réunies.

Il convient de relever cependant que Mme Y... a pris les deux produits qui lui étaient prescrits en vue de l'examen (Atarax 100 et Polaramine) dont ils n'est pas contesté qu'ils entraînent une perte de vigilance et un état de somnolence. Dès lors, même en l'absence de liquide rendant le sol glissant et en considérant que le dommage ne découlant pas directement de l'action des matériels utilisés les conditions de la mise en oeuvre de l'obligation de résultat imposée par cette dernière ne sont pas réunies, il appartenait au personnel médical de prendre toutes les précautions de nature à prévenir un accident rendu possible par l'état d'une patiente relativement âgée soumise à l'action de substances susceptibles de réduire sa vigilance pour effectuer un geste ne présentant dans l'absolu aucune difficulté, mais dangereux dans ce contexte. Or il apparaît que Mme Y...

n'a bénéficié d'aucune assistance à l'instant de l'accident alors qu'une simple présence à ses côtés était de nature à écarter tout risque.

Il apparaît donc que les responsables de l'intervention ont manqué à l'obligation de moyens qui leur imposait de prendre toutes les précautions de nature à prévenir le dommage. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

La demande de la CPAM sera examinée dans le cadre de la liquidation du préjudice de Mme Y..., après dépôt du rapport d'expertise.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en appel. Il convient à ce titre de lui allouer une somme complémentaire de 750 ä. L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire droit à la demande de la CPAM de ce chef.

PAR CES MOTIFS La cour, confirme la décision déférée,

condamne la SCP A et la SA B à payer à Mme Y... une somme complémentaire de 750 ä,

les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La minute du présent arrêt a été signée par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS