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03/2093 Généré par l'IA

Corporation and CEO Appeal Denial of Transfer of Sickness Benefit Dispute

Numéro de cause 03/2093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by a corporation and its CEO against a prior judgment regarding the payment of daily sickness benefits under an insurance contract, where the CEO, who also served as a commercial judge, requested the case be transferred to an adjacent appellate court pursuant to Article 47 of the new civil procedure code, a request opposed by the insurer. The appellate court reasoned that the request based on Article 47, which is not an objection to jurisdiction, could be raised for the first time on appeal at any stage, regardless of the CEO's initial involvement in the proceedings, and therefore granted the request, remitting the case to the Court of Appeal of Bourges.

Regeste Legislator

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article 47 du nouveau code de procédure civile; Corporation and CEO Appeal Denial of Transfer of Sickness Benefit Dispute: The appellate court reasoned that the request based on Article 47, which is not an objection to jurisdiction, could be raised for the first time on appeal at any stage, regardless of the CEO's initial involvement in the proceedings, and therefore granted the request, remitting the case to the Court of Appeal of Bourges.

Mots-clés

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assurance d'une indemnité journalière paiement des prestations différend commercial assureur article du CPC qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 47 du nouveau code de procédure civile
The court granted the request to refer the case based on this article due to the appellant's status as a consular judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 47 du nouveau code de procédure civile

The court granted the request to refer the case based on this article due to the appellant's status as a consular judge.

les dépens de la présente instance suivront ceux de la décision qui sera prononcée par la Cour ainsi désignée

This provision governs the allocation of costs for the current proceedings, which will follow the final decision of the referred court.

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Texte complet

N° 03/2093

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de RIOM en date du 16 juillet 2003 ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par la S.A X et par M. Y ;

Vu les conclusions signifiées par les appelants le 11 mars 2004 et par l'intimée le 23 février 2004 ;

Attendu que M. Y, Président Directeur Général de la S.A. X, est intervenu volontairement, en première instance, aux côtés de celle-ci aux fins d'obtenir le paiement des indemnités journalières pour ses périodes d'arrêts de travail, en application du contrat souscrit auprès de la société SWISS LIFE par la société Z dont il était le salarié et dont l'activité est poursuivie par la S.A. X;

Que devant la Cour, M. Y, faisant état de sa qualité de juge consulaire, sollicite l'application des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, demande à laquelle s'oppose la société SWISS LIFE ASSURANCE ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que M. Y exerce ses fonctions auprès du Tribunal de Commerce de RIOM ; que la demande de renvoi fondée sur les dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile n'étant pas une exception d'incompétence, elle peut être formée pour la première fois en cause d'appel et à tous les stades de la procédure, peu important, dès lors, que M. Y, en sa qualité de Président Directeur Général de la société appelante ait pris l'initiative de la procédure devant le Tribunal d'Instance de RIOM, lequel a ultérieurement renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de RIOM ;

Attendu que la Cour faisant droit à la requête renverra donc

l'affaire devant une Cour limitrophe ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de BOURGES ;

Dit que les dépens de la présente instance suivront ceux de la décision qui sera prononcée par la Cour ainsi désignée.