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JURITEXT000006944965 Généré par l'IA

Tenant Exonerated in Fire Damage Case Due to Faulty Electrical Wiring

Numéro de cause JURITEXT000006944965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a dispute stemming from a fire that destroyed a leased house, where the tenant sought indemnity from the landlord after the initial court held the tenant liable under the presumption of responsibility for fire damage (Article 1733 Civil Code). The court found that the fire originated from an electrical short circuit due to the aging and original state of the electrical installation, which had not been maintained by the owner and was deemed equivalent to a construction defect, thereby exonerating the tenant from liability. Consequently, the appellate court overturned the initial ruling, dismissed the landlord's and insurer's claims, and ordered the landlord and the insurer, jointly and severally, to pay the tenant €6,100 in damages for the loss of household goods and personal documents, plus legal costs and Article 700 fees.

Regeste Legislator

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article 1733 du Code civil, article 700 du NCPC, article 696 du nouveau Code de procédure civile, article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile; Tenant Exonerated in Fire Damage Case Due to Faulty Electrical Wiring: The court found that the fire originated from an electrical short circuit due to the aging and original state of the electrical installation, which had not been maintained by the owner and was deemed equivalent to a construction defect, thereby exonerating the tenant from liability. Consequently, the appellate court overturned the initial ruling, dismissed the landlord's and insurer's claims, and ordered the landlord and the insurer, jointly and severally, to pay the tenant €6,100 in damages for the loss of household goods and personal documents, plus legal costs and Article 700 fees.

Mots-clés

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responsabilité du locataire dégâts d'incendie dommages aux installations électriques honoraires d'avocat contestation civile assureur

Dispositions légales citées

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article 1733 du Code civil
The court ruled that the origin of the fire was due to a construction defect, exonerating the tenant from the presumption of liability established by this article.
article 700 du NCPC
The court ordered the opposing parties to pay a sum to the appellant under this article regarding legal fees.
article 696 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the opposing parties to pay the costs of the proceedings based on this article.
article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the closing part of the decision where the President was absent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1733 du Code civil

The court ruled that the origin of the fire was due to a construction defect, exonerating the tenant from the presumption of liability established by this article.

article 700 du NCPC

The court ordered the opposing parties to pay a sum to the appellant under this article regarding legal fees.

article 696 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the opposing parties to pay the costs of the proceedings based on this article.

article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the closing part of the decision where the President was absent.

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Texte complet

Y... Y... devant le tribunal de grande instance de Marmande afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 24 janvier 2003, le tribunal a notamment débouté Y... X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 57.318,24 i à la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, assureur subrogé dans les droits de Y... Y..., et la somme de 52.699,79 i à Y... Y... Y... X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Il demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - dire que Y...

X... sera exonéré de la responsabilité instituée par l'article 1733 du Code civil ; - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ; - débouter Y... Y... de sa demande reconventionnelle - condamner Y... Y... à payer à Y... X... la somme de 11.433,68 i en indemnisation de ses divers préjudices ; - condamner Y... Y... à lui payer une indemnité de 800 i au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l'incendie trouve son origine dans un court circuit en raison de la vétusté de l'installation électrique assimilable à un vice de construction exonérant le locataire de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.

Il ajoute que son préjudice doit être évalué à 4.573,47 au titre des appareils électroménagers, à 3.811,23 au titre des divers mobiliers et vêtements, 1.524,49 i au titre du préjudice subi par Y... X... par la destruction des travaux effectués à ses frais dans l'immeuble, et 1.524,49 i au titre du préjudice résultant de la perte des documents personnels. Y... Y... et la GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Y... X... à leur payer une indemnité de 1.500 i à chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils soutiennent que Y... X... ne s'exonère pas de la présomption qui pèse sur lui et que l'incendie trouve son origine dans la concentration

d'appareils électriques dans la cuisine dans laquelle Y... X... avait récemment réalisé des travaux de branchement électrique. Ils précisent que le rapport d'expertise du cabinet G., qui a régulièrement convoqué les époux X..., évalue le dommage total à 109.918,03 i sur lesquels GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a versé à Y... Y... une somme de 57.318,24 i. MOTIFS DE A... DÉCISION I- Sur la responsabilité du sinistre Aux termes de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

Il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi le 29 avril 2001 que l'incendie a débuté dans la cuisine et trouve son origine dans un court-circuit électrique du à la vétusté du réseau électrique. Il résulte encore de ce procès-verbal que "l'habitation est composée d'une cuisine, salle de bain, toilettes, trois chambres et une salle à manger". Cet élément démontre d'abord, contrairement à ce qu'écrit Y... Y... dans ses conclusions, que l'habitation ne comporte qu'une seule cuisine et qu'il n'existe pas de "nouvelle cuisine récemment aménagée dans une étable par Y...

X...". Il résulte des constatations de gendarmes que dans la cuisine, toutes les prises électriques ont été brûlées, et qu'il n'y avait dans cette pièce aucune gaine électrique récente, ce qui contredit la prétention de Y... Y... selon laquelle Y... X... aurait procédé à des travaux électriques dans la cuisine. Les gendarmes ont constaté la présence, dans la cuisine, d'un lave-linge, d'un sèche-linge, d'une cuisinière à gaz, d'un chauffe eau à gaz, d'un four, d'un frigidaire et de deux congélateurs. Force est de constater que tous ces appareils ont normalement leur place dans une cuisine, la cuisine étant, dans une maison d'habitation, la pièce où sont généralement concentrés de nombreux appareils ménagers.

Il résulte enfin des auditions de messieurs Y... (propriétaire) et F.(maire) par les gendarmes que

l'installation électrique était ancienne et d'origine, c'est à dire de 1935, année de construction de la maison, Y... Y... précisant n'avoir jamais fait réaliser de travaux de rénovation électrique. A... vétusté de l'installation électrique et le défaut d'entretien de cette installation par le propriétaire ne permettaient pas le branchement des appareils électroménagers nécessaires à la vie normale de la famille et doivent en conséquence être assimilés à un vice de construction de nature à exonérer le locataire de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Y... Y... et la GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes. En revanche, Y... X... est bien fondé à demander réparation de son préjudice à Y... Y... dont le manquement à son obligation d'entretien est la cause. II- Sur l'évaluation du préjudice subi par Y... X... A... preuve du préjudice subi par Y... X... ne peut plus résulter que du procès-verbal de gendarmerie puisque l'ensembles des document susceptible de justifier ledit préjudice a brûlé dans l'incendie.

Les gendarmes ont constaté la présence dans la cuisine de plusieurs appareils électroménagers détruits par l'incendie, à savoir un lave-linge, un sèche-linge, une cuisinière, un four, un réfrigérateur et deux congélateurs. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 4.000 i à titre de dommages et intérêts. Il résulte des déclaration de Mme X... aux gendarmes que l'incendie a également détruit un buffet de cuisine, des chaises et deux petits meubles de cuisine; les gendarmes ont en outre constaté la présence de vêtements calcinés dans le lave-linge.

A... cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à 1.300 i; S'il n'est pas contesté que Y... X... a réalisé quelques travaux de réfection à ses frais, sa qualité de locataire ne lui permet pas de prétendre au remboursement de ces améliorations qui seraient restées acquises au propriétaire. Il sera

donc débouté de cette demande. Enfin, le préjudice subi par la perte des documents personnel sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 800 i à titre de dommages et intérêts. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Y... Y... sera condamné à payer à Y... X... une somme de 6.100 i à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. III- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile En application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, Y...

Y... et son assureur GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Il devront également payer à Y... X... une indemnité de 800 i au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS A... COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable et bien fondé ; Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marmande le 24 janvier 2003 ; STATUANT A NOUVEAU : Dit que l'incendie de la maison d'habitation dont Y... X... était locataire et Y...

Y... propriétaire trouve son origine dans un vice de construction ; Condamne in solidum Y... Y... et son assureur la Z... GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Y... X... la somme de 6.100 i à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Déboute Y... Y... et la Z... GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de toutes leurs demandes; Condamne in solidum Y... Y... et la Z... GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l'instance et à payer à Y... X... une indemnité de 800 i au titre de l'article 700 du NCPC. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller et Eliette RABA, Greffier.

Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Mme

LATRABE, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empêché