Legislator Jurisprudence & Législation
2004-01516 Généré par l'IA

Former Employee v. Local Authority (Unemployment Benefits Jurisdiction)

Numéro de cause 2004-01516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a lower court's decision that dismissed a summary proceeding concerning a former employee's claim against a local authority for unemployment benefits and damages, which the lower court deemed a serious contestation outside its summary jurisdiction. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that while disputes arising from employment solidarity contracts with a public entity fall under the jurisdiction of the judicial courts, the specific claim for unemployment benefits, which the municipality pays in place of the national unemployment agency, constitutes a serious contestation regarding an obligation where the principle of separation of powers bars the judicial order from compelling payment absent a clear wrongful act, thus affirming the lower court's finding of no jurisdiction for summary relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 322-4-8 du code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 516-31 alinéa 2du code du travail; Former Employee v. Local Authority (Unemployment Benefits Jurisdiction): The appellate court upheld the dismissal, reasoning that while disputes arising from employment solidarity contracts with a public entity fall under the jurisdiction of the judicial courts, the specific claim for unemployment benefits, which the municipality pays in place of the national unemployment agency, constitutes a serious contestation regarding an obligation where the principle of separation of powers bars the judicial order from compelling payment absent a clear wrongful act, thus affirming the lower court's finding of no jurisdiction for summary relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de chômage séparation des pouvoirs contrôle juridictionnel contrats de travail collectivité locale versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L 322-4-8 du code du travail
codedutravail
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The lower court's decision to reject the claim for damages under this article was upheld.
Article R. 516-31 alinéa 2du code du travail
This article was discussed to explain the powers of the *formation de référé*, but the main decision was to confirm the lower court's decision regarding jurisdiction and contestation sérieuse.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the parties' requests for costs under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The lower court's decision to reject the claim for damages under this article was upheld.

Article R. 516-31 alinéa 2du code du travail

This article was discussed to explain the powers of the *formation de référé*, but the main decision was to confirm the lower court's decision regarding jurisdiction and contestation sérieuse.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2004 R.G. Nä 04/01516 AFFAIRE : Claudine X... C/ La Commune de CHARTRES en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendu(e) le 05 Février 2004 par le Conseil de Prud'hommes CHARTRES Section : Référé RG nä : 0300152 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame Claudine X... 3 rue du Colombier LE BROSSERON 28190 ST ARNOULT DES BOIS Comparant en personne - Assistée de Me SCP GERBET RENDA, avocat au barreau de CHARTRES substitué par Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE La Commune de CHARTRES en la personne de son représentant légal Place des Halles 28000 CHARTRES Non comparante- Représentée par Me Emmanuel GOMEZ, avocat au barreau de CHARTRES Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2004, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y... FAITS ET Z..., 5Statuant sur l'appel régulièrement formé par la commune de Chartres, d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Chartres, en date du 5 février 2004., dans un litige l'opposant à Madame Claude X..., et qui, sur sa demande en en paiement des allocation de chômage et dommages intérêts a :

Dit n'y avoir lieu à référé et s'est déclaré incompétent ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie à l'ordonnance ; La commune de Chartres par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, conclut : À la confirmation de l'ordonnance et À l'existence d'une contestation sérieuse ; Madame Claudine X..., par conclusions

écrites déposées et visées à l'audience conclut : À l' infirmation de l'ordonnance, À la remise sous astreinte des allocations chômages et Au paiement de 2000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; SUR QUOI LA COUR Aux termes de l'article R. 516-31 alinéa 2du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. La formation de référé peut ordonner la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer et prononcer une astreinte pour assurer la bonne exécution de cette mesure. Il résulte des circonstances de l'espèce que si la connaissance des litiges nés de l'exécution ou de la rupture d'un contrat emploi solidarité, contrat de droit privé par l'effet de l'article L 322-4-8 du code du travail, souscrit entre une personne morale de droit public à caractère administratif comme une collectivité territoriale qu'est la commune de Chartres et un particulier, relève de par la loi des juridictions de l'ordre judiciaire, le principe de séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'une juridiction de l'ordre judiciaire, sauf voie de fait, connaisse d'un litige entre cette même commune et ce particulier à l'occasion du conten- tieux formé par celui-ci pour obtenir le paiement de prestation de chômage que la commune sert au lieu et place des ASSEDIC, à raison des droits à allocations nés de

l'exécution de ces contrats emplois solidarité ; La demande de Madame Claudine X... se heurte à une contestation sérieuse ; L'équité et la différence de situation économique entre les parties justifie qu'elles conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformé- ment à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE Madame Claudine X... aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER

Le PRÉSIDENT,