Legislator Jurisprudence & Législation
2002/06950 Généré par l'IA

Carrier's Claim for Transport Fees Against Sender Under French Law Rejected in Favor of Spanish Law

Numéro de cause 2002/06950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A carrier, based in Spain, sued the sender to recover outstanding transport fees for shipments from Spain to France, arguing for a direct action under French law, despite the applicability of the CMR Convention. The appellate court confirmed the initial ruling, reasoning that while the CMR Convention does not address transport fee recovery and thus allows recourse to national law, the Rome Convention (Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations) dictates that the contract is governed by the law of the country with the closest ties, which in this case, due to the Spanish carrier's principal establishment and the Spanish loading location, is Spanish law; since it was not established that Spanish law provides for the direct action sought by the carrier, the claim against the sender was denied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Carrier's Claim for Transport Fees Against Sender Under French Law Rejected in Favor of Spanish Law: The appellate court confirmed the initial ruling, reasoning that while the CMR Convention does not address transport fee recovery and thus allows recourse to national law, the Rome Convention (Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations) dictates that the contract is governed by the law of the country with the closest ties, which in this case, due to the Spanish carrier's principal establishment and the Spanish loading location, is Spanish law; since it was not established that Spanish law provides for the direct action sought by the carrier, the claim against the sender was denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
voiturier droit des transports droit des obligations taxe de transit applicabilité directe différend commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article for appeal costs (frais irrépétibles d'appel).
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court ordered the appellant to pay the appeal costs, citing this article regarding direct recovery rights for the avoués.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article for appeal costs (frais irrépétibles d'appel).

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court ordered the appellant to pay the appeal costs, citing this article regarding direct recovery rights for the avoués.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 8 juillet 2004 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 29 octobre 2002 - N° rôle : 2001/3525 N° R.G. : 02/06950

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SOCIÉTÉ ACC SL TRANSPORTES INTERNACIONALES CIF B 20 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE : SOCIETE CORA SAS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me NASRI, avocat au barreau de LYON, Toque 468 Instruction clôturée le 05 Mars 2004 Audience publique du 31 Mars 2004 LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 31 MARS 2004 GREFFIER :

la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 8 juillet 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Par exploit du 10 octobre 2001 la société ACC SL TRANSPORTES INTERNACIONALES, qui avait effectué divers transports au profit de la société GRIMAUD, actuellement soumise à une procédure collective, a assigné la société CORA, expéditrice, en paiement de la somme de

126.956 francs, en principal, outre intérêts et frais. Aux termes d'un jugement en date du 29 octobre 2002, le Tribunal de Commerce de LYON, considérant que la Convention de Genève, dite CMR, applicable en la cause, ne prévoyait pas d'action directe comme la loi du 6 février 1998, a débouté la demanderesse de ses prétentions et l'a condamnée à payer 500 euros à la société CORA sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ACC SL TRANSPORTES INTERNACIONALES a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures, en date du 26 janvier 2004, elle prie la Cour de réformer ladite décision et de condamner la société CORA à lui payer la somme de 19.354,32 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre 2.286,74 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimée, pour sa part, a conclu le 8 septembre 2003 à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire, elle réclame le rejet des demandes adverses et, en toute hypothèse, l'allocation de la somme de 1.524,49 euros, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de celle accordée par le Tribunal.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que l'appelante admet que la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, est applicable en la cause, mais soutient qu'elle n'exclut pas le recours direct que la loi française du 6 février 1998 offre au transporteur à l'encontre notamment de l'expéditeur ;

Attendu qu'il est constant que la créance dont se prévaut l'appelante se rapporte à des transports de marchandises par route de L'ESPAGNE

vers la FRANCE, de sorte que la CMR doit recevoir application en la cause ;

Attendu que cette convention ne contient pas de dispositions relatives au recouvrement des frais de transport ; que leur paiement peut donc faire l'objet d'une action en vertu du droit national applicable à cette question non réglée par la CMR ;

Attendu qu'il convient alors de recourir à la Convention de Rome du 19 juin 1980, comme le soutient à bon droit l'intimée ;

Attendu que, selon cette Convention, le contrat relève de la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que, plus précisément, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays ;

Attendu qu'il est constant qu'en l'espèce le transporteur est espagnol, qu'il a son principal établissement en Espagne et que le lieu de chargement était en ESPAGNE ; qu'il s'ensuit que la loi française, sur laquelle la société CORA fonde sa demande, est sans application en l'espèce, étant observé qu'il n'est pas allégué que le droit espagnol ouvre au transporteur une action directe du même ordre que celle prévue par le texte susvisé ;

Attendu en conséquence que l'appelante ne peut qu'être déboutée de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu enfin qu'il est équitable d'indemniser l'intimée pour ses frais irrépétibles d'appel en lui allouant la somme de 1.200 euros ; PAR CES MOTIFS : LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société ACC SL TRANSPORTES INTERNACIONALES à payer à la

société CORA la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,

Condamne la société ACC SL TRANSPORTES INTERNACIONALES aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Y. X...

B. MARTIN