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JURITEXT000006944940 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal on Amicable Sale Rejection Admitted Despite Procedural Objections

Numéro de cause JURITEXT000006944940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company in judicial liquidation appealed a commercial court judgment that overturned an order from the supervisory judge concerning the amicable sale of a business, leading other parties to move for the appeal's inadmissibility due to tardiness, lack of interest, and the nature of the original decision. The appellate court found the appeal receivable, reasoning that although judgments on supervisory judge orders are generally not appealable, an "appeal-nullity" is permissible if the commercial court incorrectly assumed jurisdiction by admitting an opposition filed outside the legal time limit, thereby violating fundamental procedural rules; furthermore, since the decision effectively rejected the liquidator's request for authorization to sell the business, he possessed a clear interest in appealing, and the appeal was not time-barred as the original judgment had not been duly notified to him.

Regeste Legislator

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Art. L 623-4 al. 2 du code de commerce, Art. 157 du décret du 27 décembre 1985; Liquidator's Appeal on Amicable Sale Rejection Admitted Despite Procedural Objections: The appellate court found the appeal receivable, reasoning that although judgments on supervisory judge orders are generally not appealable, an "appeal-nullity" is permissible if the commercial court incorrectly assumed jurisdiction by admitting an opposition filed outside the legal time limit, thereby violating fundamental procedural rules; furthermore, since the decision effectively rejected the liquidator's request for authorization to sell the business, he possessed a clear interest in appealing, and the appeal was not time-barred as the original judgment had not been duly notified to him.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidateur judiciaire liquidation d'une Sàrl vente commerciale griefs de procédure qualité pour recourir vente à l'essai

Dispositions légales citées

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Art. L 623-4 al. 2 du code de commerce
Cited implicitly as the basis for deeming the appeal admissible as an appeal-nullity against a decision normally not subject to appeal.
Art. 157 du décret du 27 décembre 1985
Used to confirm the admissibility of the appeal regarding the appeal deadline, as notification of the judgment was not established.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L 623-4 al. 2 du code de commerce

Cited implicitly as the basis for deeming the appeal admissible as an appeal-nullity against a decision normally not subject to appeal.

Art. 157 du décret du 27 décembre 1985

Used to confirm the admissibility of the appeal regarding the appeal deadline, as notification of the judgment was not established.

Art. 910 al. 1, 911, 914 et 763 à 787 du nouveau code de procédure civile

Cited in the grounds for declaring the appeal-nullity admissible.

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Texte complet

COUR D APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU Ol JUILLET 2004 Décision déférée: Décision du Tribunal de Commerce LYON du 03 juin 2003 - Au fond (R.G. : 2003/1118) N0 R.G. Cour: 03/04076 Nature du recours : APPEL Affaire:Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire Sans procédure particulière APPELANT: Maître X, agissant en qualité de liquidateur de la société BOULANGERIE DE LA ROTONDE. représenté par la SCP DUTRIIEVOZ assisté de Me Jacques BOUSCAMBERT INTIMES: SA MINOTERIE FOREST Domicile élu chez Maître TIVAN JM 2RuedelaCordière 69800 ST PRIEST représentée par la SCP JUNILLON-WICKY Monsieur Hédi X... défaillant Madame Josiane Y... défaillante S.C.I.

A2F Moulin de Coureau 71250 BRAY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu l appel interjeté par Maître Jean-Philippe X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Boulangerie La Rotonde à l'encontre d un jugement rendu, e 3juin 2003, par le Tribunal de Commerce de LYON qui, statuant sur une opposition à une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Boulangerie La Rotonde, a annulé cette ordonnance en date du 29 janvier 2003 et a renvoyé les parties devant le juge-commissaire pour "qu il statue à nouveau";

Vu les conclusions d incident, déposées par la SA. Minoterie FOREST, créancière de la S.A.R.L. Boulangerie La Rotonde et la S.C.I. A2F, bailleresse de la S.A.R.L. Boulangerie La Rotonde, le 6 mai 2004, saisissant le conseiller chargé de la Mise en Etat en vue d entendre prononcer l irrecevabilité de l appel de Maître Jean-Philippe X, qualités, pour tardiveté, pour défaut d intérêt et pour impossibilité de faire appel d urn décision ne mettant pas fin à l instance; Vu les conclusions en réponse sur incident N0 2, déposées par Maître Jean-Philippe X, ès-qualités, le 22juin 2004, tendant à la recevabilité de son appel formé dans les délais légaux, à l encontre d une décision qui mettait bien fin à une instance et qui était nulle

pour avoir admis une opposition formée, elle, hors des délais légaux et visant à obtenir une réformation d un jugement nul, ce qui caractérise son intérêt à agir; SUR QUOI, NOUS, CONSEILLER CHARGE DE LA MISE EN ETAT, Attendu que selon l article L 623-4 alinéa 2 du code de commerce, si en principe ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire dans la limite de ses attributions, un appel-nullité est toujours recevable à l encontre de tels jugements en ce qu ils ont fait une inexacte application des dispositions de l article 25 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal ayant en ce cas dépassé ses attributions en statuant alors qu il ne pouvait être saisi; qu en l'espèce, le Tribunal de Commerce de LYON s est considéré, à tort, régulièrement saisi du recours formé contre l ordonnance du juge-commissaire, même rendue dans la limite de ses attributions et a violé un principe fondamental de la procédure en déclarant recevable une voie de recours qui n était plus ouverte; que Maître Jean-Philîppe X, ès-qualités, est donc recevable à agir par voie de l appel-nullité à l encontre du jugement dont s'agit;

Attendu qu'en matière de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les voies de recours contre les jugements rendus restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, même lorsqu elles tendent à l annulation de la décision attaquée; qu en l espèce, selon l article 157 du décret du 27 décembre 1985, le délai d appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui est leur faite des décisions; qu il n est ni soutenu, ni encore moins établi que le jugement du 3 juin 2003 a été signifié à Maître Jean-Philippe X, ès-qualités, qui était partie; que le délai d appel n a pas commencé à courir à son encontre; que l'appel-nullité qu il a formé le 30juin 2003 est recevable au regard du délai dans lequel il devait être formé Attendu

que le jugement attaqué tranche à l évidence une partie du principal en annulant une ordonnance du juge-commissaire qui avait autorisé la cession de gré à gré d un fonds de commerce, ce qui a pour effet de "rejeter" de fait la demande formée par Maître Jean-Philippe X, ès-qualités Attendu que Maître Jean-Philippe X, ès-qualités, a un intérêt évident à obtenir l annulation du jugement attaqué qui avait lui-même annulé une décision du juge-commissaire qui l autorisait, sur sa demande, à céder à un repreneur le fonds de commerce de boulangerie qui était exploité par la S.A.R.L.

Boulangerie La Rotonde, mise en liquidation judiciaire; que Maître Jean-Philippe X, ès-qualités, estimait utile pour parvenir à la réalisation de l actif de la S.A.R.L. Boulangerie La Rotonde, l acte pour lequel il avait sollicité une autorisation; qu il poursuit un intérêt évident à combattre une décision qui, à son point de vue, contredit son action; PAR CES MOTIFS Vu les articles 910 alinéa 1, 911, 914 et 763 à 787 du nouveau code de procédure civile, Déclarons recevable l appel-nullité interjeté par Maître Jean-Philippe REVERI)X..., èsqualités, à l encontre du jugement rendu le 3juin 2003 par le Tribunal de Commerce le LYON.