Supplier Debt Enforcement Appeal Over Unsigned Delivery Notes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant entity appealed a commercial court judgment that ordered it to pay an appellee supplier three outstanding invoices totaling €5,212.63 for construction materials, based on the supplier's presentation of invoices and delivery notes. The appellate court overturned the initial ruling, reasoning that the supplier failed to meet its burden of proof under civil code provisions because the delivery notes lacked signatures from either the delivering or receiving party, and therefore did not constitute formal proof of the debt or even a sufficient beginning of written proof, as the documents originated solely from the claimant, not the debtor, and the debtor's prior silence on other claims did not equate to implicit recognition of this specific debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code Civil, article 1347 du Code Civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 Nouveau Code de Procédure Civile; Supplier Debt Enforcement Appeal Over Unsigned Delivery Notes: The appellate court overturned the initial ruling, reasoning that the supplier failed to meet its burden of proof under civil code provisions because the delivery notes lacked signatures from either the delivering or receiving party, and therefore did not constitute formal proof of the debt or even a sufficient beginning of written proof, as the documents originated solely from the claimant, not the debtor, and the debtor's prior silence on other claims did not equate to implicit recognition of this specific debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the burden of proof for obligations and payments, was the central legal basis for the court's finding that the debt was not proven.
This article, regarding the commencement of written proof, was discussed and ultimately found insufficient to establish the claim.
The court rejected the request for costs based on this article, as it held that it was not inequitable to leave the costs with each party.
This provision was cited in the final order to specify how the appeal costs would be recovered from the SARL DELSOL.
Texte complet
La S.A.R.L. DELSOL a émis au cours des années 1999- 2000 diverses factures B l'ordre de la SCI DE CANTAYRE, de la SCI IMPASSE DE VALENCE et de M.et Mme X... au titre de la livraison de matériaux de construction.
Les factures émises au nom de M.V. et la SCI IMPASSE ont été
intégralement réglées. Se prévalant de l'absence de rPglement par la SCI DE CANTAYRE des trois factures suivantes :
- n°9414965 du 31 janvier 2000 pour un montant de 3.983,54 euros
- n°9415198 du 29 février 2000 pour un montant de 1.147,05 euros
- n°9415423 du 31 mars 2000 pour un montant de 143,78 euros
La S.A.R.L. DELSOL en a sollicité le paiement le 23 juillet 2001.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 2 novembre 2001, signifiée le 12 novembre 2001, le Président du Tribunal de Commerce d'Agen a condamné la SCI DE CANTAYRE B verser B la SARL DELSOL la somme de 5.212,63 euros en principal majorée des intérLts légaux B compter du 16 mars 2001.
Le 15 novembre 2001, la SCI DE CANTAYRE a formé opposition B cette ordonnance.
Par jugement du 11 avril 2003, le Tribunal de Commerce d'Agen l'a déclarée mal fondée et l'a condamnée B verser B la S.A.R.L. DELSOL la somme de 5.212,63 euros augmentée des intérLts de retard, outre celle de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée le 20 mai 2003, la SCI DE CANTAYRE a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délais et de forme non contestées.
Aux termes de ses ultimes conclusions, elle demande B Ltre reçue en son opposition et sollicite une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la S.A.R.L. DELSOL n'a jamais été en mesure de présenter la moindre de preuve de l'existence de ses créances notamment par la production des bons de commande ou de livraisons signés, et s'est contentée de produire ses
propres factures comme moyen de preuves.
En réplique, la S.A.R.L. DELSOL conclut B la confirmation de la décision déférée et sollicite l'allocation d'une somme de 1.500,00 euros B titre de frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2004 MOTIFS DE LA DÉCISION
Vus les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit en justifier le paiement ;
Attendu que pour accueillir la S.A.R.L. DELSOL en ses demandes, les premiers juges ont considéré qu'elle rapportait la preuve de sa créance ;
Qu'ils ont notamment retenu que la SCI DE CANTAYRE n'avait jamais contesté les sommes réclamées avant l'introduction de la présente instance, et que les bons de livraison produits aux débats suffisaient B établir la réalité de la créance ;
Attendu néanmoins qu'il ressort du jugement déféré qu'aucune preuve formelle de la créance dont il est demandé le paiement n'est versée aux débats ;
Que si la S.A.R.L. DELSOL produit les factures contestées , il convient de relever que les bons de livraisons censés s'y rapporter ne comportent ni la signature de la personne supposée avoir livré le matériel ni celle de la personne supposée l'avoir réceptionné ;
Que contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, la preuve formelle de la créance alléguée n'est ainsi nullement rapportée ;
Attendu que si l'article 1347 du Code Civil consacre la notion de commencement de preuve, il convient de rappeler que ce texte définit cette notion comme tout acte par écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué;
Qu'en l'espPce la S.A.R.L. DELSOL soutient que dans le cadre de ses relations commerciales réguliPres avec la SCI DE CANTAYRE, une pratique s'était instaurée entre les parties consistant B ne pas faire émarger les bons de livraisons sans qu'aucun contentieux ne les oppose jusqu'B l'émission des trois factures précitées ;
Que cette pratique et les factures et bons de livraisons produits suffiraient B valoir commencement de preuve par écrit ;
Attendu néanmoins que pour valoir commencement de preuve , l'écrit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée ;
Qu'en l'espPce , il n'est pas contestable que les piPces produites émanent de la seule société demanderesse ;
Qu'admettre ainsi que la production par un commerçant de factures et de bons de livraisons ne comportant aucune signature de son client non-commerçant constituerait un commencement de preuve par écrit reviendrait de fait B priver de toute sa portée le texte précité ;
Attendu par ailleurs que le silence gardé par la SCI DE CANTEYRE aux réclamations de la S.A.R.L. DELSOL ne saurait valoir reconnaissance implicite de sa dette au titre des factures litigieuses ;
Qu'il suffit pour s'en convaincre de constater qu'un certain nombre de factures émises pour le compte des époux X... (agissant en leur nom propre ou pour les sociétés civiles immobiliPres précitées) ont été intégralement réglées B la S.A.R.L. DELSOL B la suite de ses réclamations, la SCI DE CANTAYRE refusant en revanche de s'acquitter des factures litigieuses et manifestant de ce fait son refus implicite de se reconnaître débitrice ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'absence de production en cause d'appel de toute piPce permettant d'établir la preuve ou le commencement de preuve de la créance alléguée, la décision déférée ne pourra qu'Ltre réformée en toutes ses dispositions;
Qu'il convient dPs lors de recevoir comme fondée l'opposition de la SCI DE CANTAYRE et de débouter la S.A.R.L. DELSOL de ses demandes ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, il ne paraît pas inéquitable de laisser B la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés au cours de l'instance; que leurs demandes de ce chef seront en conséquence écartées. PAR CES MOTIFS
La Cour, aprPs en avoir délibéré conformément B la loi,
Statuant publiquement par arrLt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de la SCI DE CANTAYRE,
Le déclare fondé,
Réforme en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions,
En la forme, reçoit l'opposition formée par la SCI DE CANTAYRE B l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'Agen portant injonction d e payer en date du 2 novembre 2001,
Au fond la déclare fondée et déboute en conséquence la S.A.R.L. DELSOL de l'ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties
Dit que la S.A.R.L. DELSOL supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément B l'article 699 Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier
Le Président