Legislator Jurisprudence & Législation
02/1639 Généré par l'IA

Spousal Support and Litigation Costs Appeal Ruling

Numéro de cause 02/1639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed an appeal against a non-conciliation order that required the appellant to pay his spouse €1,300 monthly for spousal support and a €1,000 provision for legal costs. The court upheld the spousal support amount, finding the lower court's assessment of the parties' respective incomes and needs was fair, particularly noting the appellant's voluntary decision to retain business profits in reserve instead of distributing them as dividends. Furthermore, the court affirmed the authority of the Family Affairs Judge to grant a provision for litigation costs during the conciliation hearing, confirming it as an aspect of the duty to provide support, but increased the provision amount from €1,000 to €1,500 due to the circumstances and awarded the respondent €750 under a specific procedural article, dismissing the rest of the husband's appeal and assigning him the costs of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

art. 254 du Code Civil, Art. 1111 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Spousal Support and Litigation Costs Appeal Ruling: The court upheld the spousal support amount, finding the lower court's assessment of the parties' respective incomes and needs was fair, particularly noting the appellant's voluntary decision to retain business profits in reserve instead of distributing them as dividends. Furthermore, the court affirmed the authority of the Family Affairs Judge to grant a provision for litigation costs during the conciliation hearing, confirming it as an aspect of the duty to provide support, but increased the provision amount from €1,000 to €1,500 due to the circumstances and awarded the respondent €750 under a specific procedural article, dismissing the rest of the husband's appeal and assigning him the costs of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint frais de la procédure audience de conciliation dette alimentaire aspects juridiques procédure de divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 254 du Code Civil
Cited as one of the bases allowing the judge to prescribe necessary measures to ensure the existence of the spouses in the non-conciliation order, which the court upheld.
Art. 1111 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited to confirm the judge's power to order provisional measures, including the advance for legal costs, during the conciliation hearing.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the appellee the sum of 750 Euros for legal expenses.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 254 du Code Civil

Cited as one of the bases allowing the judge to prescribe necessary measures to ensure the existence of the spouses in the non-conciliation order, which the court upheld.

Art. 1111 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited to confirm the judge's power to order provisional measures, including the advance for legal costs, during the conciliation hearing.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the appellee the sum of 750 Euros for legal expenses.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the appellee the sum of 750 Euros for legal expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Jacques X... a interjeté appel d'une Ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 08/11/02 l'ayant notamment condamné B payer au titre de son devoir de secours B Monique Y..., d'une part une pension alimentaire mensuelle de 1.300 Euros, d'autre part une provision pour frais de procPs de 1.000 Euros ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des

énonciations auxquelles la Cour se réfPre expressément ;

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 25/03/04 et celles déposées par l'intimée le 01/03/04, écritures auxquelles il est formellement renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ; MOTIFS DE LA DECISION

Sur la pension alimentaire

Les conditions présidant B l'attribution de la pension alimentaire provisoire sont celles de toute obligation alimentaire : le créancier doit se trouver dans le besoin et le créancier doit jouir de ressources suffisantes ;

Les ressources et charges des parties ont été justement estimées par le premier Juge;

Depuis lors, l'intimée a bénéficié d'indemnités de différente nature servies par l'Assedic pour un montant mensuel moyen de 422 Euros au cours des neuf premiers mois de l'année 2003, année pendant laquelle elle a finalement gagné 5.742 Euros au total, soit 478,50 par mois en moyenne ; son revenu moyen en 2004 ne peut Ltre calculés avec précision en raison de rentrées trop fluctuantes du fait d'emplois en C.D.D., mais parait tout de mLme s'Ltre élevé B une somme légPrement supérieure B l'année précédente ; elle a perçu durant quelques huit mois entre 2003 et 2004 une A.P.L. de 126 Euros ; elle doit faire face aux charges de la vie courante et notamment au remboursement d'un prLt immobilier dont les échéances se chiffrent B 451,80 Euros par mois ;

Les revenus de l'appelant se sont établis en 2002 B la somme déclarée de 22.644 Euros de salaires et de 16.780 Euros de bénéfices industriels et commerciaux ; pour l'année 2003, il n'est produit aucune déclaration de revenus mais des bulletins de salaires laissant apparaître un cumul net imposable de 23.782 Euros, soit 1.982 Euros par mois ;

Des documents comptables et sociaux, il résulte que l'assemblée générale ordinaire de la société SEGARP, dans laquelle il détient la moitié des parts en pleine propriété et un quart en nue-propriété a décidé d'affecter la totalité du bénéfice réalisé au cours de l'exercice clos le 30/04/03 au compte réserve ;

MLme s'il est vrai que l'appelant ne détenait pas un nombre de voix suffisant lui permettant de prendre seul une telle décision et qu'il a donc fallu que l'autre associé votant -en l'occurrence son frPre- accepte qu'il ne soit procédé B aucune distribution de bénéfice pour cet exercice, il n'en reste pas moins que ce faisant, il a entendu se priver pour un temps de ressources substantielles ;

Une telle analyse se fonde sur plusieurs facteurs :

1 ) les trois précédents exercice, bénéficiaires, ont systématiquement donné lieu B de conséquentes distributions de dividendes,

2 ) l'affectation du bénéfice B un compte réserve, qui n'a pas de précédent, coVncide B la procédure en divorce,

3 ) contrairement B ce qui est allégué, il ne s'agit nullement d'une affectation obligatoire au compte réserve légale ou au compte réserve statutaire,

4 ) cette affectation, totalement facultative, est venu abonder un compte réserves libres,

5 ) cette affectation n'est pas explicitée par une motivation particuliPre la justifiant, d'autant que l'on ignore tout des arrangements qui ont pu Ltre conclus entre les associés de cette

société de famille pour geler le bénéfice potentiellement distribuable, attendu que l'autre associé détenteur du droit de vote est usufruitier de parts sociales et accepte donc de se priver totalement de tout revenu afférents B ces valeurs mobiliPres ;

Si les aliments englobent tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie, ils doivent, eu égard aux revenus et charges de chacun des époux, assurer aussi B celui qui en est créancier le niveau d'existence auquel il pourrait prétendre compte tenu des facultés du débiteur ;

DPs lors, sans qu'il soit nécessaire de spécialement considérer tant la date de séparation du couple, laquelle ne peut d'ailleurs Ltre déterminée avec précision au vu des piPces B dispositions, que les allégations non démontrées des parties quant au partage de certains frais avec des compagnons ou B l'existence de prétendues sources de revenus occultes, il convient d'adopter les motifs justes et bien fondés de premier Juge et de confirmer la décision déférée sur le principe et le montant de la pension alimentaire mise B la charge du mari au titre de son devoir de secours ;

Sur la provision pour frais de procPs

La demande formée par Jacques X... tendant B ce qu'il soit dit et jugé que la provision ad litem a été accordée B tort dans l'Ordonnance entreprise au prétexte qu'une telle avance ne pouvait Ltre sollicitée qu'une fois délivrée l'assignation en divorce doit Ltre rejetée;

En effet, il est parfaitement loisible au Juge aux Affaires Familiales d'allouer une provision pour frais d'instance dans le cadre procédural de l'audience de tentative de conciliation en vertu :

* des dispositions de l'art. 254 du Code Civil qui précisent que le

Juge peut, dans son Ordonnance de non-conciliation, prescrire les mesures nécessaires B assurer l'existence des époux,

* du principe que la provision ad litem est l'un des aspects, certes autonome depuis qu'un texte la distingue de la pension alimentaire, du nom du devoir de secours,

* des dispositions de l'art. 1111 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi rédigé: "B défaut de conciliation, le Juge rend une Ordonnance par laquelle il peut (...) ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 B 257 du Code Civil",

* du simple bon sens car, B défaut de provision, le demandeur pourrait Ltre en difficulté pour engager l'instance, sachant qu'il n'appartient pas aux contribuables, par le biais de l'aide juridictionnelle, de suppléer une partie habile, demeurant sa situation de fortune, B verser B l'autre l'avance pour frais de procPs ;

La somme de 1.000 Euros allouée par le premier Juge est insuffisante étant donné la situation respective des parties et les frais auxquels la femme aura B faire face ; elle doit Ltre portée B hauteur de 1.500 Euros ;

L'équité commande de faire application au profit de l'intimée des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; il y a lieu de ce chef de lui allouer la somme de 750 Euros ;

Les dépens doivent Ltre laissés B la charge de Jacques X... qui succombe ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement aprPs débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, aprPs en avoir délibéré

conformément B la Loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf B porter B 1.500 Euros le montant de la provision pour frais de procPs due par Jacques X... B Monique Y...,

Condamne Jacques X... B payer B Monique Y... la somme de 750 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Jacques X... aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause B recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président