Bank v. Guarantor: Promissory Note Beneficiary and Liquidation Acceleration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court reviewed a commercial court's decision that dismissed a bank's claim against an individual who had guaranteed obligations of a company now in liquidation, where the initial debt instruments were promissory notes lacking a named beneficiary. The appellate court found the appeal admissible and ruled in favor of the bank, holding that the missing beneficiary designation, while a violation of commercial code, did not violate public order and could not be raised by the judge ex officio when the primary debtor was absent from the proceedings; furthermore, the opening of the judicial liquidation rendered the debt immediately due, a principle extended to aval givers under the relevant commercial code provisions, thus allowing the immediate pursuit of the guarantor for the claim admitted into the principal debtor's liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 512-2 du Code de commerce, article L 622-22 du Code de commerce, article L 512-6 du Code de commerce, article L 511-38 du Code de commerce, article 700 Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Bank v. Guarantor: Promissory Note Beneficiary and Liquidation Acceleration: The appellate court found the appeal admissible and ruled in favor of the bank, holding that the missing beneficiary designation, while a violation of commercial code, did not violate public order and could not be raised by the judge ex officio when the primary debtor was absent from the proceedings; furthermore, the opening of the judicial liquidation rendered the debt immediately due, a principle extended to aval givers under the relevant commercial code provisions, thus allowing the immediate pursuit of the guarantor for the claim admitted into the principal debtor's liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision extends the rule regarding immediate maturity of claims upon the opening of judicial liquidation to aval givers, which justified the immediate recovery against the defendant.
This provision establishes that the opening of judicial liquidation leads to the immediate maturity of claims, supporting the reasoning for immediate recovery.
This article was cited in the dispositive for ordering the defendant to pay a sum for expenses not included in the costs.
This article was cited in the dispositive to regulate how the first instance and appeal costs should be recovered.
Texte complet
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 19 Janvier 2005 N : 04/01272 TF Arrêt rendu le dix neuf Janvier deux mille cinq Sur APPEL d'une décision rendue le 02.04.2004 par le Tribunal de commerce LE PUY EN VELAY ENTRE : S.C. BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL "B.P.M.C." APPELANTE ET : M. Christophe X... X... art.659 dressé par l'huissier le 12.10.2004 - non représenté INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 16 Décembre 2004, sans opposition de sa part, le représentant de la partie appelante, M. le Conseiller Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. le Conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Par jugement contradictoire en date du 2 avril 2004, le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY a débouté la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL de sa demande en paiement dirigée contre C. DE FAUTEREAU. Le premier juge a notamment estimé que la créance était fondée sur deux billets à ordre sans bénéficiaire nommé (bien qu'avalisés par le débiteur prétendu), et que la liquidation du débiteur principal n'était pas close.
Par acte de son avoué en date du 27 avril 2004, la Société coopérative de Banque Populaire du Massif Central a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
Devant la Cour, l'appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 2 août 2004, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de condamner C. De Fautereau au paiement sollicité, soit 25.080 outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2003, outre encore 1.500 pour frais de procédure.
A l'appui de ce recours, la Banque Populaire rappelle qu'elle a apporté divers concours à une société A.I.B., dirigée par le frère de l'intimé et aujourd'hui liquidée ; que notamment, deux billets ont été émis les 30 juin et 31 juillet 2002, respectivement pour 13.680 et 11.400 , avalisés par l'intimé ; que l'aval étant en droit l'équivalent d'un cautionnement, et le débiteur cautionné étant liquidé, la Banque peut procéder au recouvrement contre C. De Fautereau pour le montant définitivement admis au passif de la société liquidée, sans attendre la clôture de la procédure collective.
L'intimé, Christophe X..., assigné à parquet le 12 octobre 2004 par application de l'article 908 Nouveau Code de Procédure Civile, n'a pas comparu devant la Cour. SUR QUOI LA COUR, Recevabilité
Attendu que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ;
Attendu qu'il convient de statuer par arrêt de défaut ; Au fond
Attendu que la Banque Populaire justifie de sa créance par la production à la Cour des deux billets à ordre litigieux ;
Que ces billets sont éligibles au recouvrement dès lors qu'au rebours de ce qu'a estimé le premier juge, l'absence de bénéficiaire désigné, si elle constitue une contravention aux exigences de l'article L 512-2 du Code de commerce, n'est pas contraire à l'ordre public et ne pouvait pas être relevée d'office par le juge en l'absence du débiteur aux débats ;
Que par ailleurs, la créance a été régulièrement produite et admise à la liquidation judiciaire du débiteur principal (pièce n° 13), et est opposable aux cautions et avals de toutes sortes conformément à la jurisprudence ;
Attendu, s'agissant de la règle de suspension des poursuites contre la caution pendant la durée de la procédure collective, que le
jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire entraîne l'exigibilité immédiate des créances, même non encore échues, selon ce qu'énonce l'article L 622-22 du Code de commerce ; que cette règle, si elle n'est pas opposée aux cautions ordinaires, est cependant étendue au donneur d'aval par l'article L 511-38 en matière de lettres de change, disposition applicable au billet à ordre par l'effet de l'article L 512-6 du Code de commerce ;
Attendu que, succombant au principal, C. X... supportera la charge des dépens du présent appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile la somme de mille euros ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, Reçoit la S.C. BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL en son appel ;
Au fond, réforme le jugement rendu le 2 avril 2004 par le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay ;
Condamne C. DE X... à payer à la S.C. BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 25.800 (vingt cinq mille huit cents euros)outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2003 et la somme de 1000 (mille euros) par application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne le même à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le greffière
Le président