Resident v. Building Facade Condom Vending Machine Noise Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought to have a prior ruling supplemented to address a claim for damages resulting from the noise and use of a condom vending machine installed on the building's facade. The court found the request for damages receivable as the resident claimed personal prejudice from the nuisance, but ultimately dismissed the claim, reasoning that the resident failed to provide proof that the machine's operation, which does not inherently produce significant noise within apartments, was used abnormally at night in a manner that exceeded permissible limits, thus overriding the public health imperative justifying the machine's installation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Resident v. Building Facade Condom Vending Machine Noise Damages: The court found the request for damages receivable as the resident claimed personal prejudice from the nuisance, but ultimately dismissed the claim, reasoning that the resident failed to provide proof that the machine's operation, which does not inherently produce significant noise within apartments, was used abnormally at night in a manner that exceeded permissible limits, thus overriding the public health imperative justifying the machine's installation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the claimant to pay a sum to the defendant for legal fees incurred during this proceeding.
Texte complet
Vu la requête présentée le 9 juin 2004 par Léone X... , exposant que dans un arrêt rendu le 2 mars 2004 dans un litige l'opposant à la SCI CALPHA, la cour a omis de statuer sur sa demande en réparation des nuisances que lui causent la présence et l'utilisation de jour comme de nuit d'un distributeur de préservatifs sur la façade de l'immeuble qu'elle occupe;
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2004 par la SCI CALPHA, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens;
Attendu que Madame X... est, certes, recevable à demander réparation du préjudice personnel résultant selon ses dires de nuisances sonores causées par l'utilisation bruyante et intensive du distributeur de préservatifs apposé sur la façade de l'immeuble dans lequel elle réside;
Mais attendu qu'elle n'apporte aucune preuve que cet appareil, dont le fonctionnement ne génère pas a priori de bruit particulier susceptible d'être perçu à l'intérieur des appartements et de troubler le sommeil des résidents, et qui est situé dans un village et non au coeur d'une importante communauté urbaine, serait utilisé pendant la nuit d'une manière anormale au point de constituer un trouble excédant les limites admissibles, et qui justifierait de faire prédominer l'intérêt particulier de Madame X... sur l'impératif de santé publique auquel obéit son installation.
P A R C E Y... M O T I F Y...
Complétant l'arrêt du 2 mars 2004.
Déclare la demande de Léonce X... recevable mais non fondée et l'en déboute.
La condamne à payer à la SCI CALPHA la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens distraits au profit de la SCP NEGRE.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT