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JURITEXT000006944912 Généré par l'IA

Property Adjudication: Expulsion of Occupant and Inopposability of Unregistered Oral Right of Use

Numéro de cause JURITEXT000006944912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a lower court's decision ordering the expulsion of an occupant from an immoveable property recently adjudicated to a new owner, affirming that the occupant's claimed oral right of use, allegedly related to financial assistance for the property's original acquisition and intended for commercial use, was inopposable to the adjudicatee because the asserted real right lacked a certain date or publication prior to the property transfer. Furthermore, the court reasoned that even if a *prêt à usage* (loan for use) existed, it was extinguished because the property, subject to a danger order, could no longer be used for the intended purpose (pizzeria/guest rooms), though the occupant's resistance was ultimately deemed not abusive, leading to the rejection of the new owner's claim for damages.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile, article 1875 et suivants du code civil; Property Adjudication: Expulsion of Occupant and Inopposability of Unregistered Oral Right of Use: Furthermore, the court reasoned that even if a *prêt à usage* (loan for use) existed, it was extinguished because the property, subject to a danger order, could no longer be used for the intended purpose (pizzeria/guest rooms), though the occupant's resistance was ultimately deemed not abusive, leading to the rejection of the new owner's claim for damages.

Mots-clés

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fortune immobilière droit d'utilisation droit du logement expulsion de locataire commercial prêt à usage action mobilière

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
The trial court decision confirmed the order imposing 1,000 € under this article, but this article was not cited in the final orders of the Court of Appeal, which only confirmed the lower court's decision imposing costs.
article 1875 et suivants du code civil
This provision concerning 'prêt à usage' (loan for use) was cited in the reasoning to support the finding that the claimed right disappeared, but it was not cited in the final dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

The trial court decision confirmed the order imposing 1,000 € under this article, but this article was not cited in the final orders of the Court of Appeal, which only confirmed the lower court's decision imposing costs.

article 1875 et suivants du code civil

This provision concerning 'prêt à usage' (loan for use) was cited in the reasoning to support the finding that the claimed right disappeared, but it was not cited in the final dispositive orders.

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Texte complet

06/12/2004 ARRÊT N°541 N°RG: 04/01984 HM/EKM Décision déférée du 24 Février 2004 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 03/899 Mme X...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE QUATRE

APPELANT Monsieur Y... représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de la SCP CLOTTES ,RIMAILLOT, avocats au barreau d'ALBI INTIME Monsieur Z... représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2004 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président M. ZAVARO, conseiller O. COLENO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Louis Z... a été déclaré adjudicataire, le 6 septembre 2002, d'un immeuble sis à ... saisi au préjudice de Monsieur A...

Le 5 Novembre 2002, Claude Y... a soutenu qu'il occupait l'immeuble à titre d'habitation et à titre commercial en vertu d'un accord verbal qui aurait été consacré par une ordonnance de référé du 5 juillet 1991 imposant à Louis A... de lui laisser libre accès.

Le 25 juin 2003, Louis Z... a fait assigner Claude Y... aux fins d'obtenir son expulsion en soutenant qu'il n'avait aucun titre d'occupation

opposable et qu'il n'occupait pas l'immeuble en fort mauvais état et faisant l'objet d'un arrêté de péril.

Il sollicitait également 4.500 ä à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 24 février 2004, le tribunal de grande instance d'Albi a dit que les droits d'occupation invoqués par Claude Y... étaient inopposables à Louis Z..., a ordonné son expulsion, rejeté la demande en dommages-intérêts de Louis Z... et condamné Claude Y... à payer 1.000 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Claude Y..., qui a fait appel de cette décision, demande à la cour d'infirmer le jugement et de rejeter les prétentions de Louis Z...

Il soutient à l'appui de sa demande qu'il bénéficie d'un prêt à usage sur l'immeuble qui lui avait été consenti par le débiteur saisi Louis A... pour permettre l'exploitation d'une pizzeria avec chambres d'hôtes, en contrepartie de l'aide financière qu'il avait apportée pour l'acquisition du bien.

Il fait valoir que le droit qu'il détient est opposable à Louis Z... et que celui-ci ne peut prétendre qu'il s'est éteint au motif d'un prétendu abandon des lieux qui n'est pas établi.

Louis Z... conclut à la confirmation de l'expulsion mais réitère sa demande en paiement de la somme de 4.500 ä à titre de dommages-intérêts.

Il soutient que l'attitude de l'appelant qui a depuis longtemps abandonné l'immeuble qui a dû être détruit à la suite d'un arrêté de péril est incompréhensible.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la règle de droit et par des motifs pertinents que le premier juge a constaté l'inopposabilité des

droits invoqués par Claude Y... à Louis Z... et a ordonné son expulsion de l'immeuble;

Attendu en effet qu'il appartient à celui qui prétend être titulaire d'un titre d'occupation de rapporter la preuve de ce titre et de son opposabilité à celui qui détient un titre régulier de propriété ;

Attendu que Claude Y... prétend avoir obtenu de l'ancien propriétaire un droit d'usage et d'habitation constituant un droit réel ;

Attendu toutefois qu'il ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de ces dires et qu'en toute hypothèse le titre fondant un droit réel qu'il invoque n'a pas acquis date certaine et n'a pas été publié avant le transfert de propriété à Louis Z... ; qu'il lui est donc inopposable ;

Attendu que l'ordonnance de référé invoquée qui a seulement ordonné une mesure provisoire ne peut pallier à l'absence de titre régulier applicable ;

Attendu au surplus qu'en application des articles 1875 et suivants du code civil, le prêt à usage disparaît en même temps que la chose objet du prêt ou lorsque celle-ci ne peut plus servir à l'usage auquel elle était destinée;

Attendu qu'il est constant qu'au moins depuis 2001 l'immeuble frappé par un arrêté de péril ne peut plus être occupé ; en tout cas à titre commercial, pour l'usage de pizzeria chambre d'hôtes avancé par Claude Y... ;

Attendu que pour être infondée la résistance de Claude Y... n'apparaît pas pour autant abusive ce qui conduit au rejet de la demande en dommages-intérêts formée par Louis Z... ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme entièrement la décision déférée ;

Condamne Claude Y... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP RIVES PODESTA. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS