Legislator Jurisprudence & Législation
03/1210 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Obligor (Child Support Reimbursement)

Numéro de cause 03/1210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Family Allowance Fund appealed a lower court decision that dismissed its claim seeking reimbursement for advances made as family support allowance due to the obligor's failure to pay child support, as established by several judicial decisions that set the support amount between 1994 and 1996. The appellate court found that the Fund, being subrogated into the rights of the creditor parent, was entitled to pursue recovery based on the original enforceable judgments for child support, and that this claim, concerning the period from April 1996 to December 1997, was not subject to the five-year prescription period under the Civil Code, as it related to the execution of judicial support orders, thereby authorizing the garnishment of the debtor's wages for the claimed amount of €2,934.80, and overturning the prior judgment.

Regeste Legislator

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article 2277 du Code civil, article L 581-7 du Code de la Sécurité sociale, article L 581-2 du Code de la Sécurité Sociale, articles L 581-7 et L 581-8 du Code de la Sécurité Sociale, article 699 du Nouveau Code de Procédure civile; Family Allowance Fund v. Obligor (Child Support Reimbursement): The appellate court found that the Fund, being subrogated into the rights of the creditor parent, was entitled to pursue recovery based on the original enforceable judgments for child support, and that this claim, concerning the period from April 1996 to December 1997, was not subject to the five-year prescription period under the Civil Code, as it related to the execution of judicial support orders, thereby authorizing the garnishment of the debtor's wages for the claimed amount of €2,934.80, and overturning the prior judgment.

Mots-clés

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entretien de l'enfant avance saisie de salaire droit de fonder une famille caisse de compensation pour allocations familiales jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 581-2 du Code de la Sécurité Sociale

This provision is cited as the basis for the CAF being subrogated in the rights of the creditor (the mother) regarding advance payments made for child support.

articles L 581-7 et L 581-8 du Code de la Sécurité Sociale

These articles are mentioned in relation to the procedures for recovering alimony, though the court ultimately authorizes civil enforcement (wage garnishment).

articles L 145-1 X... L 145-13 et R 145-1 X... R 145-39 du Code du Travail

These articles govern the civil enforcement procedure (wage garnishment) which the Court authorizes in its final order.

article 2277 du Code civil

The Court rules that the claim for execution of judicial decisions regarding alimony payments escapes the five-year prescription period established by this article.

article 699 du Nouveau Code de Procédure civile

This article is cited in the dispositive regarding the direct recovery of costs by the appealing party's counsel.

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Texte complet

C.C/S.B CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAINT ETIENNE C/ Jean-Louis X... Aide juridictionnelle RG N :

Monsieur Jean-Louis X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP C. FAUGERE - F. FAUGERE - L. BELOU, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002785 du 03/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Septembre 2004, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président, Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date X... laquelle l'arrLt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE

La Caisse d'Allocations Familiales de Saint-Etienne (CAF) réclame X... Jean-Louis X..., débiteur d'une contribution mensuelle X... l'entretien des enfants issus de son union avec DaniPle GERAL, le remboursement des sommes avancées X... cette derniPre au titre de l'allocation de soutien familial.

Saisi X... sa requLte d'une demande tendant X... la saisie des rémunérations de Jean-Louis X..., le Tribunal d'Instance de Cahors, aprPs avoir ordonné le 11 mars 2003 la réouverture des débats, a selon jugement rendu le 17 juin 2003 constaté que la CAF ne rapporte pas la preuve du titre exécutoire qui fonderait sa demande, l'a en conséquence déboutée et mis les dépens X... sa charge. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse d'Allocation Familiales de Saint-Etienne a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Soutenant que sa demande qui tend X... obtenir le remboursement des sommes avancées X... DaniPle G. ne saurait Ltre soumise X... la prescription édictée par l'article 2277 du Code civil, elle invoque la subrogation dont elle bénéficie et l'usage qu'elle peut en conséquence faire du titre dont disposait la créanciPre de la pension dont elle a fait l'avance du paiement. Elle conteste que les versements invoqués par son adversaire puissent concerner l'arriéré de pension faisant l'objet du présent litige.

Poursuivant en conséquence l'infirmation du jugement dont appel elle sollicite l'autorisation de pratiquer la saisie-arrLt des rémunérations de Jean-Louis X... pour la somme de 2 934.80 ä. * * *

Jean-Louis X... relPve l'absence d'acte interruptif de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil pour estimer que celle-ci est acquise X... l'exception de la demande portant sur une somme de 2.59 ä, et oppose le défaut de titre exécutoire comme celui de l'état exigé par l'article L 581-7 du Code de la Sécurité sociale, ajoutant que son adversaire n'établit pas le montant de l'allocation de soutien familial qui aurait été ainsi versée.

Invoquant subsidiairement les paiements effectués et non pris en compte par la CAF, il conclut X... la confirmation de la décision critiquée. MOTIFS

Attendu tout d'abord que lorsque l'un au moins des parents se soustrait au versement d'une créance alimentaire pour enfants, fixée par décision de justice devenue exécutoire, les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont amenés X... verser X... titre d'avance sur créance alimentaire, selon le cas l'allocation de soutien familial lorsque le défaut de versement est total ou une allocation différentielle lorsque celui-ci n'est que partiel ;

Que l'organisme débiteur est en pareil cas et en vertu des dispositions de l'article L 581-2 du Code de la Sécurité Sociale subrogé dans les droits du créancier, dans la limite des versements qu'il lui a effectués, soit celui de l'allocation de soutien familial ou bien de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure ;

Qu'il ressort en l'occurrence des éléments réguliPrement échangés d'une part que le montant de la contribution due par Jean-Louis X... X... l'entretien de ses enfants a successivement été fixé X... la somme de 900 francs selon ordonnance du 24 novembre 1994, infirmée par arrLt du 26 octobre 1995 qui en a porté le montant X... 1 500 francs, avant que celui-ci ne soit ramené X... 1 200 francs par jugement de divorce du 22 mars 1996 et d'autre part qu'en raison de la défaillance du débiteur d'aliments la CAF de Saint-Etienne, X... la demande de DaniPle G., a attribué X... cette derniPre l'allocation de soutien familial X... compter du 1er avril 1996 et jusqu'au 31 juillet 1997 avant de verser une allocation différentielle jusqu'au 31 décembre 1997 ;

Attendu qu'il découle du rappel qui précPde que la CAF, subrogée de plein droit dans les droits de la créanciPre d'aliments, se trouve investie de la créance primitive découlant du jugement rendu le 22 mars 1996 avec tous ses avantages et accessoires afin de poursuivre le recouvrement complet du montant des sommes versées ;

Et que si les articles L 581-7 et L 581-8 du Code de la Sécurité

Sociale précisent respectivement les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent faire usage soit de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires instaurée par la loi nä 75-618 du 11 juillet 1975, soit de celle de paiement direct de la pension alimentaire prévue par la loi nä 73-5 du 2 janvier 1973, ces procédures ne sont pas exclusives des voies d'exécution civiles si bien que rien ne s'oppose X... ce que la CAF ait pu opter comme en l'espPce pour la saisie des rémunérations du débiteur telle que cette procédure se trouve régie par les articles L 145-1 X... L 145-13 et R 145-1 X... R 145-39 du Code du Travail ;

Attendu ensuite que la réclamation actuelle porte sur la période courant du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997 pour un montant de 2 934.80 ä ;

Et qu'en ce qu'elle tend X... l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation au paiement d'une pension alimentaire, celle-ci échappe X... la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil opposée par le débiteur et qui demeure strictement attachée X... la seule demande en paiement de la pension alimentaire ;

Attendu enfin que si Jean-Louis X... invoque des paiements qui devraient venir en déduction du montant pour lequel la saisie de ses rémunérations est actuellement sollicitée, il est X... relever tout d'abord que les divers mandats produits concernent la période antérieure au mois de janvier 1996 non comprise dans la réclamation actuelle, ensuite que la procédure de paiement direct mise en place X... la requLte de Danielle G. au mois de janvier 1998 fait référence X... l'arriéré des six mois antérieurs en conséquence étranger X... la demande litigieuse, enfin que les cinq mandats cash d'un montant nominal de 1 200 francs émis d'aoft X... décembre 1997 figurent bien au crédit de l'état produit par la CAF qui n'a versé X... partir de cette date et X... titre d'avance que l'indemnité différentielle découlant de

l'indexation du terme courant de la pension incomplPtement réglée ; que les éléments d'information contenus dans le courrier émanant du SPIP le 4 janvier 2000 confirment pour l'essentiel ces informations sans qu'il soit possible de tirer de conséquence utile de la décision prise par le Juge de l'Application des Peines de ne pas exiger de versement supplémentaire au titre de l'arriéré dans le cadre du sursis avec mise X... l'épreuve auquel était astreint l'appelant ; qu'il n'y donc pas lieu X... imputation ;

Qu'il convient au résultat de l'ensemble, infirmant la décision déférée, d'autoriser la saisie des rémunérations de Jean-Louis X... pour un montant de 2 934.80 ä, lequel succombant devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant X... nouveau,

Autorise la saisie des rémunérations de Jean-Louis X... pour un montant de 2 934.80 ä,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne Jean-Louis X... aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP NARRAN, avoués, X... recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Président et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier Le Conseiller