Bank v. Company in Liquidation (Pending Litigation Validity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank, having declared a €50,000 claim against a company placed in judicial liquidation after receivership, appealed a decision by the supervising judge to reject the claim's admission to the liabilities of the estate. The appellate court reasoned that because an instance concerning this claim was currently pending before a different court, and its outcome determined the validity of the declared debt, it was necessary under the relevant commercial code provision to overturn the rejection and instead formally recognize the existence of the ongoing legal proceeding, thereby suspending the final admission of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.621-104 du Code de Commerce, Vu l'article L.621-104 du Code de Commerce; Bank v. Company in Liquidation (Pending Litigation Validity): The appellate court reasoned that because an instance concerning this claim was currently pending before a different court, and its outcome determined the validity of the declared debt, it was necessary under the relevant commercial code provision to overturn the rejection and instead formally recognize the existence of the ongoing legal proceeding, thereby suspending the final admission of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to order the continuation of the legal proceedings regarding the claim pending before the Tribunal de Grande Instance d'Agen.
This provision dictates how the costs (dépens) of the appeal will be treated within the liquidation proceedings.
Texte complet
aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 avril 2003 la S.A.R.L. A2C MAINTENANCE a été placé en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce d'Agen, et Me L. désigné en qualité de représentant des créanciers.
Le 23 avril 2004, cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par courrier du 18 juillet 2003, la Caisse du Crédit Mutuel d'Agen a déclaré auprPs de Me L. une créance d'un montant de 50.000,00 euros et précisé qu'une instance était en cours devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen.
Par ordonnance du 10 février 2004, le juge commissaire a rejeté l'admission au passif de cette créance.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, la Caisse du Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision le 23 février 2004. Aux termes de ses ultimes écritures, elle en sollicite la réformation et demande qu'il soit constaté que sa créance fait l'objet d'une instance en cours.
Me L., en sa qualité de mandataire liquidateur, ne s'y pas opposé.
La procédure a été communiquée au MinistPre Public, lequel a entendu s'en rapporter.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2004. SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article L.621-104 du Code de Commerce , si le juge commissaire peut admettre ou rejeter des créances, il peut également constater qu'une instance est en cours et dans cette hypothPse surseoir B statuer dans l'attente de l'issue de la procédure ;
Attendu qu'en l'espPce, il n'est pas contestable qu'une procédure
diligentée par le Crédit Mutuel B l'encontre de la S.A.R.L. A2C MAINTENANCE est actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen ; que l'issue de cette instance conditionne le sort de la déclaration de créance effectuée par l'appelante ;
Qu'il convient dPs lors de constater l'existence de cette instance et d'infirmer en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS
La Cour, aprPs en avoir délibéré conformément B la loi,
Statuant publiquement par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort,
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de la Caisse du Crédit Mutuel d'Agen,
Le déclare fondé,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'admission au passif de la créance de 50.000,00 euros déclarée par la Crédit Mutuel,
Statuant de nouveau,
Vu l'article L.621-104 du Code de Commerce,
Constate que la créance d'un montant de 50.000,00 euros déclarée par la Caisse du Crédit Mutuel d'Agen fait l'objet d'une instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen
Dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de la liquidation de la S.A.R.L. A2C MAINTENANCE
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Evelyne LEVEQUE, Greffier.
Le Greffier
Le Président