Deer Damage to Vineyard Yield Valuation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning damages caused by deer to a farm's wine production, the appellate court reviewed the initial ruling that assessed the prejudice based on the difference between the maximum commercializable yield (60 hectoliters per hectare) and the actual yield (57.96 hl/ha) for the year 2001, resulting in a calculated loss of 36.35 hectoliters. The court reasoned that while the initial loss calculation was sound, the initial damage valuation failed to deduct the costs of harvesting and aging the wine; therefore, the court applied a further 20% reduction to the base price per lost bottle, ultimately awarding the agricultural company €13,278.04 in damages, accrued interest from January 1, 2003, and ordered each party to bear half of the expertise costs, dismissing claims under Article 700 of the civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du NCPC, article 699; Deer Damage to Vineyard Yield Valuation Appeal: The court reasoned that while the initial loss calculation was sound, the initial damage valuation failed to deduct the costs of harvesting and aging the wine; therefore, the court applied a further 20% reduction to the base price per lost bottle, ultimately awarding the agricultural company €13,278.04 in damages, accrued interest from January 1, 2003, and ordered each party to bear half of the expertise costs, dismissing claims under Article 700 of the civil procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled that there was no basis for condemnation under this article concerning indemnities.
This article was applied concerning the distribution of costs in favor of the legal representatives (avoués).
Texte complet
B.M/S.B FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GERS C/ S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA Société civile exploitation agricole RG N :
Vu l'arrLt avant dire droit rendu le 28 juillet auquel la cour se réfPre pour l'exposé du litige ;
Vu le procPs-verbal de comparution personnelle des parties le 1er septembre 2004 B 14h ;
Vu les derniPres conclusions de la S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA tendant B la confirmation du jugement du tribunal d'instance de Mirande en ce qu'il a condamné la fédération départementale des chasseurs B verser l'indemnisation la plus proche du préjudice réellement subi et B la fixation de ce préjudice B hauteur de 16.583,58 ä ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 ä au titre de l'article 700 du NCPC ; MOTIFS DE LA DECISION
L'expert note dans son rapport qu'il est allé, en présence des parties, sur les quatre parcelles ayant subi des dégâts ; il a constaté que ces dégâts sont plus ou moins homogPnes. Il précise que les personnes présentes ne mettent pas en doute le fait qu'il s'agisse de dégâts causés par les chevreuils.
L'expert constate dans son rapport qu'en l'absence des dégâts causés par les chevreuils, la production de l'exploitation aurait été supérieure au plafond de commercialisation fixé B 60 hectolitres par hectare pour l'année 2001.
Il résulte de la déclaration de production que la S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA a produit, en 2001, une moyenne de 57,96 hectolitres B l'hectare.
Celle-ci admettait lors de la comparution personnelle le 1er septembre 2004 que son préjudice se limitait nécessairement B la différence entre le maximum commercialisable pour l'année 2001, B savoir 60 hectolitres B l'hectare, et la production réellement commercialisée en 2001, B savoir 57,96 hectolitre B l'hectare, soit une perte de 2,04 hectolitre B l'hectare.
La surface exploitée en 2001 étant de 17,8392 hectares, le préjudice consécutif aux dégâts causés par les chevreuils doit Ltre évalués sur la base d'une perte de 36,35 hectolitres, comme le sollicite la
S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA, soit 4846 bouteilles de 75 cl.
La fédération départementale note B juste titre que le préjudice ne correspond pas au prix de vente de base de la bouteille au départ de la propriété tel que fixé par l'expert, car celui-ci oublie effectivement de déduire le coft du travail de récolte et de vieillissement du vin; la prise en compte de cet élément justifie un abattement supplémentaire de 20 % par rapport au prix de base hors taxe fixé par l'expert et retenu par la S.C.E.A. CHATREAU DE VIELLA dans ses derniPre conclusion, B savoir 3,42 ä.
La cour retiendra donc une perte de 3,42 ä X 80 % = 2,74 ä par bouteille non vendue, soit un préjudice global de 2,74 ä X 4.846 bouteilles = 13.278,04 ä.
Il convient donc de condamner la Fédération départementale des chasseurs du Gers B payer B la S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA une somme de 13.278,04 ä B titre de dommages et intérLts en réparation de son préjudice.
Ce préjudice étant subi non au jour des dégâts, mais au jour oj le vin non produit aurait été vendu, c'est B dire dans le courant de l'année 2002, la somme de 13.278,04 ä produira intérLt au taux légal B compter du 1er janvier 2003.
Chacune des parties succombant partiellement B l'instance, il convient de faire masse des dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise, et de condamner chacune des parties B en payer la moitié.
Il convient en conséquence de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire, en dernier ressort:
Déclare l'appel de la Fédération départementale des chasseurs du Gers B l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2003 par le tribunal
d'instance de Mirande recevable ;
Réforme ledit jugement et statuant B nouveau :
Condamne la Fédération départementale des chasseurs du Gers B payer B la S.C.E.A. CHATEAU DE VIELLA la somme de 13.278,04 ä B titre de dommages et intérLts en réparation de son préjudice ;
Dit que cette somme portera intérLt au taux légal B compter du 1er janvier 2003 ;
Fait masse des dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise, et condamne chacune des parties B en payer la moitié, avec application de l'article 699 au profit de la SCP AL PATUREAU & P. RIGAULT et de la SCP TANDONNET, et dit n'y avoir lieu B condamnation au titre de l'article 700 du NCPC.
Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonction de Présidente et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier
La Présidente