Legislator Jurisprudence & Législation
02/106 Généré par l'IA

Successor Company Appeal Nullified Due to Predecessor's Retroactive Merger

Numéro de cause 02/106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal brought by the successor company of the original lessor against a lessee who had ceased rental payments due to persistent malfunctions of a leased public telephone, was declared null because the predecessor company lacked legal personality to appeal on the date the appeal was filed, having been absorbed by a merger with retroactive effect prior to the appeal's filing, which constitutes a fundamental procedural irregularity not capable of being cured. Consequently, the court confirmed the lower court's decision effectively terminating the contract as of the preceding year and ordered the appellant to pay the appellee legal costs and additional expenses.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Successor Company Appeal Nullified Due to Predecessor's Retroactive Merger: Consequently, the court confirmed the lower court's decision effectively terminating the contract as of the preceding year and ordered the appellant to pay the appellee legal costs and additional expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
preneur de crédit-bail dissolution de la société nullité du contrat fusion droit des successions date de dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the respondent a sum for irrecoverable costs (frais irrépétibles).
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive to authorize the respondent's solicitors (SCP TANDONNET) to directly recover appeal costs advanced by them.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the respondent a sum for irrecoverable costs (frais irrépétibles).

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to authorize the respondent's solicitors (SCP TANDONNET) to directly recover appeal costs advanced by them.

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Texte complet

Ce matériel a été livré et installé le 11 octobre 1996 par la société TELESIX.

Françoise Y... se plaignant du dysfonctionnement de l'appareil, a cessé tout rPglement B compter du mois de janvier 1997.

Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2000, la S.A. PREFI venant aux droits de la société COFILION a fait assigner Françoise Y... en paiement.

Suivant jugement en date du 14 décembre 2001, le Tribunal de Commerce d'AGEN a débouté la S.A. PREFI de toutes ses demandes, fins et conclusions, a dit que la résiliation du contrat concerné prendra effet B compter du 21 novembre 1996 et a condamné la S.A. PREFI B payer B Françoise Y... la somme de 2 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A. PREFI venant aux droits de la société COFILION a relevé appel de cette décision le 21 janvier 2002.

Par arrLt du 2 juin 2003, la Cour a donné sursis B statuer, ordonné la réouverture des débats et le retour de la procédure B la mise en état et B invité les parties B fournir tous documents et explications utiles concernant l'existence juridique de la S.A. PREFI, sa qualité et sa capacité B interjeter appel ainsi que sur les éventuelles conséquences de l'absence de personnalité morale de cette société, le jour oj la voie de recours a été formée.

La S.A. ADT TÉLÉSURVEILLANCE qui se présente comme venant aux droits de la S.A. PREFI par fusion absorption suivant délibération de l'assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 2001, venant elle mLme aux droits de la société COFILION en vertu d'une fusion acquisition résultant de délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 1999, estime que la S.A. PREFI disposait de la qualité et du droit d'agir en appel, le K bis la concernant indiquant B la page 3 : "date 6 mai 2002, numéro de

l'observation 15557, fusion absorption des sociétés PREFI S.A. 3 chemin du TOREY 69 340 FRANCHEVILLE" et la fusion ayant été réguliPrement publiée au registre du commerce et des sociétés tenu par la juridiction de LYON et étant, dPs lors, opposable aux tiers.

Sur le fond, elle explique qu'elle est une société de location financiPre dont le rôle s'est borné B acquérir auprPs du fournisseur le matériel choisi par Françoise Y... aux fins de le lui donner B bail ; elle considPre, dPs lors, qu'il incombait B cette derniPre, plutôt que d'interrompre unilatéralement le paiement des loyers d'agir B l'encontre de la société fournisseur B charge pour elle de prouver les griefs qu'elle allPgue.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, les griefs que formule Françoise Y... sont infondés.

Elle demande, par conséquent, B la Cour de dire recevable et bien fondé l'appel entrepris, d'infirmer la décision déférée et de condamner Françoise Y... B lui régler la somme principale de 4 271,28 Euros outre les intérLts au taux légal B compter de la mise en demeure, frais et accessoires ainsi que la somme de 1600 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que Françoise Y... demande, au contraire, de dire nul l'appel diligenté par la S.A. PREFI le 21 janvier 2002 et B titre infiniment subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat signé le 1er octobre 1996 en vertu des articles 1721 et 1184 du Code Civil, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE au paiement de la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 précité.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, que, ensuite de la fusion absorption de la S.A. PREFI par la S.A. ADT TÉLÉSURVEILLANCE aux termes d'une assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 2002

avec effet rétroactif au 1er octobre 2001, la S.A. PREFI était dépourvue de personnalité morale et, dPs lors, du droit d'agir lorsque l'appel a été interjeté, par elle, le 21 janvier 2002.

Sur le fond, elle fait état de ce que dPs aprPs la signature du contrat, l'appareil a donné des signes de dysfonctionnement, qu'elle en a, en vain, prévenu par courrier recommandé du 21 novembre 1996 la société TELESIX, mandataire du bailleur et que, par constat d'huissier en date du 20 décembre 1996, elle a fait constater le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Elle en déduit que la résiliation du contrat s'impose, le bailleur ayant manqué B ses obligations notamment d'entretien de la chose, de délivrance de celle ci en bon état de réparation de toute espPce et de garantie de tous les vices ou défaut de la chose louée.

SUR QUOI

Attendu, en droit, que la qualité et la capacité pour relever appel appartient B toute personne qui a été partie ou représentée en premiPre instance, étant ajouté que c'est au moment oj la voie de recours est formalisée que s'apprécient ce pouvoir et cette qualité. Attendu qu'en l'espPce, il résulte des piPces du dossier que la S.A. PREFI a été absorbée par voie de fusion par la S.A. ADT TÉLÉSURVEILLANCE suite B une assemblée générale des actionnaires du 30 novembre 2001 avec effet rétroactif au 1er octobre 2001.

Que par application des articles 236-3 et 236-4 du Code de Commerce, une société absorbée se trouve dissoute et liquidée du seul fait de la réalisation de la fusion sans survie possible de la personnalité morale, la fusion prenant effet dans le cas de sociétés préexistantes B la date de la derniPre assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet B une autre date.

Qu'il s'ensuit que, dans le cas présent, la S.A. PREFI absorbée aux termes de l'assemblée générale précitée était dépourvue de la personnalité morale et, par voie de conséquence, du droit d'agir lorsque l'appel a été relevé, par elle, le 21 janvier 2002, peu important les dates de publication de cette fusion.

Que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut Ltre couverte.

Qu'une telle irrégularité doit Ltre sanctionnée par la nullité de l'acte d'appel ainsi interjeté.

Attendu que les dépens seront mis B la charge de la S.A. ADT TÉLÉSURVEILLANCE qui succombe laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 800 Euros B Françoise Y... PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare nul l'appel interjeté le 21 janvier 2002 par la S.A. PREFI venant aux droits de la société COFILION, avec toutes conséquences de droit,

Condamne la S.A. ADT TÉLÉSURVEILLANCE B payer B Françoise Y... la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la S.A. ADT TÉLÉSURVEILLANCE aux dépens de l'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, B recouvrer

directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Evelyne LEVEQUE, Greffier.

Le Greffier

Le Président