Syndicate of Co-owners v. Co-owner regarding Unpaid Building Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Syndicate of Co-owners sued a co-owner for unpaid building charges for two separate lots, resulting in a lower court judgment ordering payment of the arrears calculated up to June 30, 2001. The appellant co-owner contested the charges, arguing the modified co-ownership regulations used for calculation were unenforceable because they had not been officially published. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the co-owner had failed to initiate the proper legal proceedings to challenge the distribution of charges or nullify the general assemblies that approved the budgets, thus rendering the legitimately called charges due and dismissing the other arguments as irrelevant or unsubstantiated by evidence of procedural abuse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Syndicate of Co-owners v. Co-owner regarding Unpaid Building Charges: The appellant co-owner contested the charges, arguing the modified co-ownership regulations used for calculation were unenforceable because they had not been officially published. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the co-owner had failed to initiate the proper legal proceedings to challenge the distribution of charges or nullify the general assemblies that approved the budgets, thus rendering the legitimately called charges due and dismissing the other arguments as irrelevant or unsubstantiated by evidence of procedural abuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay an additional sum to the appellee based on this article regarding litigation costs/fees.
The appellee requested a sum based on this article in their initial pleadings, and the court applied it in its final disposition.
Texte complet
Instruction clôturée le 09 Décembre 2003 Audience de plaidoiries du 23 Mars 2004
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 13 MAI 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé à LYON - 16 rue Rockefeller - agit en recouvrement de charges contre les copropriétaires des lots n° 37 et 91.
Par jugement rendu le 7 mai 2002 dont appel, le Tribunal d'Instance de LYON a condamné Madame Y... au paiement de la somme de 5 291,33 ä, afférente aux charges du lot n° 91, arrêtées au 30 juin 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2001 sur la somme de 3 560,36 et solidairement Mesdames Y... et Y cette dernière en sa qualité d'administrative légale de ses enfants mineurs Stéphane et Christophe, au paiement de la somme de 3 956,41 ä, afférente aux charges du lot n° 37, arrêtées au 30 juin 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2001, sur la somme de 2 700,91 ä.
Mesdames Y..., appelante, conclut à l'infirmation, au débouté du Syndicat, à la condamnation du Syndicat à la restitution des sommes de 5 291,33 ä et de 3 956,41 ä, et à la condamnation du Syndicat à
lui verser la somme de 2 000 ä, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, à l'institution d'une expertise.
Le Syndicat des Copropriétaires, intimé, conclut à l'incompétence du Tribunal d'Instance pour statuer sur l'irrégularité alléguée de la répartition des charges, à la confirmation de la condamnation à paiement de Madame Y..., avec actualisation au jour du prononcé de l'arrêt, au paiement d'une indemnité de 1 500 ä pour résistance abusive et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la somme de 1 500 ä.
SUR CE
Vu les conclusions signifiées par Madame Y..., le 30 octobre 2003,
Vu celles signifiées par le Syndicat des Copropriétaires, le 17 juin 2003,
Attendu que, reprenant son argumentation première, Madame Y... soutient que les charges appelées sont calculées sur la base d'un règlement de copropriété modifié qui lui serait inopposable, faute de publication à la conservation des hypothèques ;
Mais attendu que Madame Y... n'a agi devant la juridiction compétente ni en révision de la répartition des charges, ni en nullité des assemblées générales qui ont ou auraient adopté les budgets dont elle dénonce la fausseté de l'assiette des cotisations ;
Que les charges, ainsi légitimement appelées, doivent être payées ;
Que, pour cette raison, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus inopérant de l'argumentation, le jugement est confirmé ;
Attendu que, faute de liquidation de l'arriéré de charges au delà du 30 juin 2001, il ne peut pas être fait droit à la demande
d'actualisation de la condamnation pour cette dernière période ;
Attendu qu'il ne peut pas être déduit du seul rejet d'une argumentation, fût-elle réitérée en cause d'appel, la commission d'un quelconque abus procéssuel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement,
Y ajoutant du fait de l'appel,
Condamne Madame Y... au paiement de la somme complémentaire de 800 ä, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé à LYON - 16 Avenue Rockefeller -,
Condamne Madame Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués AGUIRAUD & NOUVELLET.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT