Legislator Jurisprudence & Législation
03/216 Généré par l'IA

Construction Company v. Homeowner (Facade Renovation Defects and Insurance Warranty)

Numéro de cause 03/216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A general construction company appealed a judgment that ordered it to pay a homeowner a sum for defects in facade renovation work, primarily seeking indemnification from its insurer based on the assumption of "ten-year warranty" coverage. The appellate court upheld the lower court's ruling, reasoning that there was no evidence of an unequivocal intention by the homeowner to tacitly accept the defective work, which was the basis for excluding the insurer's ten-year warranty obligation; consequently, the original condemnation against the construction company regarding the quantum of damages for the undisputed malformations was confirmed, and the insurer was correctly dismissed from the proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Construction Company v. Homeowner (Facade Renovation Defects and Insurance Warranty): The appellate court upheld the lower court's ruling, reasoning that there was no evidence of an unequivocal intention by the homeowner to tacitly accept the defective work, which was the basis for excluding the insurer's ten-year warranty obligation; consequently, the original condemnation against the construction company regarding the quantum of damages for the undisputed malformations was confirmed, and the insurer was correctly dismissed from the proceedings.

Mots-clés

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défauts de construction entreprises de construction assureur responsabilité de l'architecte obligation de paiement obligation de réduire dommage

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
The court ordered the Appellant to pay the sum of 1,500 i to Michel X.... under this article for appeal costs.
article 699 du nouveau code de procédure civile
Used to order the Appellant to pay the appeal costs and allow for their distribution to the attorneys.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ordered the Appellant to pay the sum of 1,500 i to Michel X.... under this article for appeal costs.

article 699 du nouveau code de procédure civile

Used to order the Appellant to pay the appeal costs and allow for their distribution to the attorneys.

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Texte complet

fonctionné. En lecture d'expertise le tribunal d'instance d'AUCH, au visa des articles 1792 et 1134 du code civil a condamné la société DEUSEL LL à payer la somme de 1 955,66 i à Michel X..., mis hors de cause la CRMA du Sud-Ouest (assureur), ordonné l'exécution provisoire de la décision, condamné la société DEUSEL LL à payer la somme de 800 i en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné la société DEUSEL LL aux dépens. La société DEUSEL LL a formé appel le 6 février 2003 dans des conditions qui ne sont pas critiquées.

Elle demande à la cour dans ses conclusions du 28 octobre 2003 de condamner la CRMA à la relever indemne des condamnations et sollicite l'allocation de la somme de 1 955,66 i outre intérêt de droit à compter du 18 novembre 2002 et frais, avec application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Elle estime que les travaux relevant de la "garantie décennale" et par voie de conséquence elle est assurée pour ce risque ; le premier juge n'aurait pas retenu -à tort- à cet égard une "réception tacite de l'ouvrage." Michel X..., dans ses écritures du 16 février 2004, demande la condamnation de la société DEUSEL LL à lui payer : - 1 955,66 i outre intérêts à compter de l'assignation, - 762,25 i à titre de résistance abusive, - 1 000 i en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les frais d'expertise soit 762,25 i, éventuellement de condamner l'assureur de l'appelante à ce titre,

de débouter ledit assureur de sa demande de voir appliquer une franchise contractuelle ; Selon lui l'origine des désordres ne font pas de doute et sa responsabilité incombe à la société DEUSEL LL ; il y aurait eu réception tacite et, par voie de conséquence, l'assureur devrait sa garantie. * * * MOTIFS Il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la cour que l'appel limité de la société DEUSEL LL est motivé par la perspective de se voir garantir par son assureur (qui oppose dans un premier temps l'absence de garantie et dans un second temps les limites de celle-ci), des condamnations prononcées en lecture d'expertise à la suite de malfaçons dont la réalité et le quantum du préjudice en résultant ne sont contestés par aucune des parties.

En lecture du dossier, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas réception, même tacite, des travaux et, par voie de conséquence, a mis hors de cause l'assureur tenu uniquement à garantie décennale. Aucun élément de l'espèce ne permet de considérer que le maître de l'ouvrage, pour les travaux en question ; en regard de leur réalisation défectueuse ait eu la volonté non équivoque d'accepter la réception même tacite de ces derniers, alors même qu'il se plaignait de malfaçons et en exigeait la réparation et refusait de régler le coût de l'ouvrage en retenant partie de la somme due compte tenu des conventions initiales ;

C'est donc à juste raison que le premier juge a pu statuer comme il l'est dit ci-dessus, dans le cadre d'une analyse que la cour fait sienne et qui conduit à la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Pour le surplus, comme il l'est rappelé ci-dessus, aucune contestation sérieuse n'est apportée sur la détermination des comptes entre parties, en l'état de la résolution du litige soumis à la cour, et, par voie de conséquence c'est l'ensemble de la décision entreprise qui doit être confirmée. La société DEUSEL LL supportera la charge d'une allocation fondée sur les dispositions de l'article

700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Michel X.... à hauteur de 1 500 i. Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté. La société DEUSEL LL supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel limité de la société DEUSEL LL, Le déclare mal fondé et l'en déboute. Confirme en conséquence la décision entreprise. Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel. Condamne la société DEUSEL LL à payer à Michel X.... la somme de 1 500 i en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel. Déboute le surplus des demandes fondées sur celle même disposition. Condamne la société DEUSEL LL aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître BURG et la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier

La Présidente