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02/06754 Généré par l'IA

Work Accident Victim Compensation Inadmissibility Appeal

Numéro de cause 02/06754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who sustained the loss of a hand in a workplace accident where the employer's inexcusable fault was recognized appealed a decision declaring his claim for compensation from the fund for victims of crime inadmissible under Article 706-3 of the Code of Criminal Procedure, arguing the accident's material infractional nature allowed for compensation despite its professional origin. The appellate court confirmed the initial decision's inadmissibility ruling, reasoning that the public policy legal framework specifically governing the compensation for work accidents, as established by the Social Security Code, excludes the application of provisions intended for the compensation of victims of offenses.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de Procédure Pénale, article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, Article R 92-15è du Code de Procédure Pénale; Work Accident Victim Compensation Inadmissibility Appeal: The appellate court confirmed the initial decision's inadmissibility ruling, reasoning that the public policy legal framework specifically governing the compensation for work accidents, as established by the Social Security Code, excludes the application of provisions intended for the compensation of victims of offenses.

Mots-clés

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victime d'accident indemnisation des victimes d'infractions perte de travail incapacité de travail prestations d'assurance-accidents crime contre les personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 706-3 du Code de Procédure Pénale

The initial decision was based on this article, which was subject to the appeal, and its application (or lack thereof) is central to the confirmation of inadmissibility.

Article R 92-15è du Code de Procédure Pénale

Cited in the dispositive to assign the costs (dépens) to the Public Treasury.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2004

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 décembre 2002 (R.G. : 2001/281) N° R.G. : 02/06754

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels APPELANT : Monsieur Mustapha X... Y... : 14 rue Lieutenant Colonel Girard 69007 LYON représenté par Maître VERRIERE, Avoué assisté par Maître BAKAYA, Avocat, (TOQUE 38) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/025636 du 13/03/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94300 VINCENNES représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744) Instruction clôturée le 11 Juin 2004 Audience de plaidoiries du 22 Juin 2004

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des

débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 23 SEPTEMBRE 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 24 septembre 2001, Monsieur Mustapha X... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales du Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices suite à un accident du travail dont il avait été victime le 28 décembre 1998 lui ayant occasionné la perte d'une main.

Par décision du 6 décembre 2002, la Commission d'Indemnisation des Victimes a déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... en application de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale.

Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient qu'il n'a commis aucune faute lors des faits à l'origine de l'accident du travail dû à la manipulation malheureuse et imprudente du godet de la pelleteuse actionnée par son collègue de travail et qu'il remplit les conditions prévues par l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale en raison du caractère matériellement infractionnel des faits à l'origine de son dommage, nonobstant leur caractère professionnel. Concluant à la réformation du jugement entrepris, il demande à la Cour d'organiser une expertise médicale et de lui allouer la somme de 15 244,90 ä à

titre de provision.

Le Fonds de Garantie des Victimes réplique que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions et conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée ayant déclaré irrecevable la demande de Mustapha X... MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant que le 28 décembre 1998, Monsieur X... a été victime d'un accident de travail sur un chantier et que la faute inexcusable de son employeur a été reconnue par jugement du TASS DE LYON du 17 juillet 2002 ;

Attendu que l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose :

"Sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent Libre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit" ;

Attendu que le régime légal spécifique d'ordre public sur la réparation des accidents du travail exclut l'application des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions;

Attendu que Monsieur X... est donc irrecevable à agir devant la

Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions ;

Attendu que la décision déférée, quoiqu'autrement motivée, est ainsi confirmée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée ayant déclaré irrecevable le recours de Monsieur X...,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public en application de l'article R 92-15è du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER

LE PRESIDENT