Video Store Sunday Rest Violation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating video and DVD sales and rental stores appealed a lower court's order, issued upon the Labor Inspector's request, which mandated compliance with the mandatory Sunday rest period for its employees under penalty of a daily fine, arguing it qualified for an exception as an entertainment business, or that the serious nature of the dispute required a different procedure, and that employee consent negated the violation. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the company did not operate a venue for shows or produce spectacles, thus failing to meet the criteria for the exception under the labor code, and further concluding that employee willingness to work on Sunday could not override the legal principle of mandatory Sunday rest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L221.16.1 du Code du travail, article L221.9 du Code du Travail, article L221.5 du Code du travail, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Video Store Sunday Rest Violation Appeal: The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the company did not operate a venue for shows or produce spectacles, thus failing to meet the criteria for the exception under the labor code, and further concluding that employee willingness to work on Sunday could not override the legal principle of mandatory Sunday rest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no reason to apply Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
This provision was cited for ordering the appellant to bear the appeal costs, directing them to the attorney accordingly.
Texte complet
R.G : 03/06784 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 03/2543 du 27 octobre 2003 S.A.R.L. VF LYON C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 28 Septembre 2004 APPELANTE : S.A.R.L. VF LYON,
agissant poursuites et diligences
de son représentant légal
4 Bis Rue Jean François Raclet
69007 LYON
Représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
Assistée de Me MENDES, avocat INTIME :
Madame Suzanne X... remplaçant
Monsieur René Y...,
Inspecteur du Travail de la 7ème Section.
Direction Départementale du Travail de l'Emploi
et de la Formation Professionnelle du Rhône -
8-10 Rue du Nord
69625 VILLEURBANNE CEDEX
Représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour Instruction clôturée le 11 Juin 2004 Audience de plaidoiries du 29 Juin 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Z..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE
Suivant ordonnance rendue le 27 octobre 2003 en application des dispositions de l'article L221.16.1 du Code du travail, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné à la Société VF LYON de respecter sous astreinte de 600 ä par dimanche et par salarié, le repos dominical du personnel dans ses magasins où elle
exploite un commerce de location et vente de cassettes vidéo et de DVD.
Ayant relevé appel de cette décision le 12 novembre 2003, la Société VF LYON conclut à l'existence d'une contestation sérieuse, subsidiairement elle demande à la Cour de dire qu'elle bénéficie d'une dérogation en qualité d'entreprise de spectacle au sens de l'article L221.9 du Code du Travail.
Enfin, elle réclame la somme de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu'elle participe au développement de l'activité cinématographique et paie des taxes et redevances en conséquence.
Que la jurisprudence invoquée par l'inspecteur du travail est obsolète à l'heure de la démocratisation de la culture ;
Que les distributeurs automatiques de cassettes ont une capacité limitée ;
Que seuls les salariés volontaires travaillent le dimanche ; * * *
L'inspecteur du travail conclut à la confirmation et demande la somme de 1.000 ä en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait observer que la Société VF LYON n'exploite pas un lieu de spectacle, ni ne produit de spectacle.
Qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L221.9 du Code du travail ;
Que le caractère impératif du repos hebdomadaire le dimanche exclut toute dérogation qui serait fondée sur l'adhésion du personnel ; MOTIFS
Attendu que le Juge des référés, saisi par l'inspecteur du travail en application de l'article L221.16.1 du Code du travail a, à bon droit, considéré que la Société VF LYON ne pouvait donner le repos hebdomadaire par roulement dans la mesure où elle n'était pas une
entreprise de spectacle au sens de l'article L221.9 de ce même code ; Attendu en effet que malgré ses affirmations sur la démocratisation actuelle de la culture, la Société de vente et location de cassettes vidéo et de DVD n'exploite pas un lieu de spectacles et ne produit ni ne diffuse des spectacles ;
Attendu que l'accord des salariés pour travailler le dimanche ne permet pas à l'employeur de déroger aux dispositions de l'article L221.5 du Code du travail fixant le principe du repos hebdomadaire le dimanche ;
Attendu que le non respect de ces dispositions lors du contrôle de l'inspecteur du travail n'est pas contesté ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a ordonné sous astreinte à la Société VF LYON de respecter le repos dominical de son personnel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que l'appelante qui succombe devra supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,
- Confirme l'ordonnance entreprise,
Y... ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamne la Société VF LYON aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me BARRIQUAND, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme A...
Mme Z...