Legislator Jurisprudence & Législation
2003-03938 Généré par l'IA

Bank v. Account Holder (Domicile Issue)

Numéro de cause 2003-03938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal by an individual against a lower court judgment that ordered her to pay a bank for a checking account deficit and an outstanding personal loan after the bank unilaterally closed the account and declared the loan due. The court declared the appellant's appeal conclusions inadmissible because she failed to provide a verifiable and genuine current domicile as required by procedural rules, rendering the appeal effectively unsupported; consequently, the court upheld the initial judgment regarding the amounts due, correcting only the starting date for conventional loan interest to the date of the demand for early repayment and ordering the capitalization of interest.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 1154 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Bank v. Account Holder (Domicile Issue): The court declared the appellant's appeal conclusions inadmissible because she failed to provide a verifiable and genuine current domicile as required by procedural rules, rendering the appeal effectively unsupported; consequently, the court upheld the initial judgment regarding the amounts due, correcting only the starting date for conventional loan interest to the date of the demand for early repayment and ordering the capitalization of interest.

Mots-clés

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titulaires de comptes bancaires remboursement du prêt domicile commandement de payer clôture des comptes banque notificatrice

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
consommation et de l'article 1134 du code civil a condamné Madame PELLAT X...
article 1154 du code civil
The court ordered the capitalization of interest based on this article.
article 700 du nouveau code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the appellee a specific sum under this article for legal fees.
article 699 du nouveau code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay costs in accordance with the provisions of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1154 du code civil

The court ordered the capitalization of interest based on this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee a specific sum under this article for legal fees.

article 699 du nouveau code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay costs in accordance with the provisions of this article.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1ère chambre 2ème section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 16 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 03/03938 AFFAIRE : Isabelle PELLAT X... C/ S.A. BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2003 par le Tribunal d'Instance de NEUILLY SUR SEINE Nä chambre : Nä Section : Nä RG : 618/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : Me Jean-Pierre BINOCHE SCP JUPIN & ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Isabelle PELLAT X... de nationalité FRANCAISE 83, rue Boursault 75017 PARIS représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - Nä du dossier 350/03, avoué assisté de Me Michel AMIRDA (avocat au barreau de PARIS) APPELANT S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - Nä du dossier 0019540, avoués assisté de la SCP SILLARD & ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES) INTIME Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2004 devant la cour composée de :

Monsieur Charles LONNE, Président, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Natacha Y... 5FAITS ET PROCEDURE, Madame PELLAT X... a conclu avec la BNP PARIBAS, agence de NEUILLY SAINT JAMES, une convention de compte chèques, en date du 20 juin 1994, et une offre de prêt personnel, en date du 8 novembre 1996. Par lettre du 28 novembre 2000, la BNP a procédé à la clôture du compte chèque et, à la même date, a notifié, suivant mise en demeure, l'exigibilité du prêt pour défaut de remboursement . Statuant le 26 mars 2003, le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE saisi par la BNP PARIBAS sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la

consommation et de l'article 1134 du code civil a condamné Madame PELLAT X... à payer à la BNP PARIBAS les sommes de : - 9743,19 au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2000, - 2711,87 au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 8,54 % à compter du 4 décembre 2000, - 350 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame PELLAT X... a interjeté appel de cette décision le 28 mai 2003 et demande à la cour : - de déclarer son appel, ainsi que ses conclusions recevables, - d'infirmer le jugement entrepris, à tire reconventionnel, dans l'hypothèse où la BNP PARIBAS serait déboutée de ses demandes, - condamner cette dernière, sous astreinte de 150 par jour de retard, à faire lever auprès de la Banque de France, toute interdiction dont Madame PELLAT X... ferait l'objet, - condamner la BNP PARIBAS à lui payer 15.000 à titre de dommages et intérêts et 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - condamner la BNP PARIBAS aux dépens. Elle soutient en substance : - qu'elle a changé d'adresse et est actuellement domiciliée 83 rue Boursault à PARIS 17ème, - que son compte-chèque n'était pas débiteur préalablement à l'encaissement du chèque émanant du Trésor-Public le 5 octobre 2000 et présentait un solde créditeur de 489,56 ; que le compte est devenu débiteur plus de quinze jours après quand ce chèque a été frappé d'opposition, - que la BNP PARIBAS a fait preuve de négligence en mettant à sa disposition des fonds qui ne lui étaient pas dûs et en ne se renseignant pas auprès du Trésor-Public, - qu'en ce qui concerne le solde du prêt, le premier juge a estimé que sa créance s'élevait à 2711,87 mais l'a néanmoins condamnée à payer cette somme à la banque ; L'intimée dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2004 demande à la cour de : - vu les articles 960 al.2, 961 et 562 du nouveau code de procédure civile, - déclarer irrecevables les

conclusions de Madame PELLAT X..., - dire l'appel non soutenu et la débouter de ses demandes, subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts, statuant à nouveau, - dire que les intérêts au taux conventionnel de 8,54 % au titre du prêt personnel seront dus à compter du 28 novembre 200, date de la dénonciation de l'exigibilité du prêt, - vu l'article 1154 du code civil, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter Madame PELLAT X... de ses demandes relatives à son interdiction bancaire et à des dommages intérêts, - condamner Madame PELLAT X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. La BNP PARIBAS fait essentiellement valoir : - que l'appelante a dissimulé son domicile tout au long de la procédure, - qu'elle n'a commis aucune faute en débitant le chèque du compte personnel de l'appelante, - que le compte-chèque de Madame PELLAT X... était débiteur de 1134,50 avant même le rejet du chèque. - qu'en ce qui concerne le solde du prêt, l'utilisation du terme "créance" dans les motifs du jugement est une erreur matérielle, non reprise dans le dispositif. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2004.

* MOTIFS, 1 - Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante soulevée par l'intimée Considérant que la BNP PARIBAS soutient que les conclusions de l'appelante doivent être déclarées irrecevables en application des articles 960 al.2 du nouveau code de procédure civile au motif que son adresse réelle demeure inconnue ; Considérant que l'article 961 du nouveau code de procédure civile édicte que les conclusions des parties "ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies" ; Considérant que dans sa déclaration d'appel, Madame PELLAT X... est domiciliée 1 rue Victor Daix à NEUILLY ; Que par

sommation du 29 septembre 2003, la BNP PARIBAS a demandé à l'appelante de communiquer son adresse actuelle; que par conclusions déposées le 18 décembre 2003, Madame PELLAT X... a indiqué être domiciliée 1 place Charles Fillon à PARIS 17ème; que le 8 janvier 2004 le magistrat chargé de la mise en état enjoignait à Madame PELLAT X... de justifier de son adresse ; Considérant que dans ses dernières conclusions sur le fond en date du 16 septembre 2004, l'appelante dit être domiciliée 1 place Charles Fillon à PARIS 17ème, puis mentionne dans des conclusions récapitulatives du même jour une autre adresse à savoir 83 rue Boursault à PARIS 17ème ; Mais considérant que les pièces versées au débat ne permettent pas d'établir la réalité de cette adresse, puisque toutes ces pièces sont établies au nom de Monsieur Z... ; Qu'il ressort uniquement du procès-verbal de constat d'huissier du 14 septembre 2004, que le nom de Madame PELLAT X... figure sur une boîte aux lettres ; Que toutefois ce constat démontre le caractère précaire et sommaire du local désigné par Madame PELLAT X... comme un logement temporaire dans lequel l'on trouve seulement une table, une chaise, un réfrigérateur, un téléviseur et un sommier avec matelas à deux places, ce qui ne correspond pas aux exigences du domicile au sens de l'article 960 al.2 du nouveau code de procédure civile , et étant ajouté que l'installation en question laisse à penser qu'elle n'a été faite que pour les besoins de la cause dans des locaux occupés par Monsieur Z..., ce qui est corroboré par la présence de cartons de déménagement ; Considérant qu'aucun grief n'a à être prouvé pour soutenir l'irrecevabilité des conclusions d'appel faute d'indication par l'appelante de son adresse actuelle et véritable, cette mention étant en effet exigée pour permettre l'exécution de la décision dont appel ; Considérant , en conséquence, que les conclusions de Madame PELLAT X... doivent être déclarées irrecevables ; Que l'appel se

trouve, de ce fait, non soutenu et qu'il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge sauf à dire : - que c'est par erreur que le jugement indique en page 3 du chapitre "solde du prêt" que "la créance" de Madame PELLAT X... s'établit à la somme de 2711,87 alors qu'il s'agit de la créance de la BNP PARIBAS, - et que les intérêts conventionnels au taux de 8,54 % au titre du prêt sont dûs à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2000; Considérant qu'il convient, en outre, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du nouveau code de procédure civile ; Qu'enfin, Madame PELLAT X... sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Déclare irrecevables les conclusions déposées par Madame PELLAT X..., En conséquence, dit que l'appel n'est pas soutenu, En conséquence, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus sur la somme de 2.711,87 qui est le 28 novembre 2000, et non le 4 décembre 2000, Ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux prescriptions de l'article 1154 du code civil, Condamne Madame PELLAT X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Madame PELLAT X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP JUPIN ET ALGRIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, Président et par Madame Natacha Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

LE PRESIDENT