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04/01299 Généré par l'IA

Financial Institution Claims in Subsequent Liquidation Proceeding

Numéro de cause 04/01299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court affirmed a lower court's decision that admitted a financial institution's claims, which were secured by mortgages and unsecured, into the collective proceedings of an individual whose initial debt restructuring plan was resolved, leading to a new liquidation proceeding. The appellant argued that claims not fully declared with interest in the initial proceeding were extinguished for the subsequent one, but the court reasoned that the admission or rejection of a claim in a prior collective proceeding does not preclude re-examination in a new proceeding following the resolution of a continuation plan; thus, the creditor was correctly obligated to declare the actual amount due at the time of the new production, net of payments made.

Regeste Legislator

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article L. 621-82 du Code de Commerce, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Financial Institution Claims in Subsequent Liquidation Proceeding: The appellant argued that claims not fully declared with interest in the initial proceeding were extinguished for the subsequent one, but the court reasoned that the admission or rejection of a claim in a prior collective proceeding does not preclude re-examination in a new proceeding following the resolution of a continuation plan; thus, the creditor was correctly obligated to declare the actual amount due at the time of the new production, net of payments made.

Mots-clés

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institutions financières paiement de la dette bénéfice procédure légale de liquidation preuve de solvabilité insolvabilité de l'assureur

Dispositions légales citées

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article L. 621-82 du Code de Commerce
This article governed the requirement for the creditor to produce the exact amounts owed, including accrued interest, in the second collective proceeding.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ruled not to apply this article regarding compensation for non-pecuniary costs.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
This article governs the recovery of costs by the authorized law firms (avoués).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 621-82 du Code de Commerce

This article governed the requirement for the creditor to produce the exact amounts owed, including accrued interest, in the second collective proceeding.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled not to apply this article regarding compensation for non-pecuniary costs.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

This article governs the recovery of costs by the authorized law firms (avoués).

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Texte complet

Par ordonnance du 22 juillet 2004, le juge commissaire au tribunal de grande instance d'AUCH déclarait admise au passif de la procédure collective de Gérard X... les créances ci-après déclarées par la

CRCAM PYRENEES GASCOGNE :-

No2 d'un montant de 10. 163, 58 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-

No3 d'un montant de 5. 688, 64 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-

No4 d'un montant de 17. 422, 23 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-

No5 d'un montant de 12. 706, 02 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-

No6 d'un montant de 10. 355, 25 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-

No7 d'un montant de 11. 934, 23 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-

No8 d'un montant de 197. 425, 86 ç à titre hypothécaire û intérêts pour mémoire,-

No14 d'un montant de 5. 728, 50 ç à titre chirographaire û intérêts pour mémoire,-

No15 d'un montant de 5. 287, 17 ç à titre chirographaire û intérêts pour mémoire,-

No16 d'un montant de 2. 036, 12 ç à titre chirographaire û intérêts pour mémoire,-

No17 d'un montant de 4. 113, 91 ç à titre chirographaire û intérêts pour mémoire Par déclaration du 05 août 2005, dont la régularité n'est pas contestée, Gérard X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 08 mars 2005, avec Maître Y..., ès qualités de liquidateur, il soutient que le premier juge a mal apprécié le montant des sommes dues et il demande que les dettes de chacun des emprunts soient fixées aux sommes qu'il indique soit un total de créance de 90. 930, 60 ç. Il conclut à la réformation de cette ordonnance et à l'allocation de 1. 500 ç en application de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CRCAM PYRENEES GASCOGNE, dans ses dernières écritures déposées le 08 décembre 2004, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation de la décision entreprise. Elle réclame encore la somme de 3. 000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. Le 10 mars 2005, le ministère public a déclaré s'en remettre à justice. SUR QUOI, Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que par jugement rendu le 27 juin 1991 par le tribunal de grande instance d'AUCH, le redressement judiciaire de Gérard X... était prononcé ; que le plan de redressement par continuation de l'activité agricole était homologué par jugement du 29 juillet 1993 ; que la résolution du plan était prononcée le 23 octobre 2002 suivie d'une nouvelle procédure de redressement puis de liquidation judiciaire ; Que la CRCAM PYRENEES GASCOGNE, créancière de Gérard X... en vertu de 11 prêts et de deux ouvertures de crédit, déclarait sa créance à la première procédure pour un montant de 125. 076, 17 ç puis à la liquidation judiciaire pour 282. 861, 51 ç ; que durant l'exécution du plan, Gérard X... versait une somme de 34. 087, 44 ç ; Que sur contestation de la créance de la CRCAM PYRENEES GASCOGNE par Gérard X..., l'ordonnance déférée était alors rendue ; Attendu qu'au soutien de son appel, Gérard X... et son liquidateur font valoir que lors de la première déclaration de créance, la CRCAM PYRENEES GASCOGNE ne faisait pas état des intérêts dus ; qu'en vertu de l'autonomie des procédures collectives, la banque ne saurait déclarer une créance qui s'est trouvée éteinte faute de déclaration ; Mais attendu que, sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, l'admission ou le rejet de la créance dans cette procédure collective n'a pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur suite à la

résolution du plan de continuation ; Que la première déclaration de créance ayant été admise, le créancier a l'obligation de produire à la seconde procédure collective pour les sommes qui lui sont réellement dues au jour de cette production en application des dispositions de l'article L. 621-82 du Code de Commerce, déduction faite des sommes versées ; qu'ainsi, la décision sera confirmée en ce qu'elle retenait les déclarations en capital augmentées des intérêts contractuels dus au jour de l'ouverture de la procédure ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme l'ordonnance rendue le 22 juillet 2004 par le juge commissaire au tribunal de grande instance d'AUCH, no 1528/ 2003 (513/ 2002), Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective et autorise les SCP d'avoués PATUREAU & amp ; RIGAULT et TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président