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847 Généré par l'IA

SAFER Preemption Annulled Due to Improper Justification

Numéro de cause 847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the lower court's decision to annul the preemption exercised by the SAFER regarding a property sale to private individuals, finding that the SAFER's stated legal justification—improving the land division for a specific neighboring farm—was contradicted by the internal records showing the decision was based on predating interest from the ultimate beneficiaries, the excessive proposed price, and addressing a non-existent land enclavement, thus establishing that the preemption was conducted solely in the interest of the designated beneficiaries and failed to meet any of the statutory objectives for exercising the right of preemption.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; SAFER Preemption Annulled Due to Improper Justification: The appellate court upheld the lower court's decision to annul the preemption exercised by the SAFER regarding a property sale to private individuals, finding that the SAFER's stated legal justification—improving the land division for a specific neighboring farm—was contradicted by the internal records showing the decision was based on predating interest from the ultimate beneficiaries, the excessive proposed price, and addressing a non-existent land enclavement, thus establishing that the preemption was conducted solely in the interest of the designated beneficiaries and failed to meet any of the statutory objectives for exercising the right of preemption.

Mots-clés

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propriété privée droit acquis droit de préemption ordinaire bien de stricte nécessité expropriation abusive ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court ordered the appellant to pay the appellees a sum based on this article regarding non-pecuniary damages/costs.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court authorized the recovery of costs according to this procedural provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court ordered the appellant to pay the appellees a sum based on this article regarding non-pecuniary damages/costs.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court authorized the recovery of costs according to this procedural provision.

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Texte complet

S.A. SAFER GARONNE PERIGORD SOGAP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue Péchabout 47000 AGEN représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 27 Janvier 2005 D'une part, ET : Monsieur Benoît Joùl Jean X... né le 23 Avril 1971 à CHATEAU RENAULT (37110) Demeurant 1 allées du Centre - 47600 NERAC Madame Sylvie Hélène Françoise Y... née le 28 Décembre 1968 à PAU (64000) Demeurant 1 allées du Centre - 47600 NERAC représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistées de laSCPDELMOULY-GAUTHIER THIZY, avocats

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Juin 2005, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.Par jugement du 27 janvier 2005, le tribunal de grande instance d'AGEN annulait la préemption faite par la SAFER SOGAP le 16 décembre 2003 et la condamnait à verser aux consorts A... la somme de 1500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile. Par déclaration du 01 mars 2005, dont la régularité n'est pas contestée, la SAFER SOGAP relevait appel de cette décision. Elle était autorisée à assigner à jour fixe le 04 mai 2005. Dans ses dernières conclusions déposées le 06 juin 2005, elle soutient qu'en application des articles L.331-2, L.143-1 et L.143-2 du Code Rural, la demande d'annulation de sa préemption doit être rejetée. Elle conclut à la réformation du jugement et au débouté des demandes. Elle réclame encore la somme de 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les consorts A..., dans leurs dernières écritures déposées le 09 mai 2005, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 2000 ç en remboursement de leurs frais irrépétibles SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que les consorts A... se portaient acquéreurs d'un bien immobilier situé commune d'ANDIRAN composé d'une maison d'habitation et de parcelles de bois selon acte sous seing privé du 16 octobre 2003 ; que la SAFER SOGAP décidait d'user de son droit de préemption le 16 décembre 2003 et de rétrocéder le bien aux époux B... ; que sur assignation des consorts A... contre cette décision de préemption, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour contester cette décision, la SAFER SOGAP prétend que la procédure de préemption est régulière et que cette préemption correspond bien aux objectifs voulus par la loi dans l'exercice de ce droit ; Attendu que l'article L.143-2 du Code Rural dispose que l'exercice du droit de préemption doit correspondre à l'une quelconque des finalités limitativement définies par ce texte sans qu'il existe une priorité entre ceux-ci ; que le juge ne peut exercer son contrôle sur l'opportunité des choix de la SAFER si l'un des objectifs légaux est rempli ; Attendu en

l'espèce que si la SAFER SOGAP visait, dans la notification de sa préemption, le deuxième cas de l'article susvisé, à savoir "permettre l'agrandissement et d'améliorer la parcellaire des exploitations du secteur et, par exemple, sans préjudice de l'examen d'autres candidatures que pourrait révéler la publicité, agrandir et améliorer le parcellaire d'une exploitation contiguù des quatre parcelles en vente, enclavées dans ladite exploitation, par l'apport de 62 a 20 ca dont 51 a 90 ca de surface agricole utile. Cet aménagement contribuera au renforcement des capacités du candidat pressenti d'atteindre l'équilibre économique", la délibération du comité technique régulièrement obtenue et communiquée démontre que les motivations de la SAFER SOGAP étaient en réalité : -

Le fait que les époux B... étaient intéressés par cette propriété depuis 10 ans mais que les propriétaires ne voulaient pas vendre, -

Le prix finalement proposé était trop élevé pour ces agriculteurs, -

La nécessité de résorber une enclave alors que la propriété en cause, située en bordure d'une voie publique, n'est nullement enclavée dans les terres des époux B... ; -

L'opportunité de supprimer un risque de cohabitation difficile entre un non-agriculteur et un éleveur, -

Madame B..., qui loge au village, souhaite restaurer la maison pour loger sur l'exploitation, même si elle possède une autre maison à proximité pour laquelle un certificat d'urbanisme avait été demandé, Qu'ainsi, il est établi que les époux B... apparaissaient comme les bénéficiaires désignés de l'opération dont les modalités étaient prédéterminées ; que la SAFER SOGAP ne préemptait les biens que dans leur seul intérêt et qu'aucun des objectifs légaux n'était respecté, le tribunal relevant à bon droit que les époux B... exploitent déjà 85 ha et alors qu'il ne peut

être sérieusement soutenu que l'adjonction de 62 a 20 ca permettrait réellement d'améliorer le parcellaire de ces exploitants ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit prononçait l'annulation de cette préemption et que le jugement déféré sera confirmé ; Attendu que la SAFER SOGAP, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer aux consorts A... la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 27 janvier 2005 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Condamne la SAFER SOGAP à payer aux consorts A... la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SAFER SOGAP aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président