Insurer Liability for Failure to Notify Policyholder of Reduced Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who subscribed to a group disability insurance contract in 1977 sued the insurer and the underwriter (an association) after they claimed subsequent contractual modifications, introduced in 1990 and 1997, excluded his entitlement to benefits due to his retirement status, which the initial contract did not preclude. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the insurer and underwriter failed to prove they provided the legally required written notification to the policyholder about the reduction of guarantees, as mandated by insurance law concerning group contracts, thus rendering the original, more favorable contract terms enforceable against them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Insurer Liability for Failure to Notify Policyholder of Reduced Disability Benefits: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the insurer and underwriter failed to prove they provided the legally required written notification to the policyholder about the reduction of guarantees, as mandated by insurance law concerning group contracts, thus rendering the original, more favorable contract terms enforceable against them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ordered AXA and UNIM to pay Mr. X. the sum of 2000 Euros under this article due to appeal costs.
The Court ordered AXA and UNIM to bear the appeal costs, authorizing the recovery according to this article.
Texte complet
M. Henri X..., chirurgien de son état, a, le 10 février 1977, souscrit par l'intermédiaire de "L'UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE" (UNIM), auprPs de l'UAP, un contrat d'assurance "groupe" lui garantissant le risque d'une invalidité éventuelle.
A compter de décembre 1997, son état de santé l'a conduit Y...
solliciter l'application des garanties de l'assurance en question.
Devant les vaticinations de ses interlocuteurs, il a agi en justice et, par décision du 21 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS, saisi de l'instance, a :
- "Dit que le droit d'Henri X... Y... bénéficier d'une rente invalidité annuelle en raison de son état d'invalidité doit Ltre apprécié en fonction des seules dispositions contractuelles applicables le 10 février 1977 définies dans le contrat de groupe auprPs d'UAP devenu AXA telles que figurant notamment Y... l'article 12 de la notice de l'UNIM ci-dessus identifiée.
- Dit inopposables Y... Henri X... les modifications apportées par l'UNIM et AXA Y... ce contrat en 1990 et 1997.
Avant dire droit sur la détermination de la rente, dans son point de départ et dans son montant, ordonné une expertise médicale.
- Nommé M. le Professeur Charles J., Expert prPs la Cour de Cassation, Professeur Agrégé aux CHU de Nîmes et Montpellier, aux formes de droit.
Avec mission de, aprPs avoir préalablement convoqué les parties pour respecter le principe du contradictoire :
1°) Prendre connaissance des demandes d'Henri X... et des piPces médicales le concernant.
2°) Déterminer Y... partir de quelle date Henri X... était en état d'invalidité permanente.
3°) Fixer en fonction des rPgles contractuelles de l'article 12 susvisé, le degré d'incapacité professionnelle d'une part, fonctionnelle d'autre part.
- Désigné un magistrat chargé de suivre l'expertise.
- Réservé toute autre demande."
La Société AXA venant aux droits de l'UAP a formé appel par acte du 23 avril 2003 dans des conditions qui ne sont pas critiquées en la forme.
Dans ses conclusions du 22 aoft 2003, elle demande Y... la Cour, réformant le jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 21 février 2003 :
- de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. X... ou Y... défaut l'UNIM, Y... lui payer la somme de 1525 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de condamner "le mLme" aux dépens."
Au motif que les droits de M. X..., pour bénéficier d'une rente d'invalidité, avaient été modifiés entre temps, en cours de contrat, et que la stipulation nouvelle excluait du bénéfice des garanties sollicitées une personne accédant au statut de retraité ce qui était le cas de l'intéressé ;
Celui-ci aurait averti de cette situation dPs 1990 par l'UNIM et par voie de conséquence la demande de M. X... de se voir garanti au titre d'un contrat d'invalidité ne serait pas fondée.
L'UNIM dans ses écritures du 5 février 2004 demande Y... la Cour, infirmant le jugement dont appel :
- de déclarer opposables Y... M. X... les modifications apportées Y... son contrat en 1990 et 1997,
- de condamner M. X... Y... payer Y... l'UNIM la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700,
- de condamner M X... aux dépens d'instance et d'appel."
Au motif que la modification des garanties du contrat initial, dont pouvait se prévaloir M. X..., a fait l'objet d'une information réguliPre, selon elle, dans le cadre des dispositions de l'article
L.140-4 du Code des Assurances, ce qui conduit Y... écarter la demande pour la raison rappelée ci-dessus.
Pour sa part M. X... dans ses conclusions du 9 février 2004 demande Y... la Cour
- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de débouter AXA COLLECTIVES et L'UNIM de toutes leurs "demandes, fins et conclusions",
- de prononcer, enfin, la condamnation "in solidum" de l'UNIM et d'AXA COLLECTIVES Y... lui verser une indemnité de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile "ainsi qu'aux dépens."
Selon lui en effet, tant la COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA que l'UNIM, ne rapportent pas la preuve que les modifications du contrat d'origine qui le privent d'une allocation d'invalidité prévue lors de la souscription de l'assurance, lui aient été communiquées au titre de l'information légalement prévue ; que par conséquence faute de cette justification, les dispositions antérieures souscrites Y... son profit sont applicables et doivent recevoir exécution. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme le relPve le jugement du 21 février 2003 entrepris, auquel il est renvoyé pour l'exposé complet des demandes et des moyens d'origine des parties, M. X... a souscrit un contrat lui garantissant des indemnités en cas d'incapacité temporaire (1095 jours) et une rente d'invalidité jusqu'B 65 ans en cas de survenance du sinistre prévu au contrat.
Dans le contrat d'origine il n'y a pas de limitation Y... l'effet de ces garanties.
Ce n'est qu'B partir de 1990 que l'UNIM aurait décidé que le versement de ces indemnités cesserait si l'intéressé se voyait mis Y... la retraite pendant la période oj l'assurance aurait eu Y... jouer en sa
faveur.
Tant la COMPAGNIE AXA que l'UNIM font valoir qu'B compter de cette date, les adhérents Y... l'assurance auraient été informés de cette modification "statutaire", ce qui les priverait de la possibilité d'invoquer les dispositions d'origine du contrat comme tente de le faire M. X..., ceci en conformité avec les dispositions de l'article L.140-4 du Code des Assurances qui auraient été vLtues selon les appelantes, principale ou incidente.
S'il est exact que la loi du 31 décembre 1989, pour lutter contre une rigidité considérée comme excessive, Y... l'époque, de l'assurance de groupe, a introduit une possibilité de modification des garanties, ce qui n'était pas antérieurement possible, Y... l'égard d'un contrat de la nature de celui dont se prévaut M. X..., il n'en demeure pas moins que cette législation a prévu qu'il était nécessaire pour le "souscripteur" (ici l'UNIM) "d'informer par écrit les adhérent des modifications, qu'il était prévu, le cas échéant, d'apporter Y... leurs droits et obligations" ;
Le texte de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 vise d'ailleurs spécialement sur ce point l'information en cas de "réduction des garanties" ; ce qui est dans la logique des choses, puisque en regard du contrat directement souscrit qui interdisait en droit positif "toute modification sans le consentement de l'adhérent", celui-ci doit Ltre avisé spécialement d'une modification qui lui fait grief.
Certes le législateur n'a pas spécialement prévu dans le Code des Assurances les modalités pratiques de l'information nécessaire, mais les rPgles générales du droit positif en matiPre de justification de la notification ou de la communication d'une information de cette nature sont applicables, c'est Y... dire que tant l'UNIM ( souscripteur modifiant les garanties de l'assurance groupe) que l'assureur (
modifiant dans la mLme mesure les dites garanties) sont tenus de justifier que l'information adéquate a bien été dispensée.
En l'espPce il s'agit d'un "écrit" qui doit Ltre "adressé Y... l'adhérent" ; cet élément manque en l'espPce.
En effet il est inopérant Y... cet égard d'invoquer le contenu d'une assemblée Y... laquelle il n'est pas établi que M. X... ait participé ou dont le compte rendu lui ait été spécialement notifié ou la lecture d'un magazine dont il n'est pas établi qu'il ait été destinataire ; par définition dans l'esprit du législateur, l'information par écrit s'entend des modes de preuve retenus par le droit civil positif Y... la lecture desquelles les parties sont renvoyées (ch. VI du titre III du Code Civil).
Il est d'ailleurs significatif de relever que dans leurs écritures, ou leurs piPces, les deux parties appelantes font référence Y... une notice d'information sous le timbre commun de l'UAP et de l'UNIM du contrat nouveau (3011 - 3013 - 3014) dont on ignore comment elle a été distribuée aux adhérents (observation étant faite que le contrat d'adhésion de M. X... est le 3001).Sur laquelle il est indiqué : "nul ne peut se prévaloir de la présente notice Y... l'encontre des dispositions de la police qui en tout état de cause est seule Y... faire la loi entre les parties."
"Le texte de la police et des avenants intervenus peut Ltre consulté auprPs de l'UNIM ou de M. Z..., agent UAP Y... Metz."
Cette invocation est en contradiction flagrante avec l'obligation posée par l'article L.140-4 du Code des Assurances rappelée ci-dessus ;
C'est donc Y... juste raison que le Premier Juge a pu considérer que M. X... était en droit de bénéficier des dispositions contractuelles d'origine qu'il invoquait Y... son profit.
Sa décision doit donc Ltre confirmée.
C'est également Y... juste raison que le Premier Juge a ordonné une expertise pour apprécier en regard des stipulations du contrat l'incidence de l'état de santé de M. X... sur les indemnités auxquelles il pouvait prétendre ; ce point doit également Ltre confirmé.
C'est enfin Y... juste raison qu'il a réservé les demandes Y... l'égard de l'UNIM dont la responsabilité doit Ltre appréciée Y... la suite, en regard des demandes de M. X... et d'AXA ; ce point d'ailleurs n'est pas critiqué devant la Cour.
Il n'y a lieu en l'état de statuer pour le surplus.
Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est équitable Y... hauteur de 2000 Euros en faveur de M. X..., en cause d'appel, Y... charge de AXA et UNIM. Ces derniPres sociétés supportent la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit en la forme l'appel principal de la Société AXA et l'appel incident de l'UNIM,
Les déclare mal fondés et les en déboute,
Confirme en conséquence la décision entreprise,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel,
Condamne AXA et UNIM "in solidum" Y... payer Y... M. X... la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,
Condamne AXA et UNIM "in solidum" aux dépens d'appel et autorise la SCP VIMONT, avoués Y... les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, GreffiPre présente lors du prononcé.
La GreffiPre
La Présidente