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JURITEXT000006944717 Généré par l'IA

Bank Document Release and Payment Dispute in Judicial Reorganization

Numéro de cause JURITEXT000006944717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a lower court's decision that ordered a bank to release original documents and make payments related to several documentary credits established for a client undergoing judicial reorganization. The bank appealed, arguing that some documents were submitted late (credit 31749643) or that certain transactions were not covered by documentary credits (documentary remittances), and thus it should be reimbursed for payments made under the order. The court reasoned that for most credits, the bank had already executed its obligations or the client agreed to waive minor irregularities, justifying the initial order regarding those specific payments and document releases; however, for credit 31749643, the late submission of documents for a portion of the amount meant the lower court exceeded its authority by ordering full payment, leading to a reduction of the ordered sum to the amount covered by timely documents. Furthermore, the court found no basis for ordering document release for the transactions lacking an underlying credit agreement, thus partially reforming the initial order while upholding the principle that the client's agreement to waive non-substantial irregularities bound the bank.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du nouveau Code de procédure civile; Bank Document Release and Payment Dispute in Judicial Reorganization: The bank appealed, arguing that some documents were submitted late (credit 31749643) or that certain transactions were not covered by documentary credits (documentary remittances), and thus it should be reimbursed for payments made under the order. The court reasoned that for most credits, the bank had already executed its obligations or the client agreed to waive minor irregularities, justifying the initial order regarding those specific payments and document releases; however, for credit 31749643, the late submission of documents for a portion of the amount meant the lower court exceeded its authority by ordering full payment, leading to a reduction of the ordered sum to the amount covered by timely documents. Furthermore, the court found no basis for ordering document release for the transactions lacking an underlying credit agreement, thus partially reforming the initial order while upholding the principle that the client's agreement to waive non-substantial irregularities bound the bank.

Mots-clés

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documents bancaires trafic des paiements production tardive de pièces contrôle juridictionnel crédit documentaire révision d'une décision

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final order imposing costs (condemnation to pay a sum) on NATEXIS BANQUES POPULAIRES to RODIER.
article 699 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final order regarding the recovery of legal costs (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final order imposing costs (condemnation to pay a sum) on NATEXIS BANQUES POPULAIRES to RODIER.

article 699 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final order regarding the recovery of legal costs (dépens).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 16/09/2004 No RG :

l'audience publique du 16 Septembre 2004 (date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Mme J. Z..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.[*

Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2004 par le juge des référés du Tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING qui a notamment donné acte à la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES de ce qu'elle avait réglé à leurs bénéficiaires les crédits documentaires suivants : 31919643 32156643 32210643 ordonné, sous astreinte, à celle-ci de remettre à la SAS RODIER les documents originaux en sa possession relatifs aux crédits documentaires suivants : 32156643 32157643 32158643 31920643 643/470.268/PC 643/470.090/PC 643/470.089/PC 643/470.088/PC ainsi que de payer les crédits documentaires suivants : 31749643 31919643 31920643 32156643 32157643 32158643 32159643 32210643 en condamnant l'établissement de crédit à payer à la société RODIER la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'appel formé le 26 février 2004 par la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES ; Vu l'ordonnance du 10 mars 2004 autorisant cette société à assigner à jour fixe ; Vu les conclusions déposées le 11 juin 2004 pour la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES (ci-après la banque) ; Vu les conclusions déposées le 16 juin 2004 pour la SAS RODIER, représentée par Me LOEUILLE, mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 15 juin 2004, ainsi que pour Maître MERCIER et la SELARL G. DUQUESNOY, en qualités respectives d'ancien administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société ; *] Attendu que la banque (la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES), qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de lui donner acte de ce qu'elle avait payé trois crédits documentaires (31919643, 32156643, 32210643), de condamner la société RODIER et le commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, à lui rembourser les montants

versés en exécution de l'ordonnance déférée pour les crédits documentaires 32157643, 32158643, 3215964, 31749643 et 31920643, ou, subsidiairement, à lui rembourser la contre-valeur en EUROS de la somme de 245.833,87 DOLLARS (USD) correspondant aux trois utilisations faites hors délai du crédit documentaire no 31749643, outre la somme de 73.918,05 ç correspondant au prix des marchandises concernées par les remises documentaires 643/470.268/PC, 643/470.090/PC, 643/470.089/PC, et 643/470.088/PC, ces sommes portant intérêts au taux légal, et de condamner enfin la société RODIER et son commissaire à l'exécution du plan, ès qualités, à lui payer la somme de 5000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société RODIER, Me MERCIER, ès qualités, et la SELARL G. DUQUESNOY, ès qualités sollicitent la mise hors de cause de Me MERCIER ainsi, par ailleurs, que la confirmation de l'ordonnance et le débouté des demandes de la banque, outre sa condamnation à payer à la société RODIER la somme de 10.000 ç au titre de ses frais irrépétibles ; Attendu que la banque s'est engagée au profit de la société RODIER, avant l'ouverture de la procédure collective, dans le cadre d'un protocole d'accord, en qualité de banque émettrice des crédits documentaires suivants, et pour lesquels sont mentionnées les dates d'expiration correspondant : numéro de crédit date limite identification 31749643 9/01/04 a 31919643 10/02/04 b 31920643

31/12/03 a 32156643 10/02/04 b 32157643 20/01/04 a 32158643 22/12/03 a 32159643 29/12/03 a 32210643 16/02/04 b Que ces crédits, irrévocables et notifiés, pouvaient être utilisés en une ou plusieurs fois ; Attendu qu'en ce qui concerne les crédits identifiés ci-dessus par la lettre b, la banque a exécuté ses engagements en payant les sommes dues, ainsi que cela ressort des pièces produites ; Attendu que la banque n'invoque la tardiveté de la remise de certains documents qu'au sujet du crédit 31749643 (à hauteur de la somme de 245.833,87 USD seulement) ; Qu'elle produit une télécopie portant la date du 15 janvier, destinée à la société RODIER, dressant la liste des crédits pour lesquels elle avait relevé des irrégularités, et parmi lesquels figurent des crédits identifiés par la lettre b, qui seront donc payés par la suite, ainsi, entre autres, que le crédit 31749643 pour la somme de 85.567,28 USD (c'est-à-dire pour une utilisation partielle), étant relevé que les pièces de la procédure ne permettent pas d'affirmer que le détail des irrégularités a été également transmis ce jour ; Que, par lettre du 26 janvier 2004, la société RODIER, alors en redressement judiciaire, écrivait à la banque qu'elle pouvait confirmer la conformité des produits et qu'elle n'avait donc pas " de réserves particulières à émettre ", étant " d'accord pour lever les irrégularités sur les documents " ; qu'elle attirait également l'attention de l'établissement de crédit sur le non-paiementt de la somme de 85.567,28 USD ; qu'elle transmettait, le 5 février 2004, la copie des documents dont les irrégularités avaient été signalées, mais clairement acceptées par elle, et disait " re-confirmer " sa décision de lever toutes les réserves ; Attendu que la société cliente (RODIER) fait valoir que les irrégularités portaient sur des points de peu d'importance ; qu'elle affirme, éléments matériels à l'appui, qu'il était habituel que la banque lui demande si elle souhaitait " lever les réserves "

justifiées par les irrégularités apparaissant au contrôle des documents transmis ; Attendu qu'il apparaît que la banque a, en l'espèce, sollicité la société cliente conformément à sa pratique antérieure, et qu'une modification ou une adaptation des conditions des crédits documentaires litigieux a été acceptée par cette dernière ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance quant au principe de l'obligation pour la banque d'exécuter ses obligations ainsi établies ; que si, comme le soutient la banque qui étaie son argumentation par une consultation de Monsieur le Professeur STOUFFLET, la vérification des documents est de la responsabilité de la banque émettrice, la détermination de ceux-ci dépend initialement du client et peut être modifiée avec son accord et celui de la banque émettrice, notamment lorsque ces modifications ne sont pas substantielles et facilitent le paiement des fournitures conformes au contrat commercial ; qu'il peut être de pratique habituelle, entre le client et sa banque, de procéder ainsi, de sorte que cette dernière ne peut unilatéralement faire obstacle à la mise en .uvre en temps utile de cette procédure lorsqu'aucune circonstance particulière ne l'exige et alors qu'elle sollicite finalement la décision de son client ; qu'il convient de relever que la banque fait valoir qu'elle pouvait craindre que la société RODIER ne soit plus en mesure de la payer, cet argument ne pouvant être retenu eu égard aux éléments exposés ci-dessus et apparaissant étranger aux exigences de sécurité liées au recours à la technique du crédit documentaire ; Qu'il convient également de souligner la gravité des conséquences d'un défaut de remise des documents et de paiement des fournisseurs compte tenu de la situation économique de la société cliente et de la proximité de la nouvelle saison commerciale ; compte tenu de la situation économique de la société cliente et de la proximité de la nouvelle saison commerciale ; Attendu cependant qu'en ce qui concerne le crédit 31749643, la

remise des documents a été tardive, la date fixée à cet effet étant dépassée pour une partie de son utilisation ; que l'état d'esprit du fournisseur ne peut être pris en compte dans le cadre d'un crédit documentaire, nécessairement formaliste, de sorte que l'argument soutenu par la société RODIER, qui affirme que celui-ci avait été " effrayé " par le non-paiement de l'une des parties (85.567,28 USD) ne peut être retenu ; que c'est donc en excédant ses pouvoirs que le juge des référés a ordonné à la banque de verser l'ensemble des sommes dont le paiement était demandé au titre du crédit documentaire no 31749643, alors que les pièces de la procédure font apparaître que les documents n'ont été remis avant la date limite que pour les utilisations faites à hauteur de la somme 85.567,28 USD (documents reçus le 18 décembre 2003) et de celle de 184.680,06 USD (documents reçus le 5 janvier) ; qu'il est en outre démontré que la banque a respecté le délai de dénonciation imposé ; Attendu par ailleurs que la banque a reçu un certain nombre de remises documentaires (643/470.268/PC, 643/470.090/PC, 643/470.089/PC, 643/470.088/PC) pour une somme totale de 73.918,05 ç, ces remises provenant de la banque OYAK BANK et intéressant le fournisseur AYTEMIZLER ; Que les documents ne pouvaient être remis à l'acheteur (la société RODIER) que contre acceptation de la traite documentaire émise, aucun crédit documentaire n'ayant été ouvert par la banque française ; Attendu que la société RODIER ne soutient pas avoir accepté une traite dans ce cadre ; qu'elle fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme mentionnée et que la remise des documents originaux n'est pas " identifiée " ; Attendu que le premier juge n'a pas motivé sa décision quant à ces remises documentaires ; que l'urgence n'est pas établie quant à ces opérations ; qu'il n'est d'ailleurs aucunement démontré que le refus opposé par la banque constituait un trouble manifestement illicite ; que le juge des

référés ne peut, en outre, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent que pour prévenir un dommage imminent, alors que la nature de ce dommage n'est aucunement précisée en l'espèce et que les mesures ordonnées n'apparaissent pas pouvoir être qualifiées de conservatoires ni de remise en état, en l'absence d'engagement antérieur de la banque ; Qu'il ne peut, par ailleurs et en l'absence d'urgence, ordonner l'exécution de l'obligation de faire que si l'existence de celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; Qu'il a donc excédé ses pouvoirs en ordonnant la remise des documents en cause ; Attendu que la banque ne demande pas la restitution des documents, mais le paiement du prix des marchandises ; qu'il ne peut être fait droit à cette demande, formée en cause d'appel, les difficultés liées à l'exécution de la décision ne pouvant être traitées dans le cadre du présent contentieux, alors, de surcroît, que la société RODIER était dans les liens du redressement judiciaire ; Attendu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le paiement au titre des crédits documentaires pour lesquels les fournisseurs avaient obtenu satisfaction (identifiés par la lettre b) ; qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la remise des documents pour le crédit 32156643 ; *OE Attendu que la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES sera condamnée à payer à la société RODIER la somme énoncée ci-dessous au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, et sur appel d'une ordonnance de référé, Reçoit l'appel en la forme ; Constate la cessation des fonctions de Me MERCIER, en qualité d'administrateur judiciaire de la société RODIER ; Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le paiement au titre des crédits documentaires suivants : 31920643 32157643 32158643 32159643 et ordonné la remise des documents au titre des crédits documentaires suivants : 32157643 32158643 31920643 La confirme quant

à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La réforme quant aux autres chefs ; Réduit à la contre-valeur en EUROS de la somme de 270247,34 USD déterminée à la date de l'ordonnance, la somme à verser au titre du crédit documentaire 31749643 ; Dit n'y avoir lieu à ordonner en référé le paiement au titre des crédits documentaires suivants : 31919643 32156643 32210643, Dit n'y avoir lieu à ordonner en référé la remise de documents pour le crédit documentaire 32156643 ; Dit n'y avoir lieu à ordonner en référé la remise des documents au titre des opérations identifiées sous les numéros suivants : 643/470.268/PC 643/470.090/PC 643/470.089/PC 643/470.088/PC Dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes en paiement formées par la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES ; Condamne la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES à payer à la société RODIER la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

J. Z...

I. GEERSSEN