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JURITEXT000006944715 Généré par l'IA

Appellant v. Insurance Company (Misappropriation of Funds)

Numéro de cause JURITEXT000006944715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sued an insurance company seeking compensation under Article 1384, paragraph 5 of the Civil Code for losses incurred after entrusting significant sums of money to an associate of the insurer's representative for purported investments, which the associate allegedly misappropriated. The court upheld the trial court's decision to dismiss the claim, reasoning that the appellant's own deliberate imprudence negated the insurer's liability; specifically, the appellant accepted purportedly clandestine cash placements and interest payments without required formal documentation or proper receipts, despite having prior experience with the company's established procedures, thus precluding her from legitimately claiming she believed she was dealing with the insurer through its representative.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code Civil, article 1384 du Code Civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile; Appellant v. Insurance Company (Misappropriation of Funds): The court upheld the trial court's decision to dismiss the claim, reasoning that the appellant's own deliberate imprudence negated the insurer's liability; specifically, the appellant accepted purportedly clandestine cash placements and interest payments without required formal documentation or proper receipts, despite having prior experience with the company's established procedures, thus precluding her from legitimately claiming she believed she was dealing with the insurer through its representative.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance détournement de fonds caisse d'assurance paiement comptant société d'investissement droit de caractère civil

Dispositions légales citées

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articles 1382 du Code Civil
- au visa des articles 1382 du Code Civil et 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,
article 1384 du Code Civil
Aux termes des dispositions du 5Pme alinéa de l'article 1384 du Code Civil auquel fait référence l'article L.511-1 du Code des Assurances, les commettants assureurs sont responsables du dommage causé par le fait des préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ordered Madame Y... to pay AXA 1,000 Euros based on this article regarding appeal costs.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited for authorizing the recovery of appeal costs by the avoués.
article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile
Mentioned in the signature block regarding the required content of the decision, although not directly dictating the substantive outcome.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ordered Madame Y... to pay AXA 1,000 Euros based on this article regarding appeal costs.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited for authorizing the recovery of appeal costs by the avoués.

article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile

Mentioned in the signature block regarding the required content of the decision, although not directly dictating the substantive outcome.

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Texte complet

Mme Elisabeth Y... dont le mari travaillait avec M. A... dans le cadre d'activités d'assurances, lui aurait confié des sommes pour un montant de 200.000 Francs au total entre 1993 et 1994 pour placement allégué auprPs de l'UAP-VIE. M. A... aurait en réalité détourné ces sommes ; Mme Y... s'est donc retournée vers l'UAP sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil.

Le Tribunal de Grande Instance d'Agen dans une décision du 30 janvier 2003, A... laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, a estimé que les circonstances des

remises des sommes étaient en contradiction avec l'étendue des pouvoirs de M. A... qui n'avait pas vocation A... faire de telles opérations sans contrôle de l'UAP ; l'absence de récépissé des titres des placements invoqués caractérisait une imprudence délibérée de l'intéressée et le Tribunal a donc rejeté ses demandes.

Sur appel de la décision, Mme Y... estime avoir été trompée par l'apparence de M. A..., les placements seraient selon elle réguliers, avec certains remboursements d'intérLts corrects ; l'UAP devait donc assumer selon l'intéressée la responsabilité de son employé indélicat, compromis dans des affaires de détournements de fonds.

Selon Mme Y..., l'analyse de la responsabilité posée en la cause lui permettrait d'affirmer que la jurisprudence en l'espPce lui serait favorable (responsabilité du commettant).

Elle demande donc A... la Cour (derniPres conclusions du 14 mai 2004) : - au visa des articles L.511-1 du Code des Assurances et 1384 du Code Civil, de réformer le Jugement dont appel,

- de condamner la Société UAP devenue AXA A... lui payer la somme principale de 30.489,80 Euros avec intérLts de droit A... compter de l'assignation introductive d'instance ;

- la somme de 5.000 Euros A... titre de dommages et intérLts pour résistance abusive ;

- la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- de condamner la Société UAP devenue AXA aux dépens de la procédure de premiPre instance et d'appel.

Pour sa part, la Société AXA estime que les agissements de M. A... étaient irréguliers ; il n'avait pas vocation A... recevoir des fonds comme allégué par l'appelante; les reçus dont elle se prévaut sont

"informels" par rapport aux usages; M. Y..., époux de l'appelante, étant salarié en matiPre d'assurances sous les ordres de M. A..., elle ne pouvait réellement croire A... la régularité des placements effectués.

La Société AXA demande donc A... la Cour (derniPres conclusions du 12 février 2004),au visa de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil,

- de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN du 30 janvier 2003 en toutes ses dispositions ;

- de débouter purement et simplement Mme Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- au visa des articles 1382 du Code Civil et 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de condamner Mme Y... A... payer A... AXA France VIE la somme de 1.000 Euros A... titre de dommages et intérLts pour procédure abusive,

En tout état de cause :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y... A... payer A... AXA France VIE la somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

- de condamner en outre Mme Y... au paiement d'une somme supplémentaire de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de premiPre instance et d'appel. MOTIFS

Aux termes des dispositions du 5Pme alinéa de l'article 1384 du Code Civil auquel fait référence l'article L.511-1 du Code des Assurances, les commettants assureurs sont responsables du dommage causé par le fait des préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il est cependant constant que le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité en établissant la faute de la victime prétendue du dommage, causé par son employé, dans la mesure oj cette victime ne

pouvait, en raison des circonstances, légitimement croire traiter avec l'assureur lui-mLme par l'intermédiaire de son représentant supposé.

En l'espPce il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la Cour que Mme Y... était cliente de l'UAP depuis suffisamment de temps pour connaître parfaitement les mécanismes de souscription et de remboursement des titres proposés par la Compagnie d'Assurance, notamment le formalisme entourant chaque opération ; étant relevé que l'appelante traitait sous ce formalisme avec M. A... depuis de nombreuses années ; or, en ce qui concerne les opérations litigieuses, c'est A... dire le remboursement d'un bon de 150.000 Francs "placement WORMS" "1% le mois"et d'un achat "d'actions UAP" (1er décembre 1993) pour un montant de 50.000 Francs le 17 mars 1994, sans autre précision ; les sommes ont été remises en espPces A... M. A..., lequel aurait, toujours "en espPces", servi "des intérLts" A... la suite et avant 1995 A... Mme Y... (15.000 Francs pour le premier placement et 4.000 Francs pour le second), sans que celle-ci soit en possession des titres qu'elle dit avoir souscrit auprPs de l'UAP, alors que les pratiques suivies jusqu'alors étaient la souscription d'un bon de l'UAP comportant l'indication de la nature du placement et le versement par chPque du montant de la "souscription" correspondante ; ce qui exclut le maniement d'espPces ;

Mme Y... ne pouvait alors ignorer que ces opérations avait un caractPre anormal et personnel, s'agissant d'un placement discret de fonds dont le revenu pouvait Ltre conséquent A... l'époque et rester occulte, d'autant qu'une souscription d'actions ne peut donner lieu A... perception d'intérLts mais au versement de dividendes dans un cadre entouré pour le moins d'un certain formalisme.

Elle ne peut s'exonérer du fait que ces opérations s'effectuaient A... une époque oj son mari travaillait en collaboration avec M. A... et

était lui-mLme destinataire de chPques sans cause établie réellement de la part de ce dernier ; l'appelante ne peut donc soutenir aujourd'hui qu'elle croyait légitimement traiter avec l'UAP par l'intermédiaire de M. A... pour ces transactions litigieuses ; son propre comportement lui interdit de se prévaloir de la responsabilité du commettant pour obtenir réparations d'un dommage A... la formation duquel elle a contribué ;

C'est donc A... juste raison que le Tribunal a rejeté ses demandes ; il convient donc de confirmer la décision entreprise et de débouter Mme Y... de ses demandes en cause d'appel ; ceci étant le surplus des demandes de la COMPAGNIE AXA n'est pas justifié.

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est équitable en faveur de la COMPAGNIE AXA A... hauteur de 1.000 Euros.

Mme Y... supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel de Mme Y...,

Le déclare mal fondé et l'en déboute,

Confirme en conséquence la décision entreprise,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel,

Condamne Mme Y... A... payer A... AXA la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel et autorise la SCP NARRAN, avoués A... les recouvrer conformément A... l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrLt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrLt.

Le Greffier

Vu l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Mme LATRABE, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Président empLché