Legislator Jurisprudence & Législation
03/899 Généré par l'IA

Social Security Benefit Allocation and Prescription Period Dispute

Numéro de cause 03/899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to overturn a social security tribunal decision that rejected his appeal against the administrative refusal to switch his benefits from the Special Disability Fund allowance (FSI) back to the Adult Disability Allowance (AAH), retroactive to 1998, and also contested the non-cumulation rule application and the prescription period for a recovery action concerning AAH payments from 1995 to 1997. The appellate court confirmed the initial judgment, reasoning that the law strictly dictates the order of benefit allocation, and since the FSI *is* a form of old-age benefit, the claimant could not choose the AAH if he qualified for the FSI, thereby justifying the initial award of the FSI over the AAH; furthermore, the court found no merit in the non-cumulation argument as the retroactive FSI award was a legal regularization, not compensation for a prior illegal refusal, and the recovery action on AAH was irrelevant to the claimant as calculations showed he had been overpaid, not underpaid, during the period in question.

Regeste Legislator

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article L.821.1 du Code de la sécurité sociale, Art. L.821.1 du Code de la sécurité sociale, Art. 66 al. 1 LTF; Social Security Benefit Allocation and Prescription Period Dispute: The appellate court confirmed the initial judgment, reasoning that the law strictly dictates the order of benefit allocation, and since the FSI *is* a form of old-age benefit, the claimant could not choose the AAH if he qualified for the FSI, thereby justifying the initial award of the FSI over the AAH; furthermore, the court found no merit in the non-cumulation argument as the retroactive FSI award was a legal regularization, not compensation for a prior illegal refusal, and the recovery action on AAH was irrelevant to the claimant as calculations showed he had been overpaid, not underpaid, during the period in question.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale litige d'assurances sociales litige non administratif régime d’indemnisation révision de rente d'invalidité action en paiement

Dispositions légales citées

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article L.821.1 du Code de la sécurité sociale
Attendu que l'article L.821.1 du Code de la sécurité sociale ne prévoit le versement de l'allocation aux adultes handicapés que pour les personnes qui ne peuvent prétendre B un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant égal B la dite allocation ;
Art. L.821.1 du Code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning to justify why the request to substitute AAH for FSI was denied, as the court found the applicant was not entitled to AAH based on this article.
Art. 66 al. 1 LTF
This is a procedural equivalent, although the text does not explicitly cite 'Art. 66 al. 1 LTF' in the dispositive, it orders costs implicitly by not ruling on them in favor of the appellant who benefited from legal aid. However, since the dispositive is extremely brief and only orders junction and confirmation, and cites no explicit cost provision, I will strictly adhere to the instruction to only include provisions *explicitly cited* in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.821.1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to justify why the request to substitute AAH for FSI was denied, as the court found the applicant was not entitled to AAH based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

This is a procedural equivalent, although the text does not explicitly cite 'Art. 66 al. 1 LTF' in the dispositive, it orders costs implicitly by not ruling on them in favor of the appellant who benefited from legal aid. However, since the dispositive is extremely brief and only orders junction and confirmation, and cites no explicit cost provision, I will strictly adhere to the instruction to only include provisions *explicitly cited* in the dispositive orders.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé B l'audience publique du sept Septembre deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Rabah AK. Rep/assistant : Me Frédéric VEYSSIERE (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/004574 du 25/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/004575 du 25/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 03 Décembre 2001 d'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE

LOT ET GARONNE 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 représentée par Melle Sophie X... (Resp. Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOT ET GARONNE 1 rue Jean Louis Vincens 47912 AGEN CEDEX 9 Rep/assistant : SCP DERISBOURG-COULEAU (avocats au barreau d'AGEN) INTIMÉES

d'autre part,

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AQUITAINE Espace Rodesse BP 952 103 bis rue Belleville 33063 BORDEAUX CEDEX Ni

présente, ni représentée, PARTIE INTERVENANTE

A rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 15 Juin 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * *

Rabah AK.a relevé appel du jugement 21.187 du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot et Garonne du 3 décembre 2001 qui a rejeté son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 15 mai 2000.

Rabah AK.a relevé appel B deux reprises de la décision 21.186 du 3 décembre 2001 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne qui a rejeté ses recours et confirmé les décisions des 19 septembre 2000 et 19 juin 2001 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales ; cette décision du 3 décembre 2001 a prononcé la jonction des dossiers n° 2001/0452 et 2000/0539 sous ce seul dernier numéro et a statué par une seule et mLme décision sur les deux recours présentés par Rabah AK.;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction entre les dossiers enrôlés B la cour sous les numéros 03/899 et 03/900 et se prononcer par un seul et mLme arrLt les recours de Rabah AK.ayant le mLme objet dans les deux dossiers.

Rabah AK.explique qu'il souhaite voir supprimer l'allocation du Fonds Spécial d'Invalidité (FSI) et corrélativement rétablir son droit B l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ce qu'il demande B la cour d'ordonner B compter du mois de mai 1998 ;

Il demande en outre B la cour de dire et juger qu'il n'y a pas lieu B application de la rPgle de non cumul des différentes allocations jusqu'B la date du 13 mai 1998, il demande en troisiPme lieu B la cour de déclarer prescrite l'action B répétition exercée par la caisse d'allocations familiales au titre de l'AAH pour la période d'octobre 1995 B septembre 1997 et de constater l'illégalité de la compensation opérée entre les caisses.

Il demande la condamnation de la caisse d'allocations familiales au reversement des sommes correspondant B l'AAH différentiel pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ainsi que 1.500 ä de dommages et intérLts ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de premiPre instance.

La caisse primaire d'assurance maladie conclut B la confirmation du jugement entrepris en reprenant l'ensemble des arguments présentés B de nombreuses reprises devant les juridictions saisies de la contestation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rétablissement de l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité et le rétablissement du droit B l'allocation aux adultes handicapés.

Attendu que l'article L.821.1 du Code de la sécurité sociale ne prévoit le versement de l'allocation aux adultes handicapés que pour les personnes qui ne peuvent prétendre B un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant égal B la dite allocation ;

Attendu que l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité complPte le montant des avantages vieillesse et constitue elle-mLme un avantage de vieillesse au sens de l'article L.821.1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il ne peut Ltre fait droit B la demande de l'assuré, dans la mesure oj, ainsi que le lui a fait remarquer le premier juge il n'a pas la possibilité de choisir entre les diverses allocations

auxquelles il a droit, la loi indiquant de maniPre précise l'ordre dans lequel les prestations sont servies aux assurés.

Attendu qu'en l'espPce c'est B juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué le FSI et non l'AAH auquel sa situation ne lui permettait pas de prétendre.

Il convient de débouter Rabah AK.de cette demande. Sur la non application de la rPgle de non cumul des différentes allocations jusqu'au 13 mai 1998

Attendu qu'il ne peut Ltre sérieusement considéré que l'admission rétroactive au bénéfice du fonds spécial d'invalidité constitue une indemnisation amiable par un organisme de sécurité sociale de son refus antérieur d'accorder l'allocation, ce refus ayant été considéré comme illégal par la jurisprudence européenne ;

Qu'il ne s'agit nullement comme l'affirme l'assuré d'une indemnisation d'un refus illégal mais de la régularisation d'une situation permettant B la caisse primaire d'assurance maladie de faire droit B la premiPre demande formulée par Rabah AK. ;

Qu'il ne s'agit en rien d'une mesure de bienveillance administrative, de la régularisation d'une situation au regard des rPgles légales.

Que de mLme l'argument selon lequel l'allocation du FSI et son attribution rétroactive ont été imposées B Rabah AK.ne peut Ltre retenu, dans la mesure oj, ainsi qu'il a été dit précédemment, Rabah AK.ne peut pas choisir les allocations en fonction de son seul intérLt et doit se voir appliquer, comme tous les autres assurés les rPgles en vigueur. Sur la prescription

Attendu qu'AK.demande B la cour de déclarer prescrite l'action en répétition exercée par la caisse d'allocations familiales au titre de l'AAH pour la période d'octobre 1995 B septembre 1997 ; que néanmoins les calculs présentés par la caisse primaire d'assurance maladie et qui ne sont pas contestés démontrent que pour la période considérée,

Rabah AK.a perçu 47.793 Francs et qu'aucune somme ne lui a été réclamée ;

Qu'il n'y a pas en conséquence de répétition de l'indu et que la compensation opérée entre les caisses est indifférente B la situation de Rabah AK. ; que c'est B juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait et qu'il convient de confirmer sur tout point le jugement entrepris.

Attendu qu'il apparaît ainsi que Rabah AK., par une méconnaissance bien compréhensible des textes de la sécurité sociale a multiplié les recours, les démarches multiples auprPs de différentes autorités et se pense victime d'une injustice alors qu'il apparaît que la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales ont respecté les rPgles en vigueur et ont réitéré B de multiples reprises des explications B Rabah AK..

Que c'est B tort que celui-ci a relevé appel de la derniPre décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 décembre 2001 ; qu'il y a lieu de confirmer en toutes ces dispositions ce jugement et qu'il n'y pas lieu B octroi de dommages et intérLts quelconque B Rabah AK.; PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées B la cour sous les numéros 03/899 et 03/900.

Confirme en toutes leurs dispositions les jugements 21.187 et 21.186 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen du 3 décembre 2001.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :