Victim Compensation Fund Denial for Theft Victim Lacking Sufficient Distress and Other Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, a victim of theft and subsequent check fraud for which a criminal court awarded damages, appealed the rejection of his subsequent application for compensation from the Guarantee Fund for Victims of Acts of Terrorism and Other Offenses, arguing his insolvency made collection impossible and he was in grave material distress. The appellate court confirmed the initial decision to reject compensation because, although the nature of the offense qualified and the appellant demonstrated low income by showing eligibility for legal aid, he failed to adequately establish that he could not obtain effective and sufficient compensation from any other source, such as pursuing the liability of his bank, and did not sufficiently demonstrate the required "grave material or psychological situation" resulting from the offense beyond his pre-existing status as a disabled worker.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 475-1 du Code de Procédure pénale, article 706-14 du Code de Procédure pénale, Art. 706-14 du Code de Procédure pénale, articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, articles R. 91 et R. 92-15° du Code de procédure pénale; Victim Compensation Fund Denial for Theft Victim Lacking Sufficient Distress and Other Recourse: The appellate court confirmed the initial decision to reject compensation because, although the nature of the offense qualified and the appellant demonstrated low income by showing eligibility for legal aid, he failed to adequately establish that he could not obtain effective and sufficient compensation from any other source, such as pursuing the liability of his bank, and did not sufficiently demonstrate the required "grave material or psychological situation" resulting from the offense beyond his pre-existing status as a disabled worker.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions under which a victim can obtain compensation from the fund, which was analyzed to reject the appeal.
These articles relate to the procedural conditions for obtaining compensation, cited within the reasoning based on Art. 706-14 CPP.
This article sets the income ceiling for partial legal aid, used as a reference for assessing the resource condition under Art. 706-14 CPP.
These articles govern the allocation of costs, cited in the dispositive to leave the costs to the charge of the Public Treasury.
Texte complet
Par jugement du 24 janvier 2002, le Tribunal de Grande Instance d'Auch a déclaré Patrick B. coupable du vol d'un chéquier appartenant B Daniel X... commis le 25 mars 2001 et de la falsification de chPques et de leur usage commis le 27 mars suivant au préjudice du mLme et
l'a condamné B payer B ce dernier la somme de 760 ä B titre de dommages intérLts, outre celle de 350 ä au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale.
Ensuite saisie par la victime le 13 mars 2003, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales du Tribunal de Grande Instance d'Auch a par décision rendue le 25 juillet 2003 rejeté sa requLte en indemnisation. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Daniel X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Il indique Ltre travailleur handicapé en catégorie C et bénéficier des allocations spécifiques de solidarité précisant que cette situation étant la sienne au moment des faits et justifier de ressources inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle.
Ajoutant ne pouvoir obtenir le rPglement des sommes dues en raison de l'insolvabilité de son adversaire et estimant ainsi justifier se trouver dans une situation matérielle grave B la suite des faits dont il a été la victime, il sollicite l'allocation de la somme de 1 010 ä. * * *
Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorismes et d'Autres Infractions constate que font défaut la démonstration d'une situation matérielle grave du requérant du fait de l'infraction comme la preuve des revenus qui étaient les siens durant chacune des années précédant l'infraction et la saisine de la commission.
Soulignant qu'il ne justifie pas davantage de l'impossibilité qui est la sienne d'obtenir une indemnisation effective et suffisante de son préjudice notamment en recherchant la responsabilité de la banque, alors qu'en tout état de cause les frais irrépétibles engagés devant la juridiction pénale ne peuvent donner lieu B remboursement par la Commission, il conclut B la confirmation de la décision dont appel.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 706-14 du Code de Procédure pénale, toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir B un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) B 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l' article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative B l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;
Attendu tout d'abord que le vol du chéquier de la victime constitue une condition nécessaire du dommage causé par l'usage postérieur de chPques falsifiés en sorte que les faits commis au préjudice de Daniel X... entrent dans la catégorie des infractions prévues par le texte ;
Que la condition de ressources fixée par la loi doit ensuite Ltre considérée comme désormais remplie par la production des avis d'imposition des revenus perçus durant les années 2001 et 2002 faisant état de ressources personnelles s'élevant respectivement B 4 924 ä et 5 020 ä, et des décisions accordant l'aide juridictionnelle totale rendues les 17 décembre 2001 et 25 février 2003 afin de se constituer partie civile devant le Tribunal correctionnel puis d'engager la présente procédure devant la Commission ;
Mais attendu que Daniel X..., qui se borne a faire état de ses ressources limitées et B produire un courrier de son conseil demandant B l'auteur de l'infraction d'exécuter le jugement rendu,
n'établit pas suffisamment qu'il ne peut obtenir B un titre quelconque une réparation ou indemnisation effective et suffisante de son préjudice, notamment en recherchant la responsabilité civile de son banquier, ni surtout n'expose aucunement en quoi il se trouverait, de ce fait, dans une situation matérielle ou psychologique grave, celle-ci ne pouvant se déduire seulement de sa qualité de travailleur handicapé reconnue depuis l'année 1999 ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée, les dépens demeurant B la charge du Trésor public en application des articles R. 91 et R. 92-15° du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens B la charge du Trésor Public.
Le présent arrLt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président