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JURITEXT000006944705 Généré par l'IA

Reopening of Judicial Liquidation Due to Fraudulent Disposal of Asset

Numéro de cause JURITEXT000006944705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed a lower court decision to reopen the judicial liquidation proceedings against an individual, affirming that the conditions for reopening under the applicable law were met due to fraud committed by the debtor, even though the creditor who initiated the action was aware of a key asset. The debtor appealed, arguing that an asset (a property) was not concealed from the creditor (who held a mortgage) or the liquidator, and that granting enjoyment of the property to a real estate company (SCI) did not constitute fraud because ownership remained communal. The court reasoned that while the asset was not technically concealed from the mortgage creditor, the debtor committed fraud under the law because, while dispossessed following the opening of the liquidation, she disposed of an asset by granting enjoyment rights to an SCI in which she held only a symbolic share, thereby infringing upon the rights of her creditors by making the asset difficult to recover.

Regeste Legislator

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art. 622-34 du Code de Commerce, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, entiers dépens d'appel; Reopening of Judicial Liquidation Due to Fraudulent Disposal of Asset: The debtor appealed, arguing that an asset (a property) was not concealed from the creditor (who held a mortgage) or the liquidator, and that granting enjoyment of the property to a real estate company (SCI) did not constitute fraud because ownership remained communal. The court reasoned that while the asset was not technically concealed from the mortgage creditor, the debtor committed fraud under the law because, while dispossessed following the opening of the liquidation, she disposed of an asset by granting enjoyment rights to an SCI in which she held only a symbolic share, thereby infringing upon the rights of her creditors by making the asset difficult to recover.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire préjudice causé aux créanciers réouverture de la procédure dessaisissement de fortune fortune immobilière ouverture de la faillite

Dispositions légales citées

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art. 622-34 du Code de Commerce
170 de la Loi actuellement applicable -art. 622-34 du Code de Commerce- et qu'il y a bien fraude par le fait que l'existence de l'actif constitué par l'immeuble litigieux n'a pas été, de maniPre délibérée, porté B la connaissance des organes de la procédure ;
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ruled against applying this article for awarding costs to either party.
dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ruled not to apply this article for awarding costs to either party.
entiers dépens d'appel
The court explicitly ordered the appellant to pay the entire appeal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 170 de la Loi du 25/01/85 dans sa rédaction antérieure B la Loi du 10/06/94

The court confirmed the lower court's decision, which was based on the application of this article regarding the reopening of judicial liquidation proceedings due to fraud.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled against applying this article for awarding costs to either party.

dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled not to apply this article for awarding costs to either party.

entiers dépens d'appel

The court explicitly ordered the appellant to pay the entire appeal costs.

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Texte complet

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Raouita X... a interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH LE 06/06/03 ayant ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire B son égard et, pour ce faire, désigné les organes de la procédure ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des

énonciations auxquelles la Cour se réfPre expressément ;

L'appelante conclut B la "réformation" de la décision entreprise en toutes ses dispositions et B l'allocation de la somme de 1.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle soutient que les conditions posées B l'art. 170 de la Loi du 25/01/85 dans sa rédaction antérieure B la modification survenue par l'effet de la Loi du 10/06/94 permettant la réouverture des opérations de liquidation judiciaires ne sont pas réunies ;

Elle fait valoir :

1 ) que l'actif constitué par l'immeuble situé B FLEURANCE n'a jamais été dissimulé; le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'en méconnaissait pas l'existence puisqu'elle en a financé l'acquisition et a garanti son prLt par une hypothPque inscrite précisemment sur cette maison d'habitation ; le mandataire liquidateur en avait lui aussi parfaitement noté l'existence mais demeurant la nature communautaire de ce bien avait renoncé B sa réalisation trop complexe,

2 ) qu'aucune fraude ne peut lui Ltre reprochée dans le fait d'avoir consenti B l'apport en jouissance de l'immeuble en cause B la SCI TALAMARS -constituée notamment avec son mari- par un acte sous seing-privé du 22/10/94, soit postérieurement B l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire; l'apport en jouissance n'a en rien modifié sa qualité de propriétaire de cet immeuble dont la valeur n'a pas été le moins du monde affectée d'autant que, dans le mLme temps, un contrat de bail a été conclu aux termes duquel le locataire s'engageait B prendre B sa charge les échéances de l'emprunt souscrit ; le fait qu'elle ne serait porteur que de 10 parts sociales de la SCI est sans influence dPs lors qu'en raison du

régime matrimonial de communauté légale qui est le sien, elle détient aussi les droits indivis portant sur les parts sociales correspondant B l'apport du bien commun B la personne morale; elle argue de ce que les premiers Juges ont fait une appréciation erronée en estimant que l'opération aboutissait B un véritable démenbrement de propriété alors que la communauté a conservé la pleine propriété du bien ;

De son côté, le CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut B la confirmation du Jugement querellé et B l'allocation de la somme de 1.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il fait au contraire observer que les conditions de l'art. 170 de la Loi du 25/01/85 dans sa rédaction antérieure B la modification survenue par l'effet de la Loi du 10/06/94 sont entiPrement réalisées: il y a d'une part eu dissimulation d'actif, laquelle doit s'analyser, non pas vis B vis du créancier hypothPcaire qui en connait nécessairement l'existence, mais envers les organes de la procédure collective ; il y a d'autre part eu fraude car Raouita X..., dessaisie depuis l'ouverture de la procédure le 27/11/92 jusqu'B sa clôture par Jugement su 17/11/95, n'était pas en droit de réaliser un apport en jouissance d'un de ses biens B une société le 22/10/94 ; or, cet apport diminue considérablement la valeur de l'immeuble d'autant que le mari de l'appelante se trouve porteur de 3.780 parts de la SCI bénéficiaire sur 3.800 alors que l'appelante n'en détient que 10 et leur fille 10 autres, de sorte que la vente forcée du bien aurait nécessité des démarches judiciaires préalables lourdes et couteuses ayant découragé Me C. de les réaliser ; de plus, s'agissant de l'acquisition d'un immeuble B l'aide d'un prLt PAP, l'emprunteur avait l'obligation selon l'art. 7-3 de l'acte notarié de dénoncer immédiatement au prLteur tout fait de nature B diminuer la valeur du bien hypothéqué ou toute modification dans ses conditions d'occupation, ce que l'appelante s'est gardé de faire ;

Il rappelle encore que cette derniPre s'est aussi gardé de faire connaitre au liquidateur l'existence de la créance résultant de ce prLt dont, nonobstant la procédure collective, elle a momentanément continué B honorer les échéances afin de tromper les uns et les autres; il n'a pf faire admettre sa créance que le 08/07/94 aprPs s'Ltre fait relever de la forclusion ;

Pour sa part, adoptant la thPse défendue par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Me G., es-qualité de madataire liquidateur B la liquidation judiciaire de Raouita X..., conclut B la confirmation de la décision attaquée et B l'octroi de la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle ajoute que l'organisme financier a qualité pour agir étant une "personne intéressée" au sens de l'art. 170 de la Loi actuellement applicable -art. 622-34 du Code de Commerce- et qu'il y a bien fraude par le fait que l'existence de l'actif constitué par l'immeuble litigieux n'a pas été, de maniPre délibérée, porté B la connaissance des organes de la procédure ;

Le MinistPre Public s'en rapporte selon visa du 16/01/04 ; MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est ni discuté, ni discutable, que les rPgles applicables B la présente espPce sont celles ainsi rédigées figurant B l'article 170 de la Loi du 25/01/85 dans sa rédaction antérieure B la Loi du 10/06/94: "si la clôture de la liquidation judiciaire est décidée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs ont été dissimulés ou, plus généralement, en cas de fraude commise par le chef d'entreprise ou les dirigeants sociaux, la procédure de liquidation peut Ltre reprise B la demande de tout intéressé, par

décision spécialement motivée du Tribunal, sur justification que les fonds nécessaires aux frais des opérations ont été consignés B la Caisse des dépôts et consignations" ;

Par la production d'une déclaration en date du 20/11/01, le CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie de la consignation de la somme de 1.500 francs pour faire face aux frais nécessaires aux opérations de réouverture éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire;

L'absence de toute dissimulation d'actif est incontestable tant B l'égard de l'appelante, qui en sa qualité de prLteur de deniers pour l'acquisition de l'immeuble en cause et de créancier ayant inscrit hypothPque en connaissait nécessairement l'existence, qu'envers les organes de la procédure, notamment Me C., B l'époque liquidateur judiciaire désigné dans cette procédure:

* dans sa déclaration de créance de 475.215,97 francs formalisée le 15/11/93, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demandait son admission "en qualité de créancier hypothécaire dans le passif de la liquidation judiciaire de Mme X... en vertu d'un acte de prLt" joint,

* Me C. a nécessairement connu de l'instance ayant donné lieu au rejet de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE par le Juge Commissaire dans une Ordonnance du 10/01/94,

* de mLme a-t-il nécessairement connu l'instance en opposition formée contre cette décision, procédure ayant abouti au Jugement d'infirmation rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 08/07/94 relevant l'organisme financier et bancaire de la forclusion encourue et disant que "sa créance sera admise au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... en tant que créance hypothécaire pour la somme de 475.215,97 francs outre les intérLts (...)" ;

Les premiers Juges ont estimé que le chef d'entreprise, en l'occurence l'appelante, avait commis une fraude; il est vrai que demeurant la rédaction de l'article 170 de la Loi du 25/01/85 dans sa

rédaction antérieure B la Loi du 10/06/94, l'existence d'une fraude constitue un second cas de reprise de la procédure collective ; au reste, ce cas est trPs largement ouvert puisqu'il est indiqué dans ce texte qu'une telle reprise est possible lorsque "plus généralement" (par rapport au premier cas), une fraude est commise par le débiteur ;

Au regard des précisions apportées par le Législateur dans la nouvelle mouture de l'art. 170 dans sa rédaction issue de la Loi du 10/06/94 qui s'attache B des données purement objectives tenant B l'absence de réalisation d'actifs ou de défaut d'actions intentées dans l'intérLt des créanciers pour permettre la reprise de la procédure collective, il apparait que la notion de fraude doit Ltre considérée d'un point de vue subjectif ;

Le fait pour Raouita X... d'avoir réalisé un apport en jouissance d'un bien indivis B une société civile immobiliPre alors que la procédure de liquidation judiciaire était en cours et qu'elle se trouvait en sa qualité de débitrice entiPrement dessaisie par l'effet du Jugement prononcé est déja trPs démonstratif de la fraude exigée par la Loi ; La fraude n'existe pas exclusivement lorsque un débiteur a eu l'intention, en passant l'acte disputé, de causer un préjudice B ses créanciers, mais aussi lorsqu'il a conscience de porter atteinte aux droits de ces derniers ;

Tel est le cas en l'espPce: d'une part, l'apport réalisé s'apparente B un acte de disposition, mLme si le bien indivis n'est théoriquement pas sorti en propriété du patrimoine de la débitrice ; d'autre part, cette derniPre ne peut méconnaître qu'elle agit contre les droits de ses créanciers puisque non seulement elle est dessaisie mais qu'elle accepte, alors qu'elle réalise des apports rigoureusement identiques B ceux de son mari, de ne recevoir qu'un nombre de parts sociales

symbolique de la S.C.I. familiale créée avec lui et leur fille ;

Les droits des créanciers sont bafoués en ce que, pour réintégrer dans le patrimoine de la débitrice un élément d'actif dont elle n'était pas habile B se défaire ou B grever d'une charge, ces derniers, par leur représentant dans la procédure collective, auraient été obligés de procéder;

D'oj il suit que les motifs des premiers Juges doivent Ltre adoptés et que la décision déférée doit Ltre confirmée en toutes ses dispositions ;

L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens d'appel doivent petre laissés B la charge de Raouita X... ; PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement aprPs débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort aprPs en avoir délibéré conformément B la Loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Dit n'y a voir lieu B application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Raouita X... aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause B recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Président