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01/16740 Généré par l'IA

Workplace Injury Exclusion from Criminal Victim Compensation Fund

Numéro de cause 01/16740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought compensation from the Guarantee Fund for Victims of Criminal Offenses after sustaining serious injuries in a workplace fire; however, the court confirmed the lower commission's decision to declare the claim inadmissible because the injury constituted a work accident. The reasoning centered on the public policy provisions regarding workers' compensation, specifically citing the relevant Social Security Code article, which excludes recourse to criminal offense victim compensation schemes when the claimant is covered by the mandatory industrial accident insurance system.

Regeste Legislator

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article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, articles R 50-21, R 91 et R 92, 15° du Code de Procédure Pénale; Workplace Injury Exclusion from Criminal Victim Compensation Fund: The reasoning centered on the public policy provisions regarding workers' compensation, specifically citing the relevant Social Security Code article, which excludes recourse to criminal offense victim compensation schemes when the claimant is covered by the mandatory industrial accident insurance system.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents fonds de compensation victime d'accident sécurité sociale infraction police d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale

This provision, concerning the reparation of work accidents, was used as the specific legal ground to declare the claim inadmissible.

loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

This law was cited in the dispositive regarding the recovery of costs advanced by the attorneys, due to the granting of legal aid.

articles R 50-21, R 91 et R 92, 15° du Code de Procédure Pénale

These articles, although procedural, were cited in the dispositive to justify the decision regarding the charging of appeal costs to the Public Treasury.

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Texte complet

Résumé :

Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; que dans la mesure où M. X... a été victime d'un accident du travail, sa demande devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales est dès lors irrecevable. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 SEPTEMBRE 2004 N°/2004 Rôle N° 01/16740 X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 25 Juin 2001 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance AIX-EN-PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 00/23.

APPELANT Monsieur X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/418 du 18/02/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 24 Juillet 1948 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHONE), demeurant 21 Impasse des Borys - 13340 ROGNAC représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Monika VILLA-MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS, (article L 422.1 du Code des Assurances), géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) dont le siège social est sis 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation

de MARSEILLE sise 39 Boulevard Vincent Delpuech 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP BLANC - AMSELLEM-MIMRAN, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2004 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Elisabeth Y..., Présidente Mme Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Véronique Z....

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 02 Septembre 2004 par Mme , Présidente. Signé par Mme Elisabeth Y..., Présidente et Mme Geneviève A..., greffière présente lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE.

Par requête déposée le 22 février 2000 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal

de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, M. X... expose qu'il a été victime, le 30 mai 1991 sur son lieu de travail sur le site SHELL BERRE, d'importantes blessures lors d'un incendie qui s'est déclenché dans l'enceinte du complexe.

Il demande qu'il lui soit alloué une indemnité de 159.300 F. (24.285,13 ) et qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer les séquelles d'ordre psychologique subies du fait de cet incendie.

Par décision du 25 juin 2001, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a déclaré irrecevable la requête présentée par M. X...

M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 août 2001 (enrôlé le 3 octobre 2001).

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 3 juin 2003.

Vu les conclusions de M. X... en date du 18 juin 2003.

Le Ministère Public s'en rapporte le 16 avril 2004.

Vu la mention au plumitif de l'audience du 13 mai 2004 par laquelle le Conseil de M. X... reconnaît qu'il s'agit bien pour lui d'un accident du travail.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2004. SUR QUOI, LA COUR Attendu que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. X... du fait qu'il a été victime d'un accident du travail.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et en particulier de la procédure diligentée par la Brigade des Recherches de la

Gendarmerie de MARTIGUES, qu'un important incendie s'est déclenché le 30 mai 1991 dans l'enceinte du complexe SHELL à BERRE-L'ETANG au cours duquel M. X... a été blessé.

Attendu que M. X... indique dans son audition qu'il travaillait depuis le début de l'année 1991 sur le site de la SHELL BERRE en tant qu'électricien-régleur, que les faits dont il a été victime sont donc bien constitutifs d'un accident du travail, ce qui est admis par M. X... lui-même.

Attendu que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; que dans la mesure où M. X... a été victime d'un accident du travail, sa demande devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales est dès lors irrecevable.

Attendu que par ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, la décision déférée qui a déclaré irrecevable la demande de M. X... sera confirmée.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15° du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. X... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme, par substitution de motifs, la décision déférée.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des

dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame A...

Madame Y... B...

PRESIDENTE