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JURITEXT000006944686 Généré par l'IA

Municipality v. Establishment Operator: Unauthorized Veranda on Public Sidewalk

Numéro de cause JURITEXT000006944686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant municipality sued an establishment operator to compel the removal of a veranda constructed without authorization on the public sidewalk, following a prior municipal refusal of permission, despite the operator having previously paid fees for tolerance to place tables and chairs there. The court reasoned that since the operator's construction lacked the requisite municipal authorization, no contract for occupation of the public domain existed, thus nullifying the jurisdiction of administrative courts based on contract disputes; instead, the unauthorized construction on the road's dependency (the sidewalk) constituted an infraction to the police of road public domain conservation, placing jurisdiction over the dispute with the judicial courts pursuant to the relevant road code provisions, leading the appellate court to overturn the lower court's declaration of incompetence and refer the case back to designate a reporting judge for the merits phase.

Regeste Legislator

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Article L 116-1 du Code de la Voirie Routière, article 700 du nouveau Code de Procédure Civile; Municipality v. Establishment Operator: Unauthorized Veranda on Public Sidewalk: The court reasoned that since the operator's construction lacked the requisite municipal authorization, no contract for occupation of the public domain existed, thus nullifying the jurisdiction of administrative courts based on contract disputes; instead, the unauthorized construction on the road's dependency (the sidewalk) constituted an infraction to the police of road public domain conservation, placing jurisdiction over the dispute with the judicial courts pursuant to the relevant road code provisions, leading the appellate court to overturn the lower court's declaration of incompetence and refer the case back to designate a reporting judge for the merits phase.

Mots-clés

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construction illicite route communale incompétence ratione materiae contrat de droit administratif police locale responsabilité de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 116-1 du Code de la Voirie Routière

The court determined that the judicial courts are competent because the construction of the veranda without title constitutes an infraction against the police of conservation of the public road domain, which falls under this article.

article 700 du nouveau Code de Procédure Civile

The court reserved judgment on the requests for awarding sums based on this article.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (lère Chambre B) ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2004 APPELANTE: COMMUNE DU GRAU DU ROI représentée par son Maire en exercice HÈTEL DE VILLE Quai Colbert 30240 LE GRAU DU ROI représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIME Monsieur Xavier X... 38 B Rue Alsace Lorraine 30240 LE GRAU DU ROI représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 16 Avril 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ M.

Didier CHALUMEAU, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, M. Patrice COURSOL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. Y... Madame Véronique GAMEZ Y..., lors des débats, et Madame Sylvie Z..., Y..., lors du prononcé, DÉBATS: à l'audience publique du i l Mai 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2004, Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, à l'audience publique du 07 Septembre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

ARRET FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Exploitant d'un snack-bar sur la commune du Grau du Roi, Monsieur Xavier X... bénéficiait d'une tolérance de la part de la mairie d'occupation sur le trottoir situé devant son établissement. Monsieur X... ayant fait installer une véranda sur ce trottoir, la Commune du Grau du Roi a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES aux fins de voir condamner ce dernier à démonter ladite véranda. Par jugement du 4 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a - Déclaré recevable et fondée l'exception soulevée en défense ; - S'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - Fait supporter les dépens à la Commune du Grau du Roi.

La Commune du Grau du Roi a formé contredit

de cette décision par acte du 24 juin 2002. Par conclusions du 14 avril 2004, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la Commune du Grau du Roi soutient que si les juridictions administratives sont compétentes pour connaître de la passation de l'exécution ou de la résiliation des contrats comportant occupation du domaine public, les juridictions judiciaires restent compétentes pour connaître des infractions à la police de conservation du domaine public routier. La Commune relève que la construction de la véranda sans autorisation et en méconnaissance de l'arrêté municipal du 23 avril 1999 constitue une infraction à la police de la conservation du domaine public routier.

Au fond la Commune du Grau du Roi soutient que l'arrêté du 23 avril 1999 impose l'autorisation du maire pour la construction des surfaces couvertes et que le maire avait refusé à Monsieur X... l'édification d'un tel ouvrage par courrier du 21 janvier 2000. En conséquence e quoi, la Commune du Grau Roi demande à la Cour de - Infirmer le jugement entrepris, - Statuant à nouveau, se déclarer compétent pour connaître du fond du dossier, évoquer le dossier après injonction à Monsieur X... de conclure au fond, - Dire et juger que la véranda est incorporée dans le domaine public routier, - Dire et juger que cette occupation sans droit ni titre méconnaît l'arrêté municipal du 23 avril 1999 et en conséquence, condamner Monsieur X...

à démonter la véranda et remettre les lieux en l'état, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de l'arrêt, - Se réserver le pouvoir de liquidation de l'astreinte, - Autoriser la commune à procéder d'office au frais de Monsieur X..., au démontage de la véranda en cas d'inertie, - Condamner Monsieur Xavier X... au paiement d'une somme de 1.000 euros à la Commune en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. - Le condamner aux entiers dépens. Par conclusions du 6 avril 2004,

auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, Monsieur Xavier X... soutient que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes, puisqu'il ne saurait être considéré comme occupant sans droit ni titre puisqu'il atteste de ce qu'il paie des redevances. Il relève en effet que les Tribunaux de l'Ordre Administratif sont compétents dès lors qu'il existe une convention entre les parties. En conséquence de quoi, il demande à la Cour de Confirmer le jugement entrepris, Condamner la mairie du Grau du Roi à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 avril 2004, puis reportée au 10 mai 2004. MOTIFS L'article ler du décret du 17 juin 1938 attribue aux juridictions de l'ordre administratif, compétence pour trancher les litiges relatifs aux contrats comportant une occupation du domaine public ; Il est constant qu'en vertu d'une tolérance de la commune, Monsieur Xavier X... avait l'autorisation d'installer des tables et des chaises afin d'accueillir sa clientèle sur le trottoir situé devant son établissement, tolérance pour laquelle il acquittait des redevances ;

En revanche, en vertu de l'arrêté du 23 avril 1999, l'installation d'une véranda sur le domaine public de la commune nécessite l'autorisation du maire ; Or, suivant un courrier du 21 janvier 2000, e maire de la Commune du Grau du Roi a refusé une telle installation à Monsieur Xavier X... ; Il ne saurait donc être considéré qu'il existe entre Monsieur Xavier X... et la Commune du Grau du Roi une convention d'occupation du domaine public, et la compétence des juridictions administratives ne saurait être reconnue de ce chef ; Dès lors, en l'absence de d'autorisation de la mairie de construction de la véranda, celle-ci a donc été construite et occupe le domaine public sans droit ni titre ;

Or, les juridictions de l'Ordre Administratif sont compétentes pour

trancher les litiges nés de l'occupation sans droit ni e du domaine public sauf s'il existe une disposition spéciale attribuant compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ; Ainsi, l'article L 116-1 du Code de la Voirie Routière dispose que la répression des infractions à la police de conservation du domaine public routier est poursuivie devant les juridictions judiciaires sous réserve des questions préjudicielles relavant de la compétence de la Juridiction Administrative ; Par domaine public routier, il est communément admis qu'il faut entendre les routes et leurs dépendances, les trottoirs étant inclus dans les dépendances des routes ;

La véranda de Monsieur Xavier X... ayant été construite sur le trottoir, la construction de celle-ci sans droit ni titre entre le dans le champ d'application de l'article L 116-1 du Code de la Voirie Routière ; Les juridictions judiciaires sont donc compétentes pour connaître du litige résultant de la construction sans droit ni titre d'un ouvrage sur le domaine public, et l'occupation du domaine qui en résulte, ces faits constituants des infractions à la police de conservation du domaine public routier, infraction dont la répression incombe aux juridictions de lOrdre Judiciaire , Il convient d'évoquer le fond du dossier et pour se faire d'enjoindre Monsieur X... de conclure sur le fond.

PAR CES MOTIFS, LA COUR: Après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Accueille le contredit, régulier en la forme ; Le dit bien fondé ; Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de N MES du 4 juin 2002 ; Evoque le fond de l'affaire et pour ce faire Enjoint Monsieur Xavier X... de conclure au fond ; Renvoie les parties devant le Conseiller de la Mise en Etat ; Réserve les demandes fondées en l'application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens ;

Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Madame Z...

Y..., présent lors du prononcé.