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JURITEXT000006944644 Généré par l'IA

Buyer v. Auctioneer Regarding Hidden Vehicle Defects

Numéro de cause JURITEXT000006944644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant purchased a collectible vehicle at a public auction conducted by an auctioneer, but the car immediately broke down, and a subsequent expert evaluation confirmed it was not in the condition described in the sale catalog, leading the appellant to seek the resolution of the sale based on hidden defects. The court upheld the lower court's decision, reasoning that because the auctioneer acted solely as the seller's agent, no contractual link existed between the buyer and the auctioneer, making a claim for hidden defects against the agent inapplicable; furthermore, the court found no personal fault on the part of the auctioneer regarding the catalog information, as an accredited expert had assisted in preparing the description, and the auctioneer had no obligation to disclose the seller's identity until the buyer formally directed claims against the actual seller in prior proceedings.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du nouveau Code de procédure civile; Buyer v. Auctioneer Regarding Hidden Vehicle Defects: The court upheld the lower court's decision, reasoning that because the auctioneer acted solely as the seller's agent, no contractual link existed between the buyer and the auctioneer, making a claim for hidden defects against the agent inapplicable; furthermore, the court found no personal fault on the part of the auctioneer regarding the catalog information, as an accredited expert had assisted in preparing the description, and the auctioneer had no obligation to disclose the seller's identity until the buyer formally directed claims against the actual seller in prior proceedings.

Mots-clés

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adjudicataire aux enchères défauts cachés vente de véhicule automobile mandataire identité des prestations vérification de la chose

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article concerning costs not covered by legal fees.
article 699 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the costs in accordance with the provisions of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article concerning costs not covered by legal fees.

article 699 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the costs in accordance with the provisions of this article.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 10 NOVEMBRE 2005 MZ No 2005/ Rôle No 04/02481 Victoire X... C/ Jean-Pierre BESCH Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/6997. APPELANTE Madame Victoire X... née le 02 Juillet 1968 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant Colarès-Sintra Apartado 2044 - PORTUGAL représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me André J.

GUIBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur Jean-Pierre BESCH demeurant 20 rue Jean Jaurès - Hôtel des Ventes - 06400 - CANNES représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Claude BRYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON-- Vu le jugement rendu le 6 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Victoire X..., Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 décembre 2004 par l'appelante, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er septembre 2005 par Monsieur Jean-Pierre BESCH, Commissaire Priseur, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le 16

août 2000 Madame X... s'est portée adjudicataire au cours d'une vente aux enchères publiques sous le ministère de Maître BESCH, d'un véhicule de collection de marque ALPHA ROMEO 1900C Super Sprint 2ème série coupe Touring, immatriculé 6299 SF 83, pour la somme de 359.983 Fr, soit 54.879,05 Euros ; Attendu qu'après avoir roulé 18 Km, le véhicule est tombé en panne ; Qu'il résulte d'une expertise judiciaire diligentée par Monsieur Z..., désigné le 2 mai 2001 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse, que le véhicule vendu n'était pas dans un état conforme à celui décrit dans le catalogue de vente, et que cet état ne permettait pas à son acquéreur de l'utiliser ;

Attendu qu'invoquant les conclusions de l'expert, l'appelante sollicite la résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; Attendu qu'aucun lien contractuel ne lie Madame X... à Maître BESCH, qui en sa seule qualité de mandataire du vendeur, a procédé à la vente aux enchères ; Attendu que l'appelante ne peut en effet prétendre avoir cru que le commissaire priseur, parce qu'il avait signé le certificat de vente, disposait de la propriété du véhicule ; Attendu qu'aucune obligation ne pèse sur ce mandataire de faire connaître le nom du vendeur lors de la vente publique ;

Attendu qu'à l'occasion de la procédure de référé engagée par Madame X... aux fins de désignation d'un expert, Maître BESCH a appelé dans la cause pour que les opérations d'expertise lui soit opposables, Monsieur A..., vendeur du véhicule litigieux ; Attendu qu'il appartenait dans ces conditions à l'appelante de diriger sa demande de résolution de vente à l'encontre de ce dernier, ne pouvant plus, à compter de cette date, considérer le commissaire-priseur comme vendeur apparent ; Attendu que la décision mérite donc confirmation en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes fondées sur le vice caché, et qu'il devient sans objet de

statuer sur la validité d'une clause de non garantie en l'absence de responsabilité contractuelle retenue contre l'intimé ; Que pour ce même motif, l'appelante ne peut invoquer les dispositions des articles 1109 et 1110 du Code civil, sans solliciter d'ailleurs la nullité du contrat ; Attendu que, subsidiairement, elle invoque la responsabilité du commissaire priseur sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que Maître BESCH s'est fait assister avant le vente d'un expert agréé auprès de l'ordre des experts, spécialisé dans les automobiles de collection, qui a examiné le véhicule, fait procéder à un contrôle technique négatif, et en a décrit les particularités techniques dans le catalogue de la vente ;

Attendu qu'il ne peut dans ces conditions lui être reproché aucune faute personnelle sur les informations contenues dans ce document ; Qu'il ne peut également lui être reproché de ne pas avoir communiqué avant l'engagement de la procédure de référés le nom du vendeur, dans la mesure où la lettre recommandée que le conseil de l'appelante lui a adressée le 22 novembre 2000 ne formulait pas une telle demande ; Attendu que Madame X... doit en conséquence être déboutée des demandes formées sur ce fondement ; Attendu que l'appelante qui succombe ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'intimé à ses prétentions ;

Attendu que Maître BESCH, qui ne démontre pas l'intention de nuire de l'appelante, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne Madame Victoire X... à payer à Monsieur Jean-Pierre BESCH la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne Madame Victoire X... aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT