Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006944641 Généré par l'IA

Nationality Nullification Based on Prior Divorce

Numéro de cause JURITEXT000006944641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, who was an Algerian national married to a French national, appealed a decision that nullified his declaration of French nationality made in 1999 based on Article 21-2 of the Civil Code, because his marriage had been dissolved by divorce in 1994. The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the declaration provided for in Article 21-2 of the Civil Code must be submitted while the marriage is ongoing, and since the divorce judgment became final fifteen days after its rendering in 1994, the appellant did not meet the requisite condition at the time of his 1999 declaration, rendering the declaration invalid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 21-2 du Code Civil, article 28 du Code Civil, article 1103 du Nouveau Code de Procédure Civile; Nationality Nullification Based on Prior Divorce: The appellate court confirmed the lower court's decision, reasoning that the declaration provided for in Article 21-2 of the Civil Code must be submitted while the marriage is ongoing, and since the divorce judgment became final fifteen days after its rendering in 1994, the appellant did not meet the requisite condition at the time of his 1999 declaration, rendering the declaration invalid.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité annulation civile mariage dissous annulation de la naturalisation facilitée constatation de nullité statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 21-2 du Code Civil

The main ground for confirming the annulment of the declaration of nationality, as the appellant did not meet the conditions of this article at the time of his declaration.

article 28 du Code Civil

Ordered to ensure the required mention is made following the confirmation of the annulment.

article 1103 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the reasoning to establish the finality of the divorce judgment, which is the premise for applying Article 21-2 of the Civil Code.

article 28 du Code Civil

Ordered to ensure the required mention is made following the confirmation of the annulment.

article 1103 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the reasoning to establish the finality of the divorce judgment, which is the premise for applying Article 21-2 of the Civil Code.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 22 NOVEMBRE 2005 JV/RD No 2005/ Rôle No 05/04790 Kamel X... C/ LE MINISTERE PUBLIC Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/1388. APPELANT Monsieur Kamel X... né le 11 Décembre 1966 à CASBAH-ALGER (ALGERIE), demeurant 101 Rue Albe - 13004 MARSEILLE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Denis REBUFAT, substitué par Me Camille TAPIN REBOUL, avocats au barreau de MARSEILLE INTIME LE MINISTERE PUBLIC, domicilié Palais de Justice - Place Verdun - 13100 AIX EN PROVENCE représenté par M. Jean Yves Y..., Substitut Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence--

Vu le jugement rendu 13 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le procès opposant le Ministère Public à M. Kamel X...,

Vu la déclaration d'appel de M. X... du 25 janvier 2005,

Vu les conclusions déposées par le Ministère Public le 26 juillet 2005,

Vu les conclusions déposées par M. X... le 29 août 2005,

SUR CE

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, s'est marié avec Mme A..., de nationalité française, le 16 mai 1992 ; que leur mariage a été dissous par jugement de divorce rendu le 5 décembre 1994 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ; que le 15 février 1999, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française en vertu de l'article 21-2 du Code Civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la déclaration qu'il prévoit doit être souscrite pendant le mariage et non après sa dissolution par divorce ;

Attendu en l'espèce que le jugement du 5 décembre 1994 est devenu définitif à l'issue d'un délai de 15 jours conformément à l'article 1103 du Nouveau Code de Procédure Civile , s'agissant d'un jugement sur requête conjointe homologuant la convention des époux ; que l'acquiescement à cette décision formulé par Mme A... et M. X... en 2002 est sans conséquence sur le caractère définitif de cette décision, comme sa transcription sur les registres de l'état civil ;

Que c'est en conséquence à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a constaté que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par l'article 21-2 du Code Civil au moment de sa déclaration de nationalité et a annulé l'enregistrement de cette déclaration ;

Attendu que M. X..., qui succombe, doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code Civil ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.