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JURITEXT000006944633 Généré par l'IA

Leasing Company v. Renter regarding Surveillance Equipment Lease Validity and Unpaid Rent

Numéro de cause JURITEXT000006944633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a company, appealed a judgment ordering it to pay outstanding rent and indemnities for unpaid rent under a surveillance equipment lease agreement and to return the leased equipment, arguing that the underlying financing agreement was never accepted by the lessor, rendering the lease void and the initial payments undue. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the installation and delivery report of the surveillance equipment constituted implicit acceptance of the financial file by the leasing company, validating the 48-month lease contract for which the appellant was responsible, and that any alleged "commercial gesture" regarding initial free payments pertained solely to the agreement with the installer, not the lessor.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile, article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile; Leasing Company v. Renter regarding Surveillance Equipment Lease Validity and Unpaid Rent: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the installation and delivery report of the surveillance equipment constituted implicit acceptance of the financial file by the leasing company, validating the 48-month lease contract for which the appellant was responsible, and that any alleged "commercial gesture" regarding initial free payments pertained solely to the agreement with the installer, not the lessor.

Mots-clés

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contrat de bail validité du contrat crédit-bailleur loyer initial indu société commerciale

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
The court ruled on the application of this article regarding the costs incurred by the parties, ultimately rejecting the claims.
article 699 du nouveau code de procédure civile
This article was applied to order the distractor assignment of costs to the opposing counsel's firm.
article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile
This article was cited during the briefing phase, although the dispositive confirmed the lower court's decision without explicit application regarding inadmissibility or merits based on this point.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ruled on the application of this article regarding the costs incurred by the parties, ultimately rejecting the claims.

article 699 du nouveau code de procédure civile

This article was applied to order the distractor assignment of costs to the opposing counsel's firm.

article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile

This article was cited during the briefing phase, although the dispositive confirmed the lower court's decision without explicit application regarding inadmissibility or merits based on this point.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 20 Janvier 2005

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 décembre 2003 - N° rôle : 2003/3297 N° R.G. : 04/00430

Nature du recours : Appel

APPELANTE : SARL MANPERCAL ... représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour

INTIMEE : SA Z... A... FRANCE ... représentée par la SCP Y..., avoués à la Cour assistée de Me B..., avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 12 Octobre 2004 Audience publique du 10 Décembre 2004

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 10 décembre 2004 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SIMON, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle BASTIDE, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 13 janvier 2005 Par Monsieur SIMON, Conseiller, qui a signé la minute avec Mademoiselle BASTIDE, Greffier. FAITS, PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 3 décembre 2003, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A.R.L. MANPERCAL, Menuiserie, Agencement, Décoration à payer à la S.A. Z... A... FRANCE la somme principale de 520,26 euros au titre de loyers échus et impayés et celle principale de 3.480 euros à titre de loyers à échoir à titre "d'indemnité", outre celle de 250 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné à la S.A.R.L. MANPERCAL de restituer à la S.A. Z... A... FRANCE le matériel de télésurveillance, objet du contrat de location dans un certain délai sous astreinte provisoire. La S.A.R.L. MANPERCAL a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile,

dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. MANPERCAL dans ses conclusions en date du 24 mai 2004 tendant à faire juger :

- que les deux premières mensualités de 87 euros, chacune, sur les 48 stipulées ont été "offertes" lors de la présentation du contrat de location par le truchement de la société ACTORS CONSULTANTS,

- que le dossier de location financière n'a pas été soumis par la société ACTORS CONSULTANTS à la S.A. Z... A... FRANCE et n'a pas été accepté par cette dernière,

- qu'il s'ensuit que le contrat d'abonnement n'ayant pas été conclu, le contrat de location est dépourvu de cause et la S.A. Z... A... FRANCE doit donc lui rembourser les sommes qui ont été prélevées indûment au titre des loyers et les frais de démontage de l'installation ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Z... A... FRANCE dans ses conclusions en date du 18 août 2004 tendant à faire juger :

- que le dossier présenté par la société ACTORS CONSULTANTS a bien été accepté et un plan de remboursement sur une période de 48 mois, transmis au locataire,

- que le contrat de location est parfaitement formalisé et valide et doit recevoir exécution en ses stipulations organisant sa résiliation en cas de défaillance du locataire;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que le contrat d'abonnement et de télésurveillance avec prestation sécuritaire de matériel de sécurité présenté par la société ACTORS CONSULTANTS à la signature la S.A.R.L. MANPERCAL et signé par son représentant légal, le 15 novembre 2002, comporte une clause N° 10 stipulant que le "présent contrat est conclu sous la condition suspensive constituée par l'acceptation du dossier de location financière relatif au matériel désigné, que la société ACTORS CONSULTANTS s'engage à soumettre à la société devant en faire l'acquisition pour louer à l'abonné" ; que cet article du contrat ne précise pas les conditions dans lesquelles l'acceptation de l'organisme financier doit être portée à la connaissance de "l'abonné" (locataire financier), ni la date de prise d'effet dudit contrat ;

Attendu cependant qu'une décision de rejet du dossier de location financière peut être déduite "implicitement", selon ledit contrat, de "l'absence d'installation dans un délai maximum de 30 jours, des matériels" visés dans le contrat ; qu'a contrario, l'installation des matériels doit faire présumer l'acceptation par l'organisme financier du dossier qui lui a été soumis par l'installateur ; qu'en l'espèce les matériels de télésurveillance ont bien été installés et ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité en date du 20 novembre 2002 ; que le dossier "financier" a bien été accepté par la S.A. Z... A... FRANCE ;

Attendu que la S.A.R.L. MANPERCAL a signé, le 15 novembre 2002, "un contrat de location avec prestations intégrées" à double en-tête du fournisseur, la société ACTORS CONSULTANTS et du bailleur, la S.A.

Z... A... FRANCE ; que ce contrat prévoit le versement de 48 loyers de 87 euros chacun ; que ce contrat lie la S.A.R.L. MANPERCAL qui ne peut se prévaloir du "contrat d'abonnement et de télésurveillance avec prestation de matériel sécuritaire", signé le même jour avec la seule société ACTORS CONSULTANTS, prévoyant "que les deux premières mensualités de 87 euros seront offertes" ; que la S.A.R.L. MANPERCAL dispose d'un recours à l'encontre de son fournisseur qui lui a fait un "geste commercial" non suivi d'effet, sans pour autant engager la S.A. Z... A... FRANCE ;

Attendu que le jugement mérite entière confirmation ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A.R.L. MANPERCAL comme régulier en la forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne la S.A.R.L. MANPERCAL aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Eve et Jean-Pierre Y... sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

M.P. X...

R. SIMON