Debtors' Committee Repayment Plan Appeal and Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals contested the repayment plan set by the Debtors' Committee for their combined debt of over €43,000, arguing the prescribed payment schedule was excessive given one appellant's limited living allowance and the itinerant nature of the other's profession, despite the Committee having treated them as a household for resource calculation due to shared accommodation. The appellate court found that the shared housing alone did not establish joint liability or justify altering the individual debtor's actual monthly resources as determined by the Committee, but it agreed that the initial repayment schedule was unfeasible, leading the court to modify the execution judgment by granting a 32-month deferral without interest on a specific debt, followed by a revised repayment schedule for the remaining balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 331-2 du Code de la consommation, article R 331-10-2, article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile; Debtors' Committee Repayment Plan Appeal and Modification: The appellate court found that the shared housing alone did not establish joint liability or justify altering the individual debtor's actual monthly resources as determined by the Committee, but it agreed that the initial repayment schedule was unfeasible, leading the court to modify the execution judgment by granting a 32-month deferral without interest on a specific debt, followed by a revised repayment schedule for the remaining balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in its reasoning regarding the calculation of monthly resources, which formed the basis for partially accepting the appeal by adjusting repayment terms.
The court cited this article in its reasoning regarding the determination of the debtor's actual monthly resources, which formed the basis for partially accepting the appeal by adjusting repayment terms.
This procedural rule was cited in the final decision regarding the allocation of costs.
Texte complet
X... François Fernandez et André Z... c/ Sté Médiatis et autres page 3 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 janvier 2003 la Commission de surendettement des particuliers de l'Aude recommandait des mesures à la suite des demandes formulées par François Y... après mis en cause d'André Z... dans la procédure . La somme due s'élevait alors à 43.171,33 ä pour 9 créances dont 2 à l'égard du Trésor Public. La commission constatait que les ressources de ces deux personnes étaient évaluées à 2.530 ä et les charges à 1.176 ä la capacité de remboursement étant de 1.354 ä .
La commission adoptait le principe d'un premier palier de paiement permettant le remboursement immédiat des dettes fiscales, par application d'un report, et un second palier de 32 mois pour 6 créances correspondant à la somme de globale de 1.273,94 ä. Sur contestation de François Fernandez et André Z... qui soutenaient que la somme de 1.273,94 ä était trop importante le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne par jugement du 22 juillet 2003 : - déclarait recevables mais non fondées les contestations et les rejetait , - conférait force exécutoire aux mesures recommandées.
François Fernandez et André Z... ont régulièrement relevé appel de cette décision et soutiennent que: - le délai maximum qui est possible doit leur être accordé pour permettre le remboursement, - en effet ils sont colocataires n'ayant ni compte commun , ni PACS, mais André Z... n'a que 150 ä par mois pour vivre une fois son loyer payé, aussi partagent-ils l'appartement, pour survivre à deux , - comme le RMI perçu par André Z... est intégré dans les ressources, comme un ménage, les sommes à verser sont finalement supérieures à celles qu'il payait antérieurement à la suite d'une saisie sur salaires, - contrairement à ce que le jugement a décidé l'exercice de la profession de François Y... nécessite une
activité d'itinérant ce qui implique une avance de trésorerie tous les mois, frais qui lui sont remboursés mais plus tard par l'employeur, - tout ceci justifie un allongement des délais. Les autres parties n'ont pas comparu à l'audience bien que chacune d'elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS
Attendu que les appelants affirment être simplement colocataires n'ayant ni compte commun , ni PACS; que cette seule modalité de partage de l'habitation ne saurait créer des liens tels que les appelants puissent être qualifiés de débiteurs solidaires comme dans un ménage;
Attendu que cette circonstance d'habitation commune ne pouvait donc être prise en considération par la Commission de surendettement pour modifier et fixer, en application de l'article L 331-2 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, le montant des ressources mensuelle réelles du débiteur au sens de l'article R 331-10-2 ; Attendu qu'en l'état de cette situation, le montant des ressources mensuelles de François Y..., tel que retenu par la Commission et qui n'est pas discuté, ne lui permet pas de faire face aux remboursements qui ont été retenus; Attendu que la Commission ayant retenu des modalités qui ne sont pas impossibles à exécuter , sauf à aménager les délais, l'appel doit être accueilli;
Attendu qu'en l'espèce il convient de dire que le paiement de la somme de 19.021,93 ä due au Cetelem sera reportée, sans intérêt, à 32 mois à compter du 1er juillet 2004; qu'ensuite à l'expiration de cette période, les autres dettes étant éteintes, cette somme sera remboursée par le paiement mensuel d'une somme de 629,89 ä ;
Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable, Au fond, réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Accueille la contestation , Dit que la
somme de 19.021,93 ä due au Cetelem sera reportée, sans intérêt, à 32 mois à compter du 1er juillet 2004, Dit que pendant cette période François Y... remboursera les autres dettes telles qu'elles figurent dans les recommandations de la Commission, Dit qu'à l'expiration de cette période de 32 mois, les autres dettes étant éteintes, cette somme 19.021,93 ä sera alors remboursée par François Y... par le paiement mensuel d'une somme de 629,89 ä, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Dit qu'une copie de la présente décision sera expédiée, pour information, au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de l'arrondissement de Carcassonne ...