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JURITEXT000006944577 Généré par l'IA

Worker Compensation Excludes Fund Claim for Employee-Caused Workplace Accident

Numéro de cause JURITEXT000006944577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A worker injured in a workplace accident caused by a forklift driven by a company employee sought compensation from the Victims of Crime Compensation Fund, alleging penal infractions were at the origin of the injuries. The appellate court upheld the lower court's decision declaring the claim inadmissible, reasoning that established jurisprudence dictates that the legal provisions governing compensation for work accidents, which are matters of public policy, exclude recourse to the specific compensation provisions designed for victims of infractions, even when a penal offense is involved, unless the accident is attributable to a third party external to the employer or its agents, which was not the case here as the accident was caused by an employee or the employer itself.

Regeste Legislator

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articles L 451-1 du Code de la sécurité sociale, article 706-3 du Code de procédure pénale, DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public; Worker Compensation Excludes Fund Claim for Employee-Caused Workplace Accident: The appellate court upheld the lower court's decision declaring the claim inadmissible, reasoning that established jurisprudence dictates that the legal provisions governing compensation for work accidents, which are matters of public policy, exclude recourse to the specific compensation provisions designed for victims of infractions, even when a penal offense is involved, unless the accident is attributable to a third party external to the employer or its agents, which was not the case here as the accident was caused by an employee or the employer itself.

Mots-clés

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prestations d'assurance-accidents victime d'accident fonds de compensation accident du travail prétention de tiers responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale

The court confirms the initial decision, implying that the application of this article by the CIVI regarding victims of offenses was correctly excluded for this work accident case, based on jurisprudence.

articles L 451-1 du Code de la sécurité sociale

This article underlies the jurisprudence cited by the court which excludes compensation from the Guarantee Fund for victims of work accidents.

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public

This article governs the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AL/FA MINUTE N° 185/05 Copie exécutoire à - Me Christine BOUDET - Me WELSCHINGER Le 25 février 2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 25 Février 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 03/05176 Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTE et demanderesse : Madame Sonia X... épouse Y... 33 rue des Vergers 68800 THANN Représentée par : Mes LAISSUE STRAVOPODIS et BOUDET avocats au barreau de COLMAR (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/112 du 13/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIME et défendeur : LE FONDS DE GARANTIE es qualité de gestionnaire du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions 64 rue Defrance 94300 VINCENNES Représenté par : Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS avocats au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2005, en audience non publique, devant la Cour composée de :

M. LEIBER, Président

Mme FRATTE, Conseiller

Mme SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Mme DOLLE, Ministère Public : représenté lors des débats par Monsieur François Z..., Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe

- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad hoc.

Madame Sonia X... épouse Y... a été victime le 12 février 2002 d'un accident du travail dans les locaux de la société MGI COUTIER, ayant été renversée par un chariot élévateur conduit par un cariste

de l'entreprise.

Invoquant l'existence d'infractions pénales à l'origine de ses blessures, elle a saisi la C.I.V.I. près le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE d'une demande d'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 17 octobre la présidente de la C.I.V.I, statuant sur une demande de provision et d'expertise, a déclaré cette demande irrecevable en se fondant sur la nouvelle jurisprudence de la Cour de Cassation qui exclut une indemnisation par le Fonds de Garantie en cas d'accident du travail.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2003, Mme Y... a interjeté appel de cette ordonnance.

Elle soutient que l'arrêt de cassation du 07 mai 2003 exclut seulement la concomitance de deux recours devant le T.A.S.S. et devant la C.I.V.I., mais n'interdit pas à la victime d'un accident du travail constituant une infraction pénale de saisir la Commission d'indemnisation en application de l'article 706-3 du C.P.P.

Elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et sollicite une provision de 5 000 ä et l'instauration d'une expertise médico-légale.

Le FONDS DE GARANTIE conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision dont elle reprend la motivation.

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général tendant à la confirmation de l'ordonnance du 17 octobre 2003.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2004.

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats.

Attendu que l'arrêt prononcé le 07 mai 2003 par la Cour de Cassation - 2ème chambre civile, qui constitue effectivement un revirement de jurisprudence, énonce, au visa des articles L 451-1 du Code de la

sécurité sociale et 706-3 du Code de procédure pénale, que "les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions".

Attendu que contrairement à l'opinion de l'appelante, cette exclusion d'une indemnisation d'un accident du travail par le Fonds de Garantie des victimes d'infractions ne dépend pas de la concomitance ou non d'un recours devant le T.A.S.S.

Attendu que par contre la Cour de Cassation a dans un arrêt plus récent (2ème civ. 29 avril 2004 Bull. Inform. n° 603 - arrêt n°1206) atténué la rigueur du principe susvisé en indiquant que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions restent applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés.

Mais attendu qu'en l'espèce l'accident du travail dont a été victime Mme Y... ne peut pas être imputé à un tiers extérieur à l'entreprise où elle travaillait, mais bien à un préposé (cariste) ou à l'employeur lui-même.

Attendu qu'en conséquence Mme Y... ne peut obtenir réparation de son préjudice que selon les règles applicables en matière d'accident du travail,

- que l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS

DEBOUTE Madame Sonia X... épouse Y... de son appel,

CONFIRME l'ordonnance du 17 octobre 2003,

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier.