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JURITEXT000006944570 Généré par l'IA

Consumer Credit Renewal Information Failure Sanction

Numéro de cause JURITEXT000006944570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal involved a consumer challenging a lender's right to interest and penalties on a credit agreement, initially successful at the lower court, by arguing the lender failed to provide annual information on contract renewal terms as required by consumer law. The appellate court found the claim concerning the initial offer's regularity was time-barred due to the two-year preclusion period under the former Consumer Code, expiring before the action was initiated; however, because the lender failed to provide the required information upon renewal of the credit offer after June 9th of each year, the court ruled that the lender was partially sanctioned by being declared in default of its right to interest only from June 9, 2001, thereby partially overturning the lower court's decision on the extent of the sanction.

Regeste Legislator

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article L.311-37 du code de la consommation, article L.311-9 du code de la consommation, article L133-9 du code de la consommation, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Consumer Credit Renewal Information Failure Sanction: The appellate court found the claim concerning the initial offer's regularity was time-barred due to the two-year preclusion period under the former Consumer Code, expiring before the action was initiated; however, because the lender failed to provide the required information upon renewal of the credit offer after June 9th of each year, the court ruled that the lender was partially sanctioned by being declared in default of its right to interest only from June 9, 2001, thereby partially overturning the lower court's decision on the extent of the sanction.

Mots-clés

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crédit à la consommation prêteur opposition tardive intérêt moratoire légal délai de paiement lettre de crédit standby

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.311-37 du code de la consommation
Cited in the reasoning leading to the declaration that Mrs. X's request for forfeiture of interest prior to June 9, 2001, was inadmissible due to the statute of limitations.
article L.311-9 du code de la consommation
Cited as the legal basis for declaring the forfeiture of interest due from SA CETELEM starting from June 9, 2001.
article L133-9 du code de la consommation
codedelaconsommation
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the decision not to apply this article (denial of costs based on Art. 700 N.C.P.C.).
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited as the procedural rule governing the recovery of costs awarded against Mrs. X.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.311-37 du code de la consommation

Cited in the reasoning leading to the declaration that Mrs. X's request for forfeiture of interest prior to June 9, 2001, was inadmissible due to the statute of limitations.

article L.311-9 du code de la consommation

Cited as the legal basis for declaring the forfeiture of interest due from SA CETELEM starting from June 9, 2001.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the decision not to apply this article (denial of costs based on Art. 700 N.C.P.C.).

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited as the procedural rule governing the recovery of costs awarded against Mrs. X.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale . ARRET N° DU : 15 Décembre 2004 N : 04/00808 CB Arrêt rendu le quinze Décembre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 27.02.2004 par le Tribunal d'instance de MURAT ENTRE : S.A. CETELEM APPELANTE ET : Mme Marie-Ange X... INTIME Y... : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 28 Octobre 2004, sans opposition de sa part,l'avocat de la partie appelante en sa plaidoirie, Mme le Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, M. le Conseiller. a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Par jugement du 27 février 2004, le tribunal d'instance de MURAT a :

-dit que la société CETELEM ait déchu du droit aux intérêts

-condamné la société CETELEM à payer et porter à Mme X... la somme de 4626,77 euros au titre du contrat du 05.05.1998

-condamné la société CETELEM aux dépens

La SA CETELEM a interjeté appel le 23 mars 2004.

Vu les conclusions signifiées le 15 juin 2004 aux termes desquelles la SA CETELEM demande de réformer la décision entreprise et de:

-déclarer irrecevable parce que forclose en application de l'article L.311-37 du code de la consommation Mme X... en son action

-à tout le moins déclarer son action mal fondée

-débouter Mme X... de toutes ses demandes

-la condamner à payer à la SA CETELEM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 8 juin 2004 aux termes desquelles Mme X... demande de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé

par la SA CETELEM, de confirmer le jugement entrepris, de dire que la société CETELEM est déchue de son droit aux intérêts et pénalités et prévoir l'application d'intérêts au taux légal et de condamner la SA CETELEM à lui payer la somme de 4.626,77 euros en remboursement des intérêts, agios et pénalités perçus. [* SUR QUOI, LA COUR, 1-sur la forme

Attendu que l'appel de la SA CETELEM, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable. 2- sur le fond

Attendu qu'il est constant que la SA CETELEM a présenté une première offre préalable de crédit acceptée par Mme X... le 5.05.1988 pour un montant de 5.000F et qu'une deuxième offre préalable de crédit portant le même numéro que la première a été acceptée le 9 juin 1988, le crédit étant porté à une première fraction disponible de 17.000 et un découvert maximum autorisé étant fixé à la somme de 20.000 F;

que le dernier financement est intervenu le 10.07.1989 et le dernier règlement le 14.01.2001, les décomptes produits par la SA CETELEM montrant que Mme X... serait redevable d'une somme de 529,70 euros selon décompte en date du 18 mars 2003;

Attendu que Mme X... a assigné la SA CETELEM par acte du 16 avril 2003 pour voir dire que la SA CETELEM devait être déchue du droit aux intérêts et pénalités aux motifs qu'aucune information annuelle des conditions de reconduction du contrat n'avait eu lieu, que le montant de la réserve disponible aurait été dépassé, que le contrat ne visait pas le délai légal de rétractation et qu'il ne contenait pas le bordereau de rétractation;

Attendu que la SA CETELEM non comparante en première instance, la citation n'ayant pas été délivrée à son siège social, oppose en appel l'exception d'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre en raison de la forclusion édictée par l'article L.311-37 du code de la consommation; *]

Attendu que le délai biennal de forclusion édictée par l'article L.311-37 du code de la consommation pris dans sa rédaction antérieure à la loi MURCEF du 11.12.2001 est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, tant par voie d'action que par voie d'exception; qu'en matière de contestation de la régularité de l'offre, le point de départ du délai de forclusion est la date à laquelle le contrat de crédit a été définitivement formé;

qu'en l'occurrence à la date de l'assignation, soit le 16 avril 2003 délivrée par Mme X... afin de voir prononcer la déchéance des intérêts contractuels, notamment à titre de sanction de l'irrégularité de l'offre, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans; que la forclusion étant acquise, la demande sera déclarée irrecevable;

Attendu qu'il n'est pas démontré de dépassement ultérieur du montant de l'ouverture de crédit à l'occasion des découverts successifs accordés, ceux-ci étant intervenus après reconstitution de la réserve au vu de l'historique des mouvements de compte;

qu'en tout état de cause, en considération de la date du dernier financement remontant au 10.07.1989, l'éventuelle irrégularité de l'offre ne pouvait plus être invoquée pour obtenir l'application de la sanction de la déchéance des intérêts du fait de l'expiration du délai de forclusion; * * *

Attendu que la contestation est également fondée sur le moyen de droit tiré du défaut ou de l'insuffisance d'information sur les conditions de reconduction de l'offre au regard des dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation;

Attendu que le délai de forclusion opposable en application de l'article L311-37 du code de la consommation à l'emprunteur qui conteste la régularité des conditions de reconduction ou du

renouvellement de l'offre préalable court à compter de chaque reconduction ou renouvellement;

qu'en l'occurrence, la dernière offre de crédit ayant été acceptée le 9 juin 1988 et la déchéance du terme ayant été prononcée par lettre recommandée avec AR en date du 26.12.2002, la SA CETELEM était dans l'obligation de satisfaire aux dispositions de l'article L.311-9 du code de la consommation lors du renouvellement de l'offre intervenue le 9 juin de chaque année à partir de 1999; qu'à la date où la contestation a été élevée, soit le 16 avril 2003, moins de deux ans s'étaient écoulés depuis la date à laquelle avant les deux derniers renouvellements des 9.06.2001 et 9.06.2002 l'indication prévue par l'article L311-9 du code de la consommation aurait dû être donnée; que la déchéance de intérêts est donc encourue par la SA CETELEM à compter du 9.06.2001,

Attendu que le jugement sera partiellement réformé, la déchéance n'étant pas encourue pour la totalité des intérêts mais uniquement pour ceux dûs à compter du 9 juin 2001;

que la seule production de l'historique du compte et de l'utilisation du crédit ne suffit pas à prouver le respect par l'emprunteur des obligations imposées par l'article L133-9 du code de la consommation; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel de la SA CETELEM recevable en la forme.

RÉFORMANT partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

DÉCLARE Mme X... recevable en sa demande de déchéance des intérêts dûs à compter du 9 juin 2001 et irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la déchéance des autres intérêts dus à la SA CETELEM

DIT que la SA CETELEM est déchue de son droit aux intérêts dûs à compter du 9 juin 2001.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE Mme X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ou s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier

Le Président