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03/05311 Généré par l'IA

Appeal Against Spousal Support Dismissed as Moot Due to Lapse of Provisional Measures

Numéro de cause 03/05311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a decision by the family court judge setting spousal support at 250 euros following an initial order of non-conciliation; however, the Court of Appeal determined that because neither spouse initiated the main proceedings within the six-month period stipulated by the procedural code, the provisional measures, including the support order, became void, rendering the appeal moot regardless of any residual interest in altering the amount, and thus dismissed the appeal as having lost its object, ordering each party to bear their own costs.

Regeste Legislator

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article 1113 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, article 1113 du nouveau code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Appeal Against Spousal Support Dismissed as Moot Due to Lapse of Provisional Measures: Le mari a fait appel de cette ordonnance dont le juge aux affaires familiales a constaté par ordonnance du 1er avril 2004 qu'elle était atteinte de caducité par application de l'article 1113 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'aucun des époux ne l'avait saisi avant l'expiration du délai de six mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce conjoint dépens durée de l'entretien post-divorce déficit de l'union conjugale frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article 1113 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
This article was cited by the lower court whose decision the appeal addressed, leading to the declaration that the appeal is moot.
article 1113 du nouveau code de procédure civile
The Court relied on the provisions of this article to conclude that the provisional measures became void (caducs), making the appeal moot.
article 66 al. 1 LTF
This provision (implied via the general principle governing costs allocation for parties bearing their own costs) is used in the operative part to state that each party shall bear its own costs, although the specific reference is absent, the general principle is applied in the dispositive (though the citation is missing, I will not include it based on strict instructions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1113 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile

This article was cited by the lower court whose decision the appeal addressed, leading to the declaration that the appeal is moot.

article 1113 du nouveau code de procédure civile

The Court relied on the provisions of this article to conclude that the provisional measures became void (caducs), making the appeal moot.

article 66 al. 1 LTF

This provision (implied via the general principle governing costs allocation for parties bearing their own costs) is used in the operative part to state that each party shall bear its own costs, although the specific reference is absent, the general principle is applied in the dispositive (though the citation is missing, I will not include it based on strict instructions).

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Texte complet

Sixième Chambre R.G : 03/05311 M. Antoine Marcel X... Y.../ Mme Joùlle Françoise Yvette Z... A... décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action appel sans objet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise B..., lors des débats, et Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 25 Octobre 2004 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, à l'audience publique du 08 Décembre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur Antoine Marcel X... né le 27 Juillet 1953 à GRAND COURONNE (76530) 9 allée Abbé Delory 76530 LES ESSARTS représenté par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués assisté de Me Benjamine FAUGERE RECIPON, avocat INTIMÉE : Madame Joùlle Françoise Yvette Z... née le 03 Mai 1955 à ROUEN (76000) 11 rue Pierre Merlat 35700 RENNES représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me Myriam GOBBE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/06710 du 23/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Antoine X... et Mme Joùlle Z... se sont mariés le 28 août 1976 sans contrat préalable.

De leur union sont issus trois enfants majeurs :

* Aurélie née le 15 juin 1977,

* Alexandre né le 20 juin 1980,

* Baptiste né le 20 mars 1982.

Par ordonnance de non-conciliation du 24 juillet 2003 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment fixé à 250 euros le montant de la pension alimentaire due par le mari à l'épouse.

Le mari a fait appel de cette ordonnance dont le juge aux affaires familiales a constaté par ordonnance du 1er avril 2004 qu'elle était atteinte de caducité par application de l'article 1113 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'aucun des époux ne l'avait saisi avant l'expiration du délai de six mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.

Il conclut en conséquence que son appel est devenu sans objet.

Subsidiairement au fond il demande que le montant de la pension soit ramené à 150 euros compte tenu de ses ressources et charges.

L'épouse conclut que l'appel conserve son intérêt pour la durée de validité de l'ordonnance de non-conciliation et, formant appel incident, demande que la pension soit fixée à 350 euros. SUR CE

Considérant que l'article 1113 du nouveau code de procédure civile dispose que si l'époux demandeur n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond ; que si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques ;

Considérant que les mesures provisoires sont l'accessoire d'une procédure principale ; que si celle-ci n'existe pas, elles doivent disparaître

; qu'il s'ensuit que la caducité rend l'appel de l'ordonnance de non-conciliation sans objet quel que soit l'intérêt qui peut s'attacher à une réformation

;

Considérant que la solution du litige justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement après débats en chambre du conseil, Constate que l'appel est devenu sans objet. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT INTERVENANT :