Legislator Jurisprudence & Législation
2003/02853 Généré par l'IA

Company Conversion Dispute: Local vs. Central Works Council Competence

Numéro de cause 2003/02853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over a company's plan to convert several supermarkets to a discount format, the local establishment's social committee initiated a formal alert procedure after the central works council had issued an unfavorable opinion on the group-wide project. The company sought judicial annulment of the local committee's decision to pursue the alert, leading to a first-instance decision in the company's favor, which was then appealed. The appellate court upheld the annulment, reasoning that under the Labor Code, the right to exercise an economic alert procedure stems from facts "preoccupying the economic situation of the enterprise as a whole" and thus falls under the exclusive competence of the central works council, particularly when the project affects multiple establishments and exceeds the power of local management.

Regeste Legislator

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article L432.5 du Code du travail, article L435.3 du Code du travail, article L432.5 de ce même code, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Company Conversion Dispute: Local vs. Central Works Council Competence: The company sought judicial annulment of the local committee's decision to pursue the alert, leading to a first-instance decision in the company's favor, which was then appealed. The appellate court upheld the annulment, reasoning that under the Labor Code, the right to exercise an economic alert procedure stems from facts "preoccupying the economic situation of the enterprise as a whole" and thus falls under the exclusive competence of the central works council, particularly when the project affects multiple establishments and exceeds the power of local management.

Mots-clés

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droits économiques direction de l'entreprise transformation de la société droit d'établissement accord collectif plan social

Dispositions légales citées

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article L432.5 du Code du travail
Lors de sa réunion du 14 janvier 2003, ce comité social a décidé de poursuivre la procédure d'alerte en application de l'article L432.5 du Code du travail, et un expert a été désigné.
article L435.3 du Code du travail
The court confirmed the lower court's decision based on the rule defining the exclusive competence of the Central Works Council for economic matters concerning the entire company.
article L432.5 de ce même code
The court cited this article as the basis for the right of inquiry, but confirmed that its exercise by the local works council was improper in this case.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court rejected the social committee's claim for damages based on this article in the final orders.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
This article was cited as the legal basis for allocating the appeal costs to the appellee (the social committee).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L435.3 du Code du travail

The court confirmed the lower court's decision based on the rule defining the exclusive competence of the Central Works Council for economic matters concerning the entire company.

article L432.5 de ce même code

The court cited this article as the basis for the right of inquiry, but confirmed that its exercise by the local works council was improper in this case.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court rejected the social committee's claim for damages based on this article in the final orders.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

This article was cited as the legal basis for allocating the appeal costs to the appellee (the social committee).

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Texte complet

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne X..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre d'un projet de cession de certains de ses magasins, dont celui de ROANNE, à la Société LEADER PRICE, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a consulté son Comité central d'entreprise qui a émis un avis défavorable lors de sa réunion du 7 novembre 2002. Par lettre du 3 janvier 2003, 2 élus du comité social du Supermarché CASINO de ROANNE ont demandé au Président de ce comité Monsieur Z... d'inscrire à l'ordre du jour une demande de procédure d'alerte.

Lors de sa réunion du 14 janvier 2003, ce comité social a décidé de poursuivre la procédure d'alerte en application de l'article L432.5 du Code du travail, et un expert a été désigné.

Par acte du 21 mars 2003, la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ci-après dénommée CASINO, et Marc Z... ont assigné en référé le comité social d'établissement ès qualité du supermarché de ROANNE, ci-après dénommé comité social, aux fins de voir annuler la délibération du 14 janvier 2003 ayant décidé de la poursuite du droit d'alerte.

Suivant ordonnance en date du 17 avril 2003, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a annulé la délibération susvisée et rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ayant relevé appel de cette décision le 5 mai 2003, le comité social conclut au débouté en raison de contestations sérieuses et demande 3.000 ä à titre de dommages et intérêts outre 3.000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son recours, il expose qu'il est une entité spécifique

au groupe CASINO et a des pouvoirs analogues à ceux du comité d'entreprise, mais au niveau local.

Qu'un comité d'établissement est doté des mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise, au niveau de l'établissement ;

Que la demande d'explications ne doit pas être signée par tous les membres du comité ;

Que la procédure d'alerte n'est pas exclue en cas de projet de fusion d'autant plus qu'en l'espèce il s'agit d'une cession qui est de nature à affecter la situation économique de l'entreprise ;

Que le projet n'est pas de céder leur établissement à la Société LEADER PRICE, mais à une Société DISTRILEADER ROANNE inscrite au RCS de Saint TROPEZ ;

Qu'en raison de ces contestations sérieuses, la demande de la Société CASINO doit être rejetée ; * * *

La Société CASINO et Marc Z..., ès qualité de Président du comité social, concluent à la confirmation.

Ils font valoir que le comité d'établissement a une compétence subsidiaire et le comité social d'établissement est une instance propre au groupe CASINO créée par un accord du 2 février 1993 pour exercer les fonctions des délégués du personnel.

Que par nature, l'exercice du droit d'alerte relève de la marche générale de l'entreprise et donc du Comité central d'entreprise (a. L432.5 du Code du travail) ;

Qu'un projet de fusion ne justifie pas à lui seul la mise en oeuvre du droit d'alerte ;

Qu'en fait, les projets, puis les décisions concernent plusieurs supermarchés, ce qui relève de la compétence du Comité central d'entreprise qui a effectivement été consulté ;

Qu'en outre, la demande a été faite, non par le comité social d'établissement, mais seulement par 2 élus sur 3 ;

Qu'enfin, le projet de cession ne relève pas des articles L432.5 et L432.6 du Code du travail mais ressort uniquement de l'article L432.1 du même code qui ne prévoit pas l'assistance d'un expert comptable ; MOTIFS

Attendu qu'en application de l'article L435.3 du Code du travail, dans les entreprises à établissements multiples, le Comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ;

Qu'aux termes de l'article L432.5 de ce même code lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications et exercer le droit d'alerte ;

Qu'il résulte à l'évidence de ces textes que l'exercice du droit d'alerte, dont le fait générateur est la situation économique de l'entreprise prise en son entier et non la situation isolée d'un établissement, relève de la compétence exclusive du Comité central d'entreprise ;

Attendu qu'il est constant que le Comité central d'entreprise de la Société CASINO a été informé et consulté lors de sa réunion du 7 novembre 2002 sur les projets de transfert de plusieurs supermarchés vers le format "hard discount" à travers l'enseigne LEADER PRICE afin d'éviter la fermeture de sites connaissant des difficultés ;

Qu'il s'agit à l'évidence d'un projet concernant la situation de l'entreprise qui excède les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ;

Qu'ainsi, l'exercice du droit d'alerte par un comité social d'établissement qui n'avait pas compétence pour le faire constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en

annulant la délibération du 1er janvier 2003 ayant mis en oeuvre la procédure d'alerte ;

Qu'en conséquence, la décision entreprise doit être confirmée ;

Que l'appelant qui succombe devra supporter les dépens et sera débouté de sa demande présentée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

- Déboute le comité social de l'établissement supermarché CASINO de ROANNE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Le Condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Me MOREL, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Mme Y...

Mme X...