Legislator Jurisprudence & Législation
2003/06685 Généré par l'IA

Social Security Fund Reimbursement Dispute Post-Accident Liability Reversal

Numéro de cause 2003/06685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The initial ruling declared an employer not liable for a work accident previously covered by professional legislation after the employer contested the claim, leading the primary social security fund to appeal the decision concerning the prescription period for reimbursement of unduly paid contributions and the proper entity to mandate reimbursement. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that since the initial coverage decision was rendered inopposable to the employer, the basis for the contribution payments was nullified, meaning the prescription period for claiming repetition of undue payments only began upon the ruling establishing the lack of cause, and further confirmed that the primary fund, as the instructing body, is competent to mandate the regional fund and the collection agency to correct the employer's contribution rates and reimburse the overpayments, dismissing the primary fund's arguments regarding prescription and lack of competence.

Regeste Legislator

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art L243-5 du Code de la Sécurité Sociale, art L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale, art L215-1 du Code de la Sécurité Sociale, Art. D-242-6-3 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale; Social Security Fund Reimbursement Dispute Post-Accident Liability Reversal: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that since the initial coverage decision was rendered inopposable to the employer, the basis for the contribution payments was nullified, meaning the prescription period for claiming repetition of undue payments only began upon the ruling establishing the lack of cause, and further confirmed that the primary fund, as the instructing body, is competent to mandate the regional fund and the collection agency to correct the employer's contribution rates and reimburse the overpayments, dismissing the primary fund's arguments regarding prescription and lack of competence.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales cotisation sociale créance de cotisation cessation des prestations accident recours de l'assureur assurance accident de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L243-6 du Code de la Sécurité Sociale

The court interpreted this article regarding the prescription period for claims for the repayment of undue contributions, finding the CPAM's objection unfounded.

Art. L215-1 du Code de la Sécurité Sociale

The court cited this article to establish that primary health insurance funds (caisses primaires) retain competence regarding the determination of contribution rates, contrary to the CPAM's argument.

Art. D-242-6-3 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale

The court used this article to define the relationship between regional funds (caisses régionales) and primary funds, concluding that regional funds are mere agents of the primary funds regarding risk valuation.

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Texte complet

AFFAIRE SECURITE SOCIALE

RAPPORTEUR R.G : 03/06685 CPAM DE GRENOBLE C/ SITA MOS APPEL D'UNE DECISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale LYON du 13 Octobre 2003 RG : 2002.2129 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 JUIN 2004 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GRENOBLE représentée par Monsieur X..., muni d'un pouvoir régulier INTIMEE : SOCIÉTÉ SITA MOS représentée par Me FROMENT, avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUEES LE : 26 DECEMBRE 2003 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 JUIN 2004 Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Magistrat chargée d'instruire l'affaire, assistée pendant les débats seulement de Madame Françoise LE Y..., Greffier, a entendu les plaidoiries en présence de Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposé. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, Madame Marie-Odile THEOLEYRE, Conseiller, Madame Bénédicte CAZANAVE, Conseiller, ARRET :

CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 29 Juin 2004 par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, en présence de Madame Z..., Greffier en Chef présent lors du prononcé de l'arrêt, qui ont signé la minute.

Monsieur Roland A..., engagé par la société SITA MOS depuis le 16 mai 1984 en qualité de mécanicien poids lourds, était victime le 17 avril 1997 à 10 heures d'un accident: en déchargeant une caisse à outil, il tombait sur l'épaule et le bras droits. La société SITA MOS établissait aussitôt une déclaration d'accident du travail. Un certificat médical du jour même décrit un "traumatisme de l'épaule droite par chute avec rupture de la coiffe des rotateurs" et prescrit des soins jusqu'au 17 mai 1997, lesquels devaient être régulièrement prolongés jusqu'a la consolidation des lésions le 3 Mai 2000. Le 24 Juin 1997, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GRENOBLE émettait des réserves dans l'attente de l'avis de son médecin conseil puis décidait le 9 Juillet 1997 de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des conséquences de l'accident. Le 15 Octobre 2000, la caisse notifiait au salarié l'attribution d'une rente pour un taux d'IPP de 25%. L'employeur était informé le même jour de cette décision. Le 30 Avril 2002, la société SITA MOS contestant l'imputation sur son compte des prestations afférentes à l'accident saisissait la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Grenoble. Par une notification du 20 Août 2002, la caisse informait la société SITA MOS du rejet de son recours. La société SITA MOS dont le siège est à LYON saisissait le 17 octobre 2002 la Commission de Recours Amiable de Lyon aux fins de contestation de la matérialité de l'accident, de son défaut d'information par la caisse et aux fins en conséquence de voir déclarer que cet accident lui est inopposable. Par jugement du 13 octobre 2003, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de LYON a :

- déclaré inopposable à la société SITA MOS la décision de prise en

charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle, - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GRENOBLE accomplira toutes diligences auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône Alpes afin qu'elle procède au retrait du compte employeur 1998,1999,2000 des dépenses en cause et recalcule les tarifications 2000, 2001, 2002 et 2003 et celles qui pourraient être influencées par ce retrait, - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GRENOBLE ferait procéder par l'URSSAF de LYON au remboursement de l'indû de cotisations, - dit n'y avoir lieu en l'état de dire qu'à défaut pour la caisse primaire d'obtenir un nouveau calcul des taux et de l'URSSAF de LYON un remboursement des cotisations indûment versés, la caisse primaire d'assurance maladie de grenoble devra l'indemniser directement du surplus payé, - dit n'y avoir lieu exécution provisoire. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GRENOBLE a interjeté appel de ce jugement le 7 Novembre 2003. SUR QUOI

Vu les conclusions du 1er Juin 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GRENOBLE qui demande à la cour par réformation partielle du jugement, de dire prescrite en application de l'art L243-5 du Code de la Sécurité Sociale la demande de remboursement des cotisations ; subsidiairement, de dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas compétence pour faire procéder au remboursement de ces sommes par l'URSSAF, Vu les conclusions du 28 mai 2004 régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales de la société SITA MOS aux fins en premier lieu, de confirmation du jugement en ce qu'il impose à la caisse primaire de faire, d'une part, retirer par la caisse régionale ces dépenses de l'assiette du calcul de son taux de cotisations et de faire recalculer ses taux, et d'autre part, rembourser les cotisations versées par l'URSSAF, et aux fins en

second lieu, de réformation du jugement, la caisse étant tenue en tant que mandante légale de la caisse régionale et de l'URSSAF par les obligations de résultat qui leur incombent et en cas d'inexécution à une obligation d'indemnisation en raison de la carence de ses mandataires, Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GRENOBLE admet en l'état de la procédure le caractère inopposable à la société SITA MOS de sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur Roland A... mais critique les conséquences qu'ont tiré les premiers juges de cette inopposabilité ; Considérant sur la fin de non recevoir tirée de la prescription qu'oppose la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de GRENOBLE quant à la restitution de l'indû de cotisations par l'URSSAF, qu'aux termes de l'art L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur à la date de la demande de répétition de l'indû, cette demande quand elle concerne des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; Mais considérant qu'en espèce l'acquittement opéré est sans cause dés lors que sont inopposables à la société intimée les conséquences de la prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle ; que le point de départ de la prescription ne peut être que la décision ayant reconnu l'absence de cause du paiement et partant le droit à répétition ; que dans ces conditions, la fin de non recevoir n'est pas fondée ; Considérant sur la demande subsidiaire de l'appelante que celle-ci dès lors qu'elle s'est reconnu le droit d'opposer la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indû de cotisations, considère être habilitée pour agir pour le compte de l'URSSAF ; que le moyen selon lequel seules les caisses régionales ont compétence

pour déterminer la valeur du risque ainsi que le taux de cotisation annuel propre à chaque établissement et selon lequel la société SITA MOS devait en conséquence mettre en cause la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône Alpes afin qu'elle soit condamnée au remboursement des cotisations indus, est contraire aux dispositions légales; Qu'en effet, aux termes de l'art L215-1 du Code de la Sécurité Sociale, les caisses régionales assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription et concourent notamment à l'application des règles de tarification des accidents du travail et à la fixation des tarifs ; que les caisses primaires gardent en conséquence leur compétence à ce titre ; Et considérant qu'aux termes de l'art D-242-6-3 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale , les dépenses constituant la valeur du risque d'accident du travail sont prises en compte par les caisses régionales dès qu'elles leur sont communiquées par les caisses primaires ; qu'il échet de ces dispositions, que les caisses régionales ne sont donc que les mandataires des caisses primaires et non leurs mandants ; d'où il suit qu'en cas d'inopposabilité à l'employeur de la décision d'une caisse primaire de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, il appartient à cette caisse de mandater la caisse régionale de réparer les conséquences financières de la décision initiale ; Que de même l'URSSAF n'est que le mandataire légal de la caisse primaire, en charge du recouvrement ; Que cette dernière doit, en conséquence, mandater l'URSSAF afin qu'elle procède au remboursement des cotisations indues du fait de l'inopposabilité à l'employeur de l'accident litigieux ; que l'appel n'est pas fondé ; Considérant sur l'appel incident, qu'en l'état, la société SITA MOS n'est pas fondée à invoquer un préjudice qui résulterait dans le futur d'une carence de la caisse primaire ; que le jugement ne peut être que confirmé ;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Le Greffier

Le Président