Guarantor Mortgage Void Due to Missed Main Action Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court considered an appeal against a lower court's refusal to retract an order authorizing a provisional judicial mortgage on a property to secure a personal guarantee related to a principal debtor's obligation. The court reasoned that the creditor failed to initiate the main legal action within the one-month deadline required after executing the provisional registration, rendering the registration void due to statutory sanction, as the law governing the suspension of actions against guarantors during the principal debtor's receivership proceedings did not suspend the procedural deadline for initiating the main suit, meaning the lower court erred in not declaring the mortgage caduc.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 621-48 du Code de commerce, article 215 du décret du 31 juillet 1992, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Mortgage Void Due to Missed Main Action Deadline: The court reasoned that the creditor failed to initiate the main legal action within the one-month deadline required after executing the provisional registration, rendering the registration void due to statutory sanction, as the law governing the suspension of actions against guarantors during the principal debtor's receivership proceedings did not suspend the procedural deadline for initiating the main suit, meaning the lower court erred in not declaring the mortgage caduc.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the failure to comply with the deadline set by this article resulted in the lapse (caducité) of the provisional mortgage registration.
The court ruled that equity did not require the application of this article regarding the award of costs.
This article was cited to determine how the appeal costs would be recovered from the defendant.
Texte complet
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2002, du juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier qui a rejeté la demande des époux Saghir X..., en rétraction de l'ordonnance du 15 juillet 2002 ayant autorisé la SA UNION MATERIAUX à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier leur appartenant, en garantie de leur engagement de caution de la société LCD.
Vu l'appel relevé par les époux X... et leurs conclusions du 21 mai 2003 tendant à l'infirmation de la décision déférée et à la mainlevée des hypothèques inscrites, à la charge de l'intimée, ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 10 juin 2003 de la SA UNION MATERIAUX tendant à la confirmation et à l'allocation d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu qu'il est constant que la SA UNION MATERIAUX a procédé à l'assignation au fond, après l'expiration du délai d'un mois après l'exécution de la mesure, puisqu'après avoir été autorisée le 15 juillet 2002, et avoir inscrit l'hypothèque provisoire, le 19 juillet 2002, elle n'a délivré l'assignation au fond que le 6 septembre 2002. Attendu que la sanction de l'inobservation de ce délai, prévue par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 est la caducité. Pour échapper à cette conséquence, la SA UNION MATERIAUX invoque la dispense accordée par le juge ayant autorisé la mesure, d'avoir à assigner dans le mois, au visa de l'article L 621-48 du Code de commerce, selon lequel le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend toute action contre les cautions personnelles, personnes physiques, jusqu'au jugement arrêtant le plan
ou prononçant la liquidation judiciaire. Les époux X..., font valoir que le juge a outrepassé ses pouvoirs, et ne pouvait pas autoriser la créancière, à ne pas se soumettre au délai légal prévu pour assigner.
Attendu que la suspension de l'action contre les cautions pendant la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal, n'a pas pour effet de suspendre le délai prévu par l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, et le juge ne pouvait pas en modifier le cours, en l'absence de toute disposition légale ; il appartenait à la SA UNION MATERIAUX d'assigner au fond dans le délai imparti, même si la juridiction saisie devait constater la suspension de l'instance tant qu'un jugement prononçant la liquidation ou arrêtant un plan, n'était pas intervenu.
Attendu que la décision déférée, qui a refusé de constater la caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque, doit être infirmée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Constate la caducité de la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du 15 juillet 2002,
En conséquence, ordonne la mainlevée de l'inscription, aux frais de la Société UNION MATERIAUX,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société UNION MATERIAUX aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, AP/VS